DÉNONCER UNE TRANSACTION ? CONTESTER UNE OFFRE DÉFINITIVE D’INDEMNISATION SIGNÉE ?

Contester l’offre d’indemnisation de l’assurance | Dénoncer une transaction signée 

 Comment dénoncer une transaction : Cas de la dénonciation de la transaction dans les 15 jours de sa signature

Problématique : Une victime d’un accident de la route a eu des dommages corporels importants et a signé une transaction avec l’assureur.

Le cas est assez classique : Un Médecin expert a évalué médicalement ses dommages et son avocat (son association, son expert d’assuré, un ami…) a évalué financièrement ses dommages corporels. Un accord a été trouvé et la victime a accepté l’offre d’indemnisation de l’assurance  qui s’est traduite par la signature d’une transaction. Néanmoins, la victime s’est aperçue qu’elle aurait pu obtenir le double de ce qui a été accepté. Puis-je dénoncer la transaction signée ?

Une transaction conclue en matière d’accident de la circulation n’est pas soumise aux mêmes obligations qu’une transaction classique de droit commun. Ainsi, les concessions réciproques qui en matière transactionnelle sont en principe l’élément principal à analyser, ne sont pas en matière d’accidents de la route le « talon d’Achille » de la transaction indemnitaire.

Il faut savoir qu’une offre indemnitaire ne peut intervenir que si la victime est définitivement consolidée. En gros, l’assurance mais surtout les médecins doivent s’assurer que l’état de santé de la victime s’est définitivement stabilisé.

Il existera toujours des cas d’aggravation mais qui devront être analysés après que le dossier initial soit bouclé.

C’est de cette façon que l’assurance proposera alors sur la base d’un rapport médical rédigé par un médecin expert, une offre d’indemnisation définitive.

La transaction se forme lors de l’acceptation sans équivoque par la victime de l’offre de l’assureur. Notons que la mention « sous réserve de l’appel en cours » ne rend pas caduque l’offre d’indemnité de l’assureur (Crim., 25 janvier 2005, n° 04-80.348).

En principe, la victime qui a accepté l’offre d’indemnisation définitive, dispose de 15 jours pour dénoncer la transaction et revenir ainsi sur sa décision en demandant l’annulation de la transaction.

C’est l’article 19 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que « la victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion »

Il faut préciser que cette capacité de dénoncer la transaction n’est offerte qu’à la victime de l’accident de circulation et en aucun cas à l’assurance qui a transmis une offre d’indemnisation définitive, et ce même s’il y avait eu une erreur sur le prix ou autres.

A SAVOIR : Le paiement de l’assureur doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation, soit au-delà de 15 jours, donc dans un délai en pratique de 45 jours (article 20 de la loi du 5 juillet 1985 & l’article L221-10 du code des assurances). Si le paiement par l’assurance intervenait après un mois mais avant trois mois, l’assureur devrait payer un intérêt de retard calculé au taux légal majoré de 50% et si le paiement intervenait au-delà de 3 mois, l’intérêt serait calculé au double de l’intérêt légal. En cas d’aggravation du dommage, la victime peut demander réparation dans un délai de dix ans à partir de la date de la consolidation du dommage aggravé (article L. 211-19 du code des assurances). L’aggravation sera traitée comme un nouveau préjudice et donc comme un nouveau dossier, et, un médecin-expert dans le cadre d’une expertise médicale augmentera ou pas, le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime. L’assurance devra réaliser alors une nouvelle offre et la victime pourra accepter de nouveau une transaction.

EN RÉSUMÉ : Si la victime entendait dénoncer la transaction qu’elle venait de signer, elle aurait l’obligation d’envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à l’assurance dans lequel elle indiquerait qu’elle souhaiterait dénoncer la transaction signée, dans les 15 jours de sa signature, raison pour laquelle les assureurs attendent un délai similaire avant de verser la moindre indemnité – C’est la date d’envoi qu’il faut retenir et non la date de réception du courrier par l’assurance.

15 jours pour dénoncer la transaction, ou, dans certains cas, jusqu’à 5 ans !

 Comment dénoncer une transaction : Cas de la dénonciation de la transaction dans les 5 ans de sa signature

La victime peut dans un cas bien précis, obtenir la nullité de la transaction et ce dans un délai pouvant aller jusqu’à 5 ans.

L’article L211-10 du code des assurances dispose que :

« à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin. »

Ce n’est donc pas sur un fondement classique de type d’absence de concession réciproque, lors de la signature de la transaction qui pourrait annuler la transaction mais plutôt sur le fondement d’un défaut d’information de la victime de l’accident de circulation par l’assureur.

A titre exceptionnel et dans ce cas précis, la victime pourra saisir le tribunal de Grande instance pour demander l’annulation de la transaction, au-delà du délai légal prévu par la loi Badinter, soit au-delà des quinze jours, mais toujours dans un délai de cinq années depuis la signature de la transaction.

C’est le cas particulier du non-respect de la procédure qui impose à l’assureur de fournir plusieurs informations essentielles lors de la première correspondance adressée aux victimes d’accidents.

Une carence dans le respect du formalisme entraîne également la nullité de la transaction (Article L. 211-16 al. 3 du code des assurances).

Enfin, le droit commun de la nullité demeure aussi applicable.

EN RÉSUMÉ : Un délai plus important est ouvert et ce, jusqu’à 5 ans depuis la signature de la transaction par la victime, pour toutes contestations liées au défaut d’information, au formalisme et au droit commun des nullités.

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