FRAIS DE LOGEMENT ADAPTÉ OU FRAIS D’ACQUISITION DU LOGEMENT

POUR LES VICTIMES EN SITUATION DE HANDICAP

☎ APPEL CABINET ☎

« Ce ne sont pas juste les frais d’adaptation du logement qui devront être payés à la victime handicapée mais bien les frais d’acquisition du logement ! » Avocat dommages corporels

La jurisprudence sur les frais d’acquisition du logement pour les victimes en situation de handicap

Monsieur Jean-Jacques X a été victime d’un grave accident de la route le 1er janvier 2000. Il a été atteint d’une paraplégie et a négocié avec l’assurance du véhicule impliqué une indemnité conséquente mais n’incluant pas un certain nombre de postes relatifs aux aménagements immobiliers, du véhicule automobile et des appareillages.

Le poste de frais de logement adapté a pour vocation d’indemniser les sommes nécessaires à la victime handicapée pour pouvoir habiter de nouveau un logement.

Monsieur Jean-Jacques X a acquis par la suite un logement mais l’assurance (MATMUT) a refusé catégoriquement de prendre en charge le coût intégral de cette acquisition aux motifs que seul les aménagements devaient être indemnisés.

Selon l’assurance, dans la mesure où la victime aurait dans tous les cas, avec ou sans préjudices corporels, dû se loger, il ne faudrait indemniser que la part correspondant à l’aménagement du logement au handicap.

L’assurance souhaitait alors limiter son indemnisation à la somme de 30.281,39 euros correspondant alors aux frais d’adaptation de logement.

L’assurance a obtenu gain de cause, tant en première instance que devant la Cour d’appel de Rouen. Néanmoins, la Cour de cassation a tranché dans le sens de la victime tétraplégique.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2016 (n°15-16.271, RCA du juin 2016) a précisé qu’ :

« en limitant ainsi l’indemnisation de M.X… au seul coût des aménagements de son habitation, alors qu’elle constatait que, du fait des séquelles de l’accident, la nécessité de l’acquisition par la victime d’un logement adapté n’était pas discutable, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations et à violé le principe susvisé ».

La Cour de cassation dans cet attendu fait bien sûr référence au principe de la réparation intégrale.

Cet arrêt précise que l’assureur débiteur de la dette indemnitaire doit, en vertu du principe de réparation intégrale, indemniser la victime de l’ensemble des dépenses nécessaires à l’aménagement du logement de cette dernière, quand bien même cela impliquerait l’achat d’un logement.

Cet arrêt confirme un courant jurisprudentiel repris dans quelques arrêts :

Cass civ 2, du 9 octobre 1996; Cass crim du 10 janvier 2006; Cass civ 2, du 11 juin 2009; Cass du 3 novembre 2011; Cass civ 2, 14 avril 2016; Cass civ 2, du 2 février 2017; Cass civ 2, 18 mai 2017-11-29

Dans chacun de ces arrêts, les juges suprêmes ont estimé que les frais d’acquisition et d’aménagement de la maison exposés par la victime étaient en relation directe avec l’accident et devaient être pris en charge en totalité par le responsable. (LIEN DE L’ARRET ICI)

→ Dans un arrêt Cass. 18 mai 2017 n°16-15.912

« Dès lors que l’acquisition d’un logement adapté au handicap de la victime est une nécessité pour lui permettre de vivre décemment, le principe de la réparation intégrale commande de l’indemniser tant des frais d’acquisition que des frais d’aménagements dudit logement (…)« 

→ Cass. civ. 2eme du 9 octobre 1996 n°94-19 763 :

« L’usage d’un fauteuil roulant pour la victime exigeait un changement de domicile et l’acquisition d’un logement de plain-pied, avec rez-de-chaussée aménageable comportant notamment des accès sanitaires, ce qui impliquait à la charge du responsable de l’accident, la prise en charge du coût de l’acquisition et de l’aménagement d’un tel logement ».

→ Cass. Crim du 10 janvier 2006 n°05-842256 :

« Attendu que pour réparer le préjudice de la victime (…) de l’obligation de recourir pour tous ses déplacements, à l’utilisation d’un fauteuil roulant exigeant un changement de domicile, l’arrêt attaqué lui alloue une indemnité correspondant au montant de l’acquisition et de l’aménagement d’un logement adapté à cette nécessité ».

→ Cass. civ 2eme du 11 juin 2009 n°08/11127 :

« Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que du fait des séquelles, Monsieur X s’était retrouvé dans l’impossibilité de choisir entre l’acquisition ou la location d’un logement, dès lors que son handicap rendait nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident ».

→ Cass civ du 5 février 2015 n°14/16015 

« Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d’appel a pu déduire que les frais d’acquisition et d’aménagements de la maison exposés par la victime étaient en relation directe avec l’accident et devaient être pris en charge en totalité par Monsieur Y, indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement ».

→ Cass. civ 2 ème  du 14/04/2016 N°15.16625 et 15.22147 :

« Mais attendu que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap (…).
Qu’ayant constaté que Monsieur Z qui n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident ; avait d’abord été hébergé chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour le recevoir, puis une fois son état consolidé avait acheté une maison adaptée à son handicap, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la rechercher visée à la première branche, en a exactement déduit que l’assureur devait garantir la victime de l’intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat ».

→ Cass. civ 2eme du 18 mai 2017 n°16-15.912 :

« Mais attendu qu’ayant relevé que M. X…, qui était âgé de 26 ans au jour de l’accident, résidait au domicile de ses parents, lequel est devenu inadapté aux besoins de son handicap, que l’importance de ce handicap et l’usage permanent d’un fauteuil roulant justifient, selon le rapport d’expertise, des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location,
que le changement de lieu de vie n’est donc pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l’accident, qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que le coût financier de l’acquisition d’un immeuble déjà construit et de ses travaux d’adaptation soit inférieur à l’option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap,
que les frais que M. X… a dû engager pour acquérir un terrain et faire construire un logement adapté à son handicap sont directement imputables aux séquelles provoquées par l’accident, la cour d’appel en a exactement déduit que la victime devait être indemnisée des frais d’acquisition d’un logement adapté ».

Par conséquent, dès lors que le handicap de la victime rend nécessaire l’acquisition d’un logement, notamment au regard de la gravité de son handicap, lorsque celle-ci est locataire de son logement, et du fait de la lourdeur des aménagements nécessaires, les frais d’acquisition dudit logement doivent être intégralement pris en charge par le débiteur de l’indemnisation. 

A LIRE : COMMENT SONT ÉVALUÉS LES FRAIS D’ADAPTATION DU LOGEMENT ?

La jurisprudence de la Cass, Civ 2, 23 mai 2019, n°18-16.651,

Logement adapté – Frais d’acquisition si nécessaire pour habitat pérenne

« Attendu que, pour débouter M. P… Y… de sa demande de prise en charge des frais d’acquisition en pleine propriété d’une maison d’habitation au titre des frais de logement adapté et limiter l’indemnisation à la somme de 86 000 euros, l’arrêt retient qu’il est établi par le rapport de l’expert que des travaux, certes importants mais néanmoins adaptés, peuvent être entrepris dans le cadre de son logement actuel ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l’importance de ces travaux d’aménagement et du caractère provisoire de la location, l’acquisition d’un logement mieux adapté n’était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d’un habitat adapté au handicap causé par l’accident, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision  ».

La jurisprudence du Conseil d’Etat sur les frais d’acquisition du logement pour les victimes en situation de handicap – CE, 5ème chambre, 27 décembre 2019, n°421792

Le Conseil d’Etat a précisé qu’ :

« En second lieu, en estimant, pour écarter le préjudice du coût d’acquisition d’un logement de plain-pied adapté à l’état de M. C…, que ce dernier n’apportait pas d’élément probant de nature à établir qu’il ne pourrait prendre un tel bien en location, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Elle a pu, sans erreur de droit, en déduire que les frais d’acquisition d’un tel logement ne constituaient pas un préjudice en lien direct avec la faute médicale commise à l’égard de l’intéressé. ».

La victime accidentée en situation de handicap doit prouver que la location est impossible dans son cas (refus du propriétaire par exemple)