LA FAUTE DU PIÉTON VICTIME OU DU PASSAGER ET, LA FAUTE DU CONDUCTEUR VICTIME ET INDEMNISATION

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Droit routier et Dommages corporels

 La faute de la victime, argument pour diminuer le droit à réparation de la victime de la route.

Argument redoutable aux mains des assurances qui ont tendance à surévaluer les conséquences de la faute de la victime de l’accident routier afin de diminuer son droit à indemnisation.

Les différentes fautes de la victime et les différentes victimes fautives (piéton, passager, conducteur) 

Conformément à la loi, il faut une fois de plus, distinguer selon que la victime est ou n’est pas, un conducteur de véhicule terrestre à moteur :

La loi du 5 juillet 1985 dite Badinter, dans ses articles 3 et 5, nous montre l’importance accordée à l’attitude fautive de la victime qui va rejaillir sur son droit à réparation.

Alors que l’arrêt Desmares avait écarté le caractère partiellement exonératoire de la faute de la victime, la loi de 1985 retient la faute de la victime et prévoit une gradation de cette faute à l’image de ce qui existe en matière contractuelle concernant l’attitude du débiteur responsable.

°Il y a d’abord la faute simple de l’article 5 qui exclut ou limite l’indemnisation des dommages aux biens.
°La faute inexcusable qui exclu l’indemnisation du dommage corporel si elle est la cause exclusive de l’accident (article 3 al.1).
°La faute commise de façon volontaire qui exclut, elle aussi, toute réparation lorsque la victime a volontairement recherché le dommage corporel qu’elle a subi (article 3 al.3).

Ces différentes notions de fautes ont provoqué de nombreuses discussions, notamment la faute inexcusable et la faute volontaire, qui sont depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les seules causes d’exonération de responsabilité en cas de dommage corporel.

La Cour de Cassation a confirmé à plusieurs reprises que les fautes du conducteur s’apprécient indépendamment les unes des autres.

L’absence ou la réduction de l’indemnisation de l’accident due à ces fautes ne peut résulter que de la gravité de la faute commise par la victime.

Le droit ne s’improvise pas, c’est un métier : avocat !

La faute du piéton victime ou du passager d’un VTM 

La loi du 5 juillet 1985 dite Badinter,  distingue selon que la victime est ou n’est pas, un conducteur de véhicule terrestre à moteur :

Pour  les piétons victimes ou les passagers victimes dans un véhicule, la loi Badinter prévoit une indemnisation intégrale des préjudices de la victime accidentée sauf en cas de faute inexcusable.

Définition de la faute inexcusable ? La cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 20 juillet 1987, définit la faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985 comme :

«la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.» « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Donc il faut que la faute soit à l’origine de l’accident, et que le comportement de la victime ait rendu l’accident inéluctable.

A LIRE : LE PIÉTON VICTIME

La faute inexcusable pourra être retenue par exemple contre le piéton victime d’un accident de la circulation alors qu’il :

«franchit des glissières de sécurité pour traverser une voie à grande circulation(alors qu’un passage souterrain existe à côté)», s’il «fait un effort particulier pour braver les règles de sécurité», ou encore s’il «contourne délibérément les obstacles lui interdisant l’accès à une voie rapide» ;

Si la commission d’une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident de la circulation est reconnue, le droit à indemnisation de la victime auteur de la faute est anéanti ou diminué.

Sauf, pour les victimes :

« âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80% (établi antérieurement à l’accident)». Dans ces cas, elles «sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies.»

Aussi, les victimes mineures de moins de 16 ans, les seniors de plus de 70 ans ou encore les personnes ayant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité de 80% sont indemnisées sauf «lorsqu’elle[s ont] volontairement recherché le dommage qu’elle[s ont] subi

La faute du conducteur victime (conducteur de voiture, de moto, de camion…) 

La loi du 5 juillet 1985 dite Badinter,  distingue selon que la victime est ou n’est pas, un conducteur de véhicule terrestre à moteur :

Les conducteurs victimes bénéficient d’un régime moins favorable que les piétons victimes puisqu’une faute simple suffit à limiter, et même dans certains cas exclure, leur droit à indemnisation.
Néanmoins, il faut, comme le relève justement la jurisprudence dans ce domaine, que les fautes qui aient contribué à la réalisation de l’accident.

Il faut alors la démonstration :

° d’un comportement fautif,

° mais exige aussi la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage tel qu’il s’est réalisé.

Aussi, cette faute du conducteur victime doit forcément avoir eu un rôle causal dans la survenance de l’accident et donc sur l’étendue des préjudices.

Les situations classiques concernent des conducteurs blessés dans des accidents et pour lesquels il a été relevé des traces de consommation de stupéfiants, ou un excès de vitesse…

Dans l’un de nos dossiers, traité en 2018, un motard (donc conducteur !) qui circulait en inter-file entre les voies de circulation a eu un accident de la route assez grave avec une voiture.

L’assurance a réussi à rapporter aisément la preuve de la faute du conducteur (circulation inter-file) mais n’a pas réussi en revanche à démontrer que la faute du conducteur motard avait eu un rôle causal dans l’accident.

La faute du conducteur de la motocyclette n’était pas en relation directe et certaine avec l’accident.

Aussi, son droit à indemnisation n’a ni été exclu, et ce qui relevait aussi de l’exploit, ni été réduit.

Enfin, l’appréciation de cette faute doit « faire abstraction du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l’accident » (Cass. 2e civ, 28 janv. 1998, n° 96-10.45), le juge ne devant pas quant à lui, rechercher si cette faute était la cause exclusive de l’accident mais simplement  si elle a contribué au dommage du conducteur (Civ2e cass. 22 novembre 2012,– N° de pourvoi: 11-25489)

Si la faute du conducteur victime est reconnue, quels recours restent t-ils au conducteur victime ? Qu’est-ce que la clause dite : garantie du conducteur ?

Si la loi ne vient pas en aide au conducteur fautif, donc lorsqu’une faute du conducteur a été relevée, c’est le contrat qui pourrait intervenir.

Néanmoins, encore faut-il que le conducteur fautif ait souscrit une garantie du conducteur dans son contrat d’assurance de véhicule.

Cette garantie du conducteur, appelée aussi garantie corporelle du conducteur est souvent une option souscrite pour protéger, le conducteur en cas de faute de sa part, donc sans tiers responsable, ou, lorsqu’il a un accident seul, donc sans tiers impliqué.

A LIRE : LA GARANTIE CORPORELLE DU CONDUCTEUR

Il ne faut pas confondre la garantie du conducteur qui vise les aspects corporels, avec la garantie tout risque du contrat qui vise exclusivement les aspects matériels (vol, destruction…)

Cette garantie du conducteur indemnisera le conducteur victime de ses préjudices dont la faute a été caractérisée, mais cette indemnisation sera toutefois limitée par le contrat d’assurance lui-même : des seuil de déclenchement, des plafonds, une sélection de préjudices garantis seulement…

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