ACCIDENT DE LA ROUTE EN FAUTEUIL ROULANT ĂLECTRIQUE OU EN FAUTEUIL ROULANT MANUEL
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â Personne en situation de handicap victime d’un accident en fauteuil roulant ?
Les personnes en situation de handicap qui se déplacent en fauteuil roulant dans la rue prennent plus de risques que les autres car plus exposées aux accidents de la circulation.
Une étude aux Etats unis, a relevé que sur les 5000 piétons décédés dans un accident de la route, 1,5% étaient en fauteuil roulant.
En France, lâactualitĂ© ne manque pas aussi de rappeler la triste rĂ©alitĂ© et le prĂ©cĂ©dent chiffre :
« Une femme de 45 ans a Ă©tĂ© victime d’un accident de la route peu courant hier Ă Clichy-la-Garenne. En situation de handicap, cette femme qui se dĂ©place en fauteuil roulant a Ă©tĂ© renversĂ©e par une voiture »
Toutes personnes en situation de handicap se dĂ©plaçant en fauteuil roulant sur la route soit en fauteuil manuel, soit en fauteuil Ă©lectrique, nâen reste pas moins, des usagers de la route.
Aussi, en fonction de la catĂ©gorie Ă laquelle elles appartiennent selon diffĂ©rentes interprĂ©tations de quelques cours d’appel et de la cour de cassation (VTM, ou piĂ©ton), elles doivent impĂ©rativement se soumettre Ă la rĂ©glementation, au code de la route, au code des assurances.
Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 20-14.551, PubliĂ© au bulletin est venu prĂ©ciser, en se fondant sur la Convention internationale des droits des personnes handicapĂ©es du 30 mars 2007, qu’un fauteuil roulant Ă©lectrique n’Ă©tait pas un VTM mais bien un dispositif mĂ©dical.
Les personnes en situation de handicap qui utilisent un fauteuil roulant électrique sont de plus en plus impliquées dans des accidents de la circulation ! Avocat fauteuil roulant électrique
â La loi Badinter et les piĂ©tons accidentĂ©s
La Loi Badinter de 1985 considÚre le piéton accidenté comme une victime « protégée ».
A ce titre, la Loi Badinter prĂ©voit systĂ©matiquement son indemnisation intĂ©grale lorsquâil est percutĂ© par un vĂ©hicule terrestre Ă moteur ou VTM / VTAM et la faute simple du piĂ©ton ne pourra jamais alors lui ĂȘtre opposĂ©e.
En qualité de victime protégée, le piéton qui est percuté par un VTM aura quasiment droit systématiquement à une indemnisation intégrale.
La question se posait alors de savoir, si une personne en situation de handicap, qui ne peut circuler qu’en fauteuil roulant, Ă©tait considĂ©rĂ©e comme un piĂ©ton Ă©galement ou un conducteur de VTM (son fauteuil roulant).
â La loi Badinter et les personnes en situation de handicap accidentĂ©es en fauteuil roulant manuel
Le fauteuil roulant manuel n’est pas un vĂ©hicule au sens de la Loi Badinter.
En effet, le fauteuil roulant manuel utilisĂ© par une personne en situation de handicap est simplement un Ă©quipement spĂ©cifique permettant Ă une personne handicapĂ©e de retrouver la mobilitĂ©Ì d’un piĂ©ton.
Le fauteuil manuel est à la personne en situation de handicap, ce que sont les jambes au piéton valide.
L’article R412-34 â (âŠ) II. â Sont assimilĂ©s aux piĂ©tons : 1 â Les personnes qui conduisent une voiture dâenfant, de malade ou dâinfirme, ou tout autre vĂ©hicule de petite dimension sans moteur ; 2 â Les personnes qui conduisent Ă la main un cycle ou un cyclomoteur ; 3 â Les infirmes qui se dĂ©placent dans une chaise roulante mue par eux-mĂȘmes ou circulant Ă lâallure du pas.
Aussi, la Loi Badinter considĂšre la personne en situation de handicap, victime dâun accident de la circulation en fauteuil roulant manuel, comme un piĂ©ton accidentĂ© et donc comme une victime protĂ©gĂ©e.
Les personnes circulant en fauteuil roulant manuel ne sont alors soumises Ă aucune obligation dâassurance, au sens du code des assurances, pour circuler sur la chaussĂ©e.
« Le dĂ©cret n°2018-795 du 17 septembre 2018 relatif Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre a renforcĂ© les sanctions an cas d’infraction du non-respect des prioritĂ©s accordĂ©es aux piĂ©tons: dĂ©sormais 6 points seront retirĂ©s sur le permis de conduire au lieu de 4 auparavant. Cette mesure est effective depuis le 18 septembre 2018. »
Les fauteuils roulants manuels nâĂ©tant pas des vĂ©hicules terrestres Ă moteurs, ils sont couverts par lâassurance « multirisque habitation »
La question restait ouverte, en cas d’utilisation d’un fauteuil roulant Ă©lectrique…
Les personnes en situation de handicap qui utilisent un fauteuil roulant Ă©lectrique ne sont plus considĂ©rĂ©s, en cas d’accident de la circulation, comme des VTM depuis l’arrĂȘt du 6 mai 2021 de la Cour de cassation ! Avocat fauteuil roulant Ă©lectrique
â La loi Badinter et les personnes en situation de handicap accidentĂ©es en fauteuil roulant Ă©lectrique
La question est de savoir si un fauteuil roulant électrique utilisé par une personne en situation de handicap impliquée dans un accident de la circulation est considéré comme un VTM / VTAM ?
En rĂ©alitĂ©, la fonction du fauteuil roulant quâil soit manuel ou Ă©lectrique ne change pas. Il sert Ă redonner une certaine mobilitĂ© Ă la personne en situation de handicap. Le fauteuil roulant Ă©lectrique dâune personne en situation de handicap est toujours ce que sont les jambes Ă un piĂ©ton valide.
Alors est-ce que le fauteuil roulant Ă©lectrique suit le mĂȘme rĂ©gime juridique que le fauteuil roulant manuel dĂšs lors quâil est impliquĂ© dans un accident de la circulation ?
Pas si sĂ»r selon diffĂ©rentes jurisprudences, mais la cour de cassation dans un arrĂȘt percutant vient de mettre un terme aux dĂ©bats qui opposaient les dĂ©fenseurs des victimes en situation de handicap dont nous faisions partie, et les rĂ©gleurs (assurances).
Le code de la route ne définit pas le fauteuil roulant électrique.
NĂ©anmoins, ce nâest pas un tricycle Ă moteur, ni un cyclomoteur. La seule catĂ©gorie susceptible dâaccueillir le fauteuil roulant Ă©lectrique dâune personne en situation de handicap serait le quadricycle lĂ©ger Ă moteur.
Le fauteuil roulant Ă©lectrique peut donc ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un quadricycle lĂ©ger Ă moteur donc selon la Loi Badinter comme un VTM soumis au code de la route.
Mais, lâarticle R. 412-34 du code de la route modifiĂ© par DĂ©cret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 – art. 22 dispose que :
– II. – Sont assimilĂ©s aux piĂ©tons : 3° Les infirmes qui se dĂ©placent dans une chaise roulante mue par eux-mĂȘmes ou circulant Ă l’allure du pas. III. –
Donc, la rĂ©fĂ©rence autrefois utilisĂ©e Ă©tait la vitesse du fauteuil qui ne devait pas excĂ©der « lâallure du pas ».
Il nâexiste pas de dĂ©finition dans le code de la route de « lâallure du pas ». Câest donc une apprĂ©ciation souveraine des juge, de lâexamen minutieux de quelques jurisprudences sur la vitesse des fauteuils roulants. La vitesse de 6 km/h Ă©tait alors rĂ©guliĂšrement retenue par les tribunaux.
NĂ©anmoins, la jurisprudence tenais dĂ©jĂ compte du comportement du conducteur du fauteuil roulant Ă©lectrique pour estimer sâil Ă©tait un simple piĂ©ton ou un conducteur et lui appliquer le rĂ©gime de responsabilitĂ© correspondant.
Pour exemple, une personne en situation de handicap qui Ă©tait percutĂ©e par un vĂ©hicule alors quâelle traversait un passage protĂ©gĂ© en fauteuil roulant Ă©lectrique, Ă©tait considĂ©rĂ©e comme un simple piĂ©ton par les tribunaux et toutes les consĂ©quences suivaient (victime protĂ©gĂ©e).
â Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 20-14.551, les personnes en situation de handicap accidentĂ©es en fauteuil roulant Ă©lectrique ne sont pas des VTM
La cour de cassation se fondant sur la Convention internationale des droits des personnes handicapĂ©es du 30 mars 2007 a considĂ©rĂ© alors qu’un fauteuil roulant Ă©lectrique Ă©tait un dispositif mĂ©dical destinĂ© au dĂ©placement d’une personne en situation de handicap et non un vĂ©hicule terrestre Ă moteur.
La victime en situation de handicap a alors Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme un piĂ©ton et son droit Ă indemnisation a Ă©tĂ© intĂ©gral. Le rĂ©gime protecteur du piĂ©ton a donc Ă©tĂ© appliquĂ© Ă la victime handicapĂ©e, et, dĂšs lors aucune faute n’a pu lui ĂȘtre reprochĂ©e conformĂ©ment Ă la Loi Badinter.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels quâinterprĂ©tĂ©s Ă la lumiĂšre des objectifs assignĂ©s aux Ătats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapĂ©es du 30 mars 2007 :
8. Selon ces dispositions, la loi du 5 juillet 1985 sâapplique, mĂȘme lorsquâelles sont transportĂ©es en vertu dâun contrat, aux victimes dâun accident de la circulation dans lequel est impliquĂ© un vĂ©hicule terrestre Ă moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, Ă lâexception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
9. Les victimes, hormis les conducteurs de vĂ©hicules terrestres Ă moteur, sont indemnisĂ©es des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă leur personne quâelles ont subis, sans que puisse leur ĂȘtre opposĂ©e leur propre faute, Ă lâexception de leur faute inexcusable si elle a Ă©tĂ© la cause exclusive de lâaccident.
10. Enfin, la faute commise par le conducteur du vĂ©hicule terrestre Ă moteur a pour effet de limiter ou dâexclure lâindemnisation des dommages quâil a subis.
11. Par lâinstauration de ce dispositif dâindemnisation sans faute, le lĂ©gislateur, prenant en considĂ©ration les risques associĂ©s Ă la circulation de vĂ©hicules motorisĂ©s, a entendu rĂ©server une protection particuliĂšre Ă certaines catĂ©gories dâusagers de la route, Ă savoir les piĂ©tons, les passagers transportĂ©s, les enfants, les personnes ĂągĂ©es, et celles en situation de handicap.
12. Il en rĂ©sulte quâun fauteuil roulant Ă©lectrique, dispositif mĂ©dical destinĂ© au dĂ©placement dâune personne en situation de handicap, nâest pas un vĂ©hicule terrestre Ă moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
13. Pour dire que Mme X… avait la qualitĂ© de conducteur dâun vĂ©hicule terrestre Ă moteur, lâarrĂȘt retient que, muni dâun systĂšme de propulsion motorisĂ©e, dâune direction, dâun siĂšge et dâun dispositif dâaccĂ©lĂ©ration et de freinage, le fauteuil roulant de Mme X… a vocation Ă circuler de maniĂšre autonome et rĂ©pond Ă la dĂ©finition que lâarticle L. 211-1 du code des assurances donne du vĂ©hicule terrestre Ă moteur et quâĂ ce titre, le fauteuil roulant de Mme X… relĂšve bien du champ dâapplication de la loi du 5 juillet 1985.
14. Il retient enfin que, si lâarticle R. 412-34 du code de la route assimile au piĂ©ton la personne en situation de handicap se dĂ©plaçant en fauteuil roulant, ce texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisĂ©s mais les fauteuils roulants « mus par eux-mĂȘmes », câest-Ă -dire dĂ©pourvus de motorisation.
15. En statuant ainsi, la cour dâappel a violĂ© les trois premiers textes susvisĂ©s.
PAR CES MOTIFS, et sans quâil y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement du 19 novembre 2018 en ce quâil a admis que Mme X… a un droit Ă lâindemnisation intĂ©grale de son prĂ©judice et quant au montant de la provision allouĂ©e Ă Mme X…, il dit que Mme X… a la qualitĂ© de conducteur dâun vĂ©hicule terrestre Ă moteur, que Mme X… a commis une faute de nature Ă rĂ©duire son droit Ă indemnisation, et que le droit Ă indemnisation de Mme X… est rĂ©duit de moitiĂ©, lâarrĂȘt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la cour dâappel dâAix-en-Provence ;
â Est-ce quâil existe pour le FRE ou fauteuil roulant Ă©lectrique, une obligation dâassurance ?
Dans une rĂ©ponse ministĂ©rielle publiĂ©e sur le site du service public en juillet 2015, la Direction de l’information lĂ©gale et administrative a dĂ©crĂ©tĂ© qu’un fauteuil roulant Ă©lectrique « est assimilable Ă un vĂ©hicule terrestre Ă moteur » au sens du code des assurances.
Il est donc soumis Ă une obligation d’assurance dans les conditions prĂ©vues pour les vĂ©hicules terrestre Ă moteur (assurance de responsabilitĂ© civile couvrant, sans plafond, les dommages corporels).
Aussi, si le FRE ou fauteuil roulant Ă©lectrique peut dĂ©passer les 6km/h une obligation dâassurer le fauteuil pĂšsera alors sur le propriĂ©taire.
Les personnes handicapées qui circulent dans un fauteuil roulant ne dépassant pas les 6km/h pourront se déplacer sur les trottoirs aussi bien que sur la chaussée.
Un fauteuil roulant Ă©lectrique qui ne dĂ©passe pas 6km/h est bien considĂ©rĂ© comme un vĂ©hicule roulant Ă moteur au sens des assurances, mais il suffit de souscrire Ă une multirisque habitation pour ĂȘtre assurĂ©.
L’EXPERTISE MĂDICALE DANS TOUS SES ĂTATS ?




























