ITT PÉNALE : INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL / ITT CIVILE : INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE
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Avocat de victimes
→ Qu’est-ce que l’ITT pour une victime de la route, et à quoi sert-elle ?
L’ITT est le terme utilisé, parfois abusivement, par les professionnels de l’indemnisation des préjudices corporels, pour évaluer la force du dommage corporel et surtout l’évaluation d’un préjudice corporel.
A ne pas confondre pourtant, l’Incapacité temporaire totale (notion civile) et l’incapacité totale de travail (notion pénale) qui sont deux notions différentes.
Ces deux notions sont pourtant souvent confondues par les médecins-expert, les avocats et autres professionnels pratiquant le droit du dommage corporel.
→ Définition de L’ITT de la victime, au sens pénal, ou incapacité totale de travail, et, à quoi sert-elle ?
C’est le Code pénal de mars 1994 qui va remplacer l’ancienne dénomination ITTP (« incapacité de travail total personnel »), par la notion d’ITT pénale actuelle ou incapacité totale de travail.
Dès lors qu’une victime est gravement blessée dans un accident de la route, ou dans tous les cas suffisamment blessée pour être transportée à l’hôpital, elle disposera alors par remise directe, d’un certificat médical initial ou « CMI ».
Ce certificat médical initial qui contiendra alors l’ITT ou incapacité totale de travail est une ITT au sens pénal qui n’aura aucune conséquence sur l’indemnisation de la victime accidentée.
En d’autres termes, cette ITT, indispensable dans la procédure, va servir au médecin légiste des UMJ (qui peut la fixer d’office si la victime de la route n’est pas passée par les urgences d’un hôpital) afin de fixer également l’ITT (toujours incapacité totale de travail) qui servira elle-même aux services du parquet.
Le procureur, dès lors qu’il a connaissance de l’ITT de la victime, pourra alors déterminer le quantum des poursuites contre le responsable de l’accident de la circulation mais aussi la juridiction compétente.
C’est une notion essentielle qui permet de qualifier le niveau de gravité de l’infraction.
Une fois cette période déterminée (ITT), il est possible de qualifier l’infraction. Donc de déterminer la juridiction compétente en cas d’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes :
° Si l’ITT est inférieure à 3 mois : l’infraction relève du tribunal correctionnel (maximum 5 ans et 75000 euros).
° Si l’ITT est supérieure à 3 mois, l’infraction relève du tribunal correctionnel (maximum 7 ans et 100.000 euros)
Le magistrat, se référera aussi avec d’autres éléments, à cette ITT pour qualifier l’infraction.
Cette ITT est souvent d’ailleurs approximative et il n’est pas rare que le procureur le jour de l’audience demande à ce que soit révisée l’ITT compte tenu des graves séquelles de la victime : enfant, adulte, personnes âgées, retraité, personne sans travail ou au chômage.
Cette ITT au sens pénal, n’est alors pas définitive.
Une ITT peut également être constatée par le médecin légiste qui constate l’absence de blessure physique chez la victime, mais qui relève en revanche, un important traumatisme psychologique ou troubles psychiques.
Attention, l’ITT n’est en rien un arrêt de travail qui d’ailleurs peut être beaucoup plus important que l’ITT fixée dans le certificat médical initial ou établi par le médecin légiste.
Les notions d’ITT et d’arrêt de travail sont totalement distinctes, et il arrive alors qu’elles ne coïncident pas régulièrement.
« La Loi Badinter considère les VAE comme de simples cyclistes sauf en cas de débridage, ce sont alors des cyclomoteurs » Avocat dommages corporels
→ Définition de L’ITT de la victime, au sens civil, ou incapacité temporaire totale et, à quoi sert-elle ?
Il s’agit ici d’une autre ITT, c’est l’incapacité temporaire totale de la victime de la route, qui est déterminée dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire, donc dans tous les cas par un médecin, après la consolidation de la victime.
Ce dernier point est important puisque si l’ITT pénale (incapacité totale de travail) est déterminée dès le début, dès les premiers soins réalisés, à la sortie même de l’hôpital alors que l’ITT civile est déterminée à la fin même si la victime va devoir vivre toute sa vie avec les préjudices permanents. L’ITT civile est en effet fixée dès que la victime est consolidée, c’est à dire que les séquelles de la victimes sont censées ne plus évoluer, la victime peut alors être considérée comme « stable ».
Alors, cette ITT civile ou incapacité temporaire totale, est un poste régulièrement utilisé par les médecins-expert.
Néanmoins, en 2005, la nomenclature Dintilhac, est venue bouleverser les codes mais surtout les postes et la façon de les évaluer. Désormais c’est une analyse poste par poste et la notion d’ITT civile ou incapacité temporaire totale a été supprimée, tout comme d’ailleurs la notion d’ITP ou incapacité temporaire partielle (période où il est constaté que la victime a repris totalement ou partiellement ses activités personnelles), pour être remplacée par la notion de DFT ou déficit fonctionnel temporaire.
Le DFT ou déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser la période avant la consolidation de la victime alors que la notion opposée ou DFP – déficit fonctionnel permanent, vise à indemniser la période après consolidation)
La nomenclature Dintilhac définit le DFT comme le poste de préjudice cherchant :
« à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à cette date. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.) ».
Ce DFT correspond alors à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique (pendant les soins). Elle correspond aux périodes d’hospitalisation mais également à la perte de la qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante
→ Votre avocat préjudices corporels et l’indemnisation de l’ITT
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