« Les passagers victimes peuvent perdent leur qualité de passager  » Avocat dommages corporels
â Les passagers victimes et la tentative de dĂ©finition
La loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, fixe un rĂ©gime d’indemnisation privilĂ©giĂ© pour les dommages corporels des passagers transportĂ©s dâun vĂ©hicule terrestre Ă moteur en cas d’accident, Ă moins quâils ne commettent une faute inexcusable.
En haute Garonne, un jeune homme, qui s’Ă©tait fait passer pour le passager lors dâun accident de la route, a Ă©tĂ© confondu par les rĂ©sultats de l’autopsie. Il sâagit ici dâun macabre scĂ©nario qui reflĂšte lâintĂ©rĂȘt de connaĂźtre la qualitĂ© de la victime tant en matiĂšre pĂ©nale (poursuite pour homicide involontaire du conducteur) quâen matiĂšre civile (indemnisation des passagers de leurs prĂ©judices corporels), au moment de lâaccident.
« Le rĂ©gime d’indemnisation des passagers victimes est un rĂ©gime protecteur des victimes passagĂšres ? » Avocat dommages corporels
â En rĂ©sumĂ©, les passagers victimes …
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de vĂ©hicules terrestres Ă moteur, sont indemnisĂ©es des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur ĂȘtre opposĂ©e leur propre faute Ă l’exception de leur faute inexcusable si elle a Ă©tĂ© la cause exclusive de l’accident. »
En clair, les passagers victimes qui commettent des fautes au moment de lâaccident, seront tout de mĂȘme indemnisĂ©s sauf en cas de faute inexcusable. MĂȘme la force majeure ne permet pas de retenir la propre responsabilitĂ© de la victime non conductrice.
Les passagers victimes agiront alors soit contre lâassurance du vĂ©hicule du conducteur, soit contre lâassurance du vĂ©hicule impliquĂ©.
â QualitĂ© de passager ou de conducteur ?Â
Dans certaines affaires, il y a quelques difficultés à déterminer la qualité des victimes.
Est-ce-que la victime était le conducteur ou le passager ?
Il existe une prĂ©somption de qualitĂ© de non conducteur pour chaque victime Ă la condition que le conducteur soit prĂ©sent sur le siĂšge conducteur au moment de lâaccident. A dĂ©faut, la victime qui se prĂ©tend passager alors quâelle est seule dans le vĂ©hicule doit rapporter la preuve de l’existence d’un autre conducteur (voir Civ. 2e, 5 avril 2007, pourvoi n° 06-14.013).
Pour que la victime perde sa qualité de passager victime, il faut une action volontaire de sa part lui permettant de prendre le contrÎle et la direction du véhicule.
â Cass, Civ. 2Ăšme, 23 mars 2017, Pourvoi n°15-25585 (°)
En 2009, une conductrice a Ă©tĂ© victime dâun accident de la route lui occasionnant des blessures ainsi quâĂ son passager.
NĂ©anmoins, au moment de lâaccident, le passager, en Ă©tat dâivresse, avait saisi le volant brusquement provoquant alors la sortie de route.
La question Ă©tait alors de savoir si le passager victime, lorsquâil a saisi le volant nâavait pas perdu sa qualitĂ© de « passager » pour en devenir le conducteur ?
La Cour de cassation au visa des articles 3 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a considĂ©rĂ© quâen saisissant puis en tournant volontairement le volant en Ă©tat dâivresse, le passager nâavait pas acquis la qualitĂ© de conducteur du vĂ©hicule.
Pour la Cour de cassation, le conducteur a conservĂ© sa qualitĂ© de conducteur puisquâil avait encore accĂšs aux pĂ©dales de frein et au frein Ă main.
â Quelques jurisprudences sur les passagers victimes
Toutefois, dans une autre affaire, la Cour de cassation a reconnu la qualitĂ© de conducteur, au passager victime qui « avait appuyĂ© sur la jambe droite [du conducteur] et donnĂ© une impulsion au volant, elle a pu en dĂ©duire qu’il avait contrĂŽlĂ© la vitesse et la direction du vĂ©hicule » (Civ 2, 31 mai 2000, 98-21.203).
Ou aussi, lorsque le passager se comporte comme un conducteur « de fait » dĂšs lors qu’il tire volontairement le frein Ă main d’un vĂ©hicule qui est en mouvement (Crim. 22 juin 2005).
A noter : Une victime qui traversait la chaussĂ©e en tenant son cyclomoteur Ă la main doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un simple piĂ©ton. (Cass. 2e Civ. 16 octobre 1991). La mĂȘme solution a Ă©tĂ© retenue pour une personne qui, Ă pied, pousse une automobile en panne. (Cass. Crim. 23 avril 1992)
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