Indemniser les victimes d’accidents de train et les accidents de tramway ?

Indemnisation des victimes d’accidents collectifs (train, tramway…)

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La Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-27.832, a dû se prononcer sur le régime de responsabilité en cas de collision entre une voiture et un train.

Dans le cas d’espĂšce, un passager d’une automobile est dĂ©cĂ©dĂ© Ă  la suite d’un accident avec un train au moment du franchissement du passage Ă  niveau, sans barriĂšre.

→ L’accident de train ou l’accident de tramway, et la Loi Badinter

L’article 1 de la loi Badinter, loi encadrant les accidents de la circulation, dispose que :

« Les dispositions du prĂ©sent chapitre s’appliquent, mĂȘme lorsqu’elles sont transportĂ©es en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliquĂ© un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, Ă  l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Â».

Il ressort de cet article que les chemins de fer sont exclus du champ d’application de cette loi et pour cause : les trains circulent sur une voie qui leur est propre.

NĂ©anmoins, dans le cadre de cette affaire, les ayants droit de la victime dĂ©cĂ©dĂ©e (victimes par ricochet) ont engagĂ© une procĂ©dure judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de leur prĂ©judice sur le fondement de la Loi Badinter.

A LIRE : LES PRÉJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET

→L’accident de train ou l’accident de tramway, et le rĂ©gime de responsabilitĂ©

Les ayants droit ont considĂ©rĂ© que le passage Ă  niveau Ă©tait empruntĂ© Ă  la fois par les usagers de la route et par les trains (ou les tramways) et que de ce fait, il ne s’agissait pas forcĂ©ment d’une voie propre Ă  l’usage exclusif d’une catĂ©gorie de vĂ©hicule.

Ils se sont fondĂ©s Ă©galement sur une jurisprudence extensive de la Cour de cassation visant les tramways. En effet, dans un arrĂȘt, Cass civ 2Ăšme 16 juin 2011 n°10-19491, la Cour de cassation avait considĂ©rĂ© qu’ :

« un tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule plus sur une voie qui lui est propre Â»

Et, qu’à ce titre, le tramway devait alors ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur ordinaire soumis au rĂ©gime de responsabilitĂ© organisĂ© par la loi Badinter.

Il faut noter que cette jurisprudence extensive, concernait un tramway, et qu’elle Ă©tait isolĂ©e puisque traditionnellement, la cour de cassation n’applique pas le rĂ©gime spĂ©cifique d’indemnisation des accidents de la route de la Loi Badinter aux accidents impliquant un tramway ou un train.

En effet, un arrĂȘt C. Cass civ 2Ăšme 18 octobre 1995 n°93-19146 a considĂ©rĂ© qu’ :

« une voie ferrĂ©e implantĂ©e sur la chaussĂ©e dans un couloir de circulation qui lui Ă©tait rĂ©servĂ©, dĂ©limitĂ© d’un cĂŽtĂ© par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue Â»

« La loi Badinter, exclue les trains et les tramways de son champs d’application ? Avocat prĂ©judice corporel » Avocat en droit du dommage corporel

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→L’accident de train ou l’accident de tramway, et le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de responsabilitĂ©

Cass civ. 2Ăšme, 17 novembre 2016, 15-27.832

Aussi, la Cour de cassation a rejetĂ© le pourvoi des ayants droit et a considĂ©rĂ© qu’une voie ferrĂ©e n’était pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route, ces derniers pouvaient seulement la traverser Ă  hauteur d’un passage Ă  niveau sans pouvoir l’emprunter.

C’est arrĂȘt nous apporte quelques prĂ©cisions.

° il incombe aux usagers qui veulent traverser la voie ferrée sur les passages aménagés à cet effet de laisser en toute circonstance la priorité au train,

° en cas de collision, la responsabilitĂ© de la SNCF ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme dans les accidents de la circulation.

° le rĂ©gime de droit commun s’applique avec l’article 1242 alinĂ©a 1 du Code civil, sur la responsabilitĂ© du fait des choses.

La SNCF, gardienne, doit rapporter la preuve que la prĂ©sence d’un usager sur la voie ferrĂ©e est imprĂ©visible mais aussi, irrĂ©sistible, conditions cumulativespour pouvoir s’exonĂ©rer de toute responsabilitĂ©.

DĂšs lors que la SNCF Ă©choue dans la production de cette preuve d’imprĂ©visibilitĂ© et d’irrĂ©sistibilitĂ©, la faute de la victime participe Ă  rĂ©duire la responsabilitĂ© de la SNCF.

Aussi, mĂȘme lorsque le passage Ă  niveau est muni de barriĂšres et parfaitement signalĂ©, la prĂ©sence d’un usager sur le voie n’est ni imprĂ©visible ni irrĂ©sistible pour la SNCF (23 janvier 2003, Bulletin 2003 II N° 18).

En l’espĂšce la faute de la conductrice et de son passager ont largement attĂ©nuĂ© la responsabilitĂ© de la SNCF mais ne l’a pas supprimĂ©e. En effet, le vĂ©hicule conduit par Camille s’est immobilisĂ© au milieu de la voie ferrĂ©e alors que le train arrivait, le conducteur du train n’ayant manifestement pu Ă©viter la collision. En outre, le fait qu’elle ait pris le volant alors qu’Ă©tant ĂągĂ©e de 15 ans, elle Ă©tait dĂ©pourvue du droit de conduire ce type de vĂ©hicule et qu’elle devait, en outre, ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme inexpĂ©rimentĂ©e en matiĂšre de conduite automobile, est constitutif d’une faute en relation causale directe avec le dommage. Il est enfin Ă©tabli qu’elle n’a pas respectĂ© la prioritĂ© de passage du train.

La responsabilitĂ© de la SNCF ne peut ĂȘtre alors engagĂ©e que sur le seul fondement de la responsabilitĂ© du fait des choses, et elle devrait pouvoir s’en exonĂ©rer partiellement compte tenu de la faute commise par la victime.

→ Votre avocat dommages corporels l’accident de train ou l’accident de tramway

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