LA CONVENTION D’INDEMNISATION ET DE RECOURS CORPOREL AUTOMOBILE OU CONVENTION IRCA

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La convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (ou convention IRCA) est une convention inter-assurances qui permet en théorie de simplifier l’indemnisations des victimes d’accidents de la circulation légers.

Issue de la Loi Badinter de 1985, la convention IRCA est signée par la majorité des compagnies d’assurance et permet une gestion rapide du règlement des sinistres légers, de la même façon que la convention IRSA pour les dommages matériels.

Définition de la convention IRCA et les conditions d’application de la convention IRCA

Cette convention IRCA ou convention d’indemnisation et de recours corporel automobile, permet de confier l’indemnisation de la victime d’un accident de la route à sa propre compagnie d’assurance, là où le droit commun la met à la charge de la compagnie d’assurance de la partie adverse.

En cas d’application de la convention IRCA, c’est l’assurance de la victime qui prendra donc en charge l’instruction, la gestion et le règlement du sinistre. L’assureur régleur (ou payeur) exercera par la suite un recours en interne contre la compagnie adverse.

Ce remboursement peut être forfaitaire si la convention IRCA le prévoit ainsi donc en dessous des sommes pourtant payées à la victime de la route.

Des conditions doivent néanmoins être réunies pour que la convention IRCA puisse être appliquée :

° seuls les dossiers de victimes blessées légèrement donc avec des dommages corporels assez faibles, seront en principe, traités. Les conventions imposent un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à 5%. Au-delà, le droit commun s’applique et l’indemnisation est à la charge de l’assureur du conducteur adverse.

° Ce type de convention est limité aux seuls accidents de la circulation survenus en France Métropolitaine, les Départements d’Outre-Mer et de la principauté de Monaco.

° L’accident doit concerner deux conducteurs de véhicules terrestres à moteur. Si l’une des victimes impliquées est un piéton ou un cycliste, alors l’indemnisation est garantie par l’assurance du conducteur sauf faute volontaire ou faute inexcusable.

° Enfin, les deux conducteurs doivent être assurés auprès de compagnies d’assurances signataires de la convention IRCA.

Il faut noter que les victimes d’accidents de la route, qui sont tiers à la convention, ne peuvent se voir imposer contre leur gré ce type de gestion.

En effet, le droit français n’a de cesse de répéter que « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites  » mais sont, de ce fait, inopposables aux tiers.

La victime pourra donc solliciter que son dossier soit traité selon les règles du droit commun.

« Nous recommandons aux victimes de la route, de ne jamais confier la gestion de leur dossier de dommages corporels à leur propre compagnie d’assurance «  Avocat préjudices corporels

En pratique, comment la convention IRCA s’applique vis à vis de l’indemnisation de la victime de la route ?

En cas d’application de la convention IRCA, l’assureur de la victime prendra en charge l’instruction du dossier avant de l’indemniser.

L’assurance va alors envoyer à la victime de la route, une notice Badinter qui va informer la victime de la route de ses droits et du régime juridique en vigueur, à savoir la loi Badinter de 1985.

L’assurance en principe donnera connaissance du rapport TRANSPV, c’est à dire du document retranscrit par les autorités de police et de gendarmerie établissant les responsabilités de chacun des conducteurs. Plus simplement, il s’agit de la procédure pénale diligentée.

La victime de la route sera contactée pour la mise en place d’une expertise médico-légale afin de fixer les préjudices et d’évaluer l’indemnisation des préjudices.

*les préjudices patrimoniaux : dépenses de santé, de tierce personne…

*les préjudices extra-patrimoniaux : esthétiques, agrément, souffrances endurées, sexuel…

Les expertises médico-légales sont obligatoires dans certaines situations : en cas de préjudice esthétique allégué par la victime, d’ITT supérieure à 20 jours, et d’hospitalisations supérieures à trois jours.

L’article 12 de la loi Badinter, repris par l’article L211-9 du Code des assurances impose à l’assureur qui garantit la responsabilité civile (celle de la victime en l’occurrence) est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée, ou dans les huit mois qui suivent l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayant-droits, à savoir ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque la victime n’est pas consolidée, dans les trois mois de l’accident.

L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

La victime peut accepter l’offre ou la refuser, voir l’accepter et la contester même. Dans tous les cas, elle peut revenir sur son acceptation dans les 6 semaines.

→ L’assistance d’un avocat préjudices corporels est-elle nécessaire ou la victime de la route doit-elle faire confiance en sa propre assurance ?

Même si l’expertise médico-légale et l’indemnisation des préjudices est confiée à la propre assurance de la victime plutôt qu’à la compagnie adverse, ce n’est pas pour cela que les victimes doivent être en confiance.

Finalement, la compagnie d’assurance de la victime accidentée n’est jamais assurée à 100% du remboursement de ses frais par l’assurance adverse et aura alors le même intérêt que cette dernière à sous évaluer les préjudices de la victime, et donc à sous-estimer le montant de l’indemnisation.

Il ne faut pas s’y tromper :

° l’expert qui sera chargé d’examiner dans le cadre d’une expertise médicale, la victime, est mandaté par la compagnie d’assurance de la victime. Le médecin expert qui en réalité est un médecin de compagnie, agira donc dans l’intérêt de la compagnie d’assurance plutôt que de celui de la victime de la route et manquera d’objectivité et d’impartialité. Il pourra par exemple, oublier certains préjudices et de loin les plus importants (douleur invisible, problèmes psychologiques…), et aussi, diminuer les postes qu’il relève (évaluation d’un poste à 2/7 alors qu’il vaut largement 5/7)…

° L’inspecteur régleur de la compagnie d’assurance, chargé quant à lui d’indemniser les postes de préjudice relevés dans l’expertise, agira aussi pour le compte exclusif de la compagnie d’assurance et diminuera alors les propositions d’indemnisation des préjudices listés (lorsqu’ils ont été listés par l’expert)

A LIRE : LE MÉDECIN-CONSEIL DE VICTIME, LE MÉDECIN DE COMPAGNIE ET LE MÉDECIN-EXPERT

L’effet peut même être encore plus désavantageux pour la victime ! En effet, il arrive même que le jour de l’expertise deux experts soient présents : celui de l’assurance de la victime, et celui de la partie adverse (étant précisé que les compagnies peuvent exiger aussi la présence de leurs avocats). Les deux compagnies auront des intérêts identiques : minimiser l’étendue des préjudices. Au final, il arrive que la victime se retrouve dans un schéma plus complexe qu’en droit commun puisqu’elle est seule face à non pas un seul, mais véritablement deux adversaires.

Enfin, les mécanismes de la convention IRCA ne visent pas les participations financières de chacune des assurances. L’assurance AXA par exemple, est propriétaire de la compagnie d’assurance Direct assurance. Aussi, lorsque l’assurance de la victime est AXA et celle du fautif est Direct assurance, comment l’impartialité peut-elle être respectée, outre les mécanismes néfastes de la convention IRCA.

Il importe donc que la victime soit assistée d’un avocat préjudices corporels ainsi que d’un médecin-conseil de victimes le jour de l’expertise médico-légale pour assurer l’équilibre du débat médico-légal. Ces derniers auront à cœur d’analyser en amont le dossier médical de la victime afin d’évaluer l’ensemble des postes de préjudices indemnisables.

Pendant l’expertise, ils s’assureront que le ou les experts des assurances se chargent d’examiner correctement tous les préjudices de la victime accidentée, handicaps invisibles compris, et si nécessaire, ils veilleront à ce qu’un sapiteur expert soit désigné (ex: ergothérapeute et neuropsychologue en cas de traumatisme crânien sévère d’une victime de la route).

Après l’expertise, ils pourront s’assurer que les éléments de l’expertise ont bien été retranscrits dans les rapports des experts. L’avocat pourra discuter la cotation ou le pourcentage de chaque préjudice : en effet, par exemple, concernant le préjudice des souffrances endurées, l’indemnisation sera fonction de la cotation attribuée par l’expert. L’avocat s’assurera de l’exactitude des cotations et de leur justification. Il pourra ainsi négocier chaque poste et donc, le montant des indemnités pour la victime de la route, avec l’inspecteur régleur en phase amiable.

Par ailleurs, l’avocat préjudices corporels pourra demander l’octroi d’une provision supplémentaire auprès de la compagnie d’assurance ou, en cas de refus, auprès du juge judiciaire par une assignation en référé.

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