QUI SONT LES VICTIMES DE LA ROUTE AU SENS DE LA LOI BADINTER ?
Automobiliste victime | Piéton victime | Motard victime | Cycliste victime | Conducteur de trottinette victime
La Loi Badinter défini les différentes victimes de la route et les classe en différentes catégories avec ses règles particulières d’indemnisation des préjudices.
→ Qu’est-ce que la Loi Badinter, loi du 5 juillet 1985 et comment sont définies les victimes de la route ?
Cette loi s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est “impliqué” un Véhicule Terrestre à Moteur (dit VTM). (loi sur l’indemnisation des victimes de la route)
“La loi du 5 juillet 1985 est applicable dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué, c’est à dire dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident, et même en l’absence de heurt à condition dans ce cas que ce véhicule ait eu un rôle perturbateur“(…).
→ 1er PRINCIPE : OBLIGATION d’indemnisation à la charge de tout VTM impliqué.
→ 2nd PRINCIPE : POSSIBILITÉ d’exonération en cas de faute (intentionnelle et/ou inexcusable) de la victime.
La jurisprudence a considéré comme étant un VTM (vision assez large) : une automobile, une pelle mécanique, une tondeuse à gazon autoporteuse, un cyclomoteur, un vélomoteur dont le moteur ne fonctionne pas, un chasse neige, un charriot élévateur autoporteur, une tondeuse auto portée (Cass. Civ.24 juin 2004) et peu importe qu’au moment de l’accident le moteur fonctionne ou non.… En revanche, elle a refusé cette qualification pour : un engin de chantier fonctionnant comme outil, un avion lorsqu’il circule.
Si le véhicule terrestre à moteur impliqué n’est pas assuré au moment de l’accident, c’est le fonds de Garantie (FGAO) qui interviendra pour l’indemnisation de la victime (recours subrogatoire du FGAO).
La loi protège en outre les victimes vulnérables : les piétons, les cyclistes et les passagers, mais peuvent être aussi un cavalier ou encore un skieur.
A LIRE : LA LOI BADINTER, QU’EST-CE QUE C’EST ?
→ Le conducteur d’un VTM (véhicule terrestre à moteur), selon Badinter.
La loi du 5 juillet 1985 dite BADINTER va distinguer le conducteur victime d’un accident de la route (accident de voiture, accident de moto, accident de vélo…) des autres victimes également accidentées de la route.
A l’inverse des passagers d’un véhicule, des piétons, et des cyclistes, le conducteur victime d’un accident pourra se voir reprocher sa responsabilité dans l’accident survenu.
Ainsi, le conducteur d’un véhicule pourra être limité dans son indemnisation, ou pire, exclu purement et simplement.
L’analyse de la faute commise sera donc primordiale et souvent, les compagnies d’assurances se retranchent derrière cette faute pour refuser ou diminuer une indemnisation à la suite d’un accident de la route ayant entrainé de graves dommages corporels et donc des préjudices.
Seul un cabinet d’avocats ayant pris l’engagement de ne JAMAIS travailler pour les compagnies d’assurances pourra s’opposer efficacement à ces compagnies, soit pour démontrer que la faute est inexistante, soit pour diminuer la responsabilité du conducteur afin d’obtenir un maximum d’indemnisation.
Par ailleurs, l’indemnisation du conducteur se fait toujours au visa de l’article 4 de la loi sur la base duquel il appartient à l’auteur des dommages de rapporter la preuve d’une faute commise par la victime pour réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Aussi le cabinet pourra intervenir pour démontrer la responsabilité d’un tiers dans la réalisation de l’accident.
Enfin la simple analyse du contrat d’assurance par un expert révèle souvent des possibilités de prise en charge pourtant refusées à l’origine.
A défaut, les avocats du cabinet se feront assister de médecins experts ou de tous autres experts afin d’obtenir la meilleure indemnisation.

→ Les passagers, les piétons, les cyclistes et plus généralement les personnes se déplaçant sans moteur.
Les passagers, les piétons, les cyclistes, et certaines personnes protégées sont systématiquement indemnisés de leurs préjudices corporels sans que l’on puisse leur opposer leur propre faute (à l’exception de leur faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l’accident, ou si elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles ont subi).
A LIRE : L’INDEMNISATION DES PASSAGERS VICTIMES
Aussi, pour les « non conducteurs », la loi introduit une notion de droit à indemnisation sans que puisse être opposée la faute de la victime.
L’indemnisation est quasi automatique sauf faute inexcusable, rarement retenue par les juridictions.
Un bon avocat dommages corporels fera la différence !
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→ Les membres de la famille de la victime : les victimes par ricochet
En clair, la victime par ricochet ne subis pas directement de préjudices, mais l’accident, ses conséquences (le décès du conducteur par exemple), auront un retentissement sur sa personne. Ces préjudices devront être évalués et réparés.
Il n’y a pas de discussion juridique possible sauf cas exceptionnel lorsque le lien de parenté est assez proche (père, mère, fils, fille, frère, soeur).
En revanche, la question est plus d’actualité concernant la famille éloignée. La victime indirecte se disant victime par ricochet devra alors rapporter la preuve de son lien affectif (lettres, emails, photos, sms, réseaux sociaux…)
La question des honoraires inquiète souvent les victimes et leurs familles en raison de plusieurs facteurs dont les principaux sont l’absence de maitrise des coûts et l’absence de contrôle du temps facturé par l’avocat. En savoir +
