Comment obtenir une provision après un accident de la route ?
En résumé : La loi Badinter, impose à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur de présenter à la victime de la route dans un temps donné (8 mois), offre d’indemnisation ou à minima, une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels de la victime accidentée (1). Il peut être utile de distinguer lorsque la victime est simplement blessée (2) et lorsqu’elle est décédé (3). Les délais de la Loi Badinter sont rallongés lorsque la victime vis à l’étranger (4). A défaut de respect de ces délais, l’assureur doit s’acquitter de pénalités de retard (5).
1 ° Le cadre légal de la procédure d’offre : la loi Badinter
La loi Badinter prévoit que l’offre d’indemnisation définitive doit être formulée à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident (article 12 codifié à l’article L. 211-9 du code des assurances).
Cette offre peut revêtir un caractère provisionnel (simple provision) lorsque l’assureur n’a pas été informé, dans les trois mois qui suivent l’accident, de la consolidation de l’état de santé de la victime. Dans ce dernier cas, l’offre définitive doit être présentée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur aura été informé de la date de consolidation de la victime.
En pratique, la procédure d’offre peut être résumée comme suit :
Pour proposer une offre d’indemnisation, qu’elle soit provisoire ou définitive, l’assureur adresse un questionnaire corporel à la victime de la route ou à ses ayants-droit (en cas de décès), dans les délais impartis.
Ce questionnaire a pour but de collecter des informations essentielles, comme la profession de la victime avant l’accident et des détails sur les séquelles qu’elle a subies (article R.211-37 et R.211-38 du Code des assurances). Attention ce questionnaire corporel, est un questionnaire pro-assurance avec des questions fermées, limitant parfois l’expression de la victime (voir un questionnaire corporel pro victimes?)
La victime ou ses ayants-droit ont alors six semaines pour renvoyer le questionnaire rempli. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure d’offre est mise en pause jusqu’à ce que l’assureur reçoive les informations demandées (article R.211-32 du Code des assurances). Le Code des assurances prévoit également d’autres cas où le délai légal d’offre peut être suspendu ou prolongé, notamment si l’assureur prend connaissance de l’accident dans le mois suivant sa survenance, le délai d’offre étant alors suspendu jusqu’à ce qu’il reçoive la notification (article R.211-29 du Code des assurances).
2° Comment obtenir une provision quand la victime est blessée ?
il existe deux possibilités : 1° en cas de consolidation, l’assureur versera une indemnisation définitive, 2° en l’absence de consolidation, l’assureur versera une provision à valoir sur l’indemnisation définitive à intervenir
3° Comment obtenir une provision lorsque la victime est décédée ?
En cas de décès, l’assureur doit présenter aux ayants-droit de la victime une offre d’indemnisation définitive de leurs préjudices, dans les huit mois de l’accident. Néanmoins, souvent, le préjudice économique doit être calculé et cela prend du temps. Aussi, une provision peut être versée dans l’attente.
A la suite d’un accident mortel de la circulation, en date du 5 octobre 2017, l’assureur dispose d’un délai jusqu’au 5 juin 2018 pour formuler une proposition d’indemnisation aux ayants-droit de la victime décédée.
La Cour de Cassation a précisé que les délais de l’article L. 211-9 du code des assurances, s’appliquaient également au dommage aggravé (Cass., Civ. 2e, 23 mai 2019, n°18-15.795).
Lorsque la victime directe est décédée, on peut imaginer que l’assurance fasse rapidement une offre définitive aux ayants droits. C’est souvent le cas mais il faut mettre en garde sur ce genre de pratiques. En effet, les ayants droits sont en plein deuil et ne se méfieront pas de l’assureur qui propose alors une offre d’indemnisation… incomplète ! En effet, souvent, le préjudice économique, voire même le préjudice de deuil pathologique, est écarté alors qu’il faut un certain temps pour les calculer. Aussi, nous recommandons alors aux victimes indirectes de solliciter simplement une provision pour permettre à leur avocat de réaliser ces calculs. Cette demande de provision pourra se réaliser soit à l’amiable, soit directement au cours de l’audience pénale.
Verser une provision pour vos préjudices corporels, n’est pas une faveur de l’assurance, mais un droit de la victime » Avocat dommages corporels
4° La méthode pour obtenir aussi une provision quand la victime réside à l’étranger ?
Lorsque la victime réside à l’étranger ou en outre-mer, les délais d’offre sont augmentés d’un mois (article R.211-35 du code des assurance).
Dans le cas du piéton présenté ci-avant, victime d’un accident de la circulation le 17 mars 2015, et dont l’état de santé n’est pas considéré comme consolidé, au 17 juin 2015. Si cette victime réside à l’étranger ou en outre-mer, l’assureur devra lui présenter une offre d’indemnisation provisionnelle au plus tard, le 17 décembre 2015. Un rapport d’expertise judiciaire définitif étant déposé en date du 20 septembre 2017, l’assureur devra adresser à la victime une offre d’indemnisation définitive au plus tard, le 20 mars 2018.
S’agissant de l’accident mortel de la circulation, en date du 5 octobre 2017, l’assureur dispose dans ce cas d’un délai jusqu’au 5 juillet 2018 pour formuler une proposition d’indemnisation aux ayants-droit de la victime décédée.
Afin d’assurer l’efficacité de la procédure d’offre, le législateur a assorti cette procédure d’une sanction pécuniaire particulièrement efficace : les pénalités de retard.

Ce sont des dizaine de milliers de cas traités par le cabinet Benezra avocats, constituant alors une expérience sans équivalence, au service de la victime de la route et de sa famille.
5° N’oubliez pas les pénalités de retard pour défaut d’offre d’indemnisation de l’assureur !
Il résulte de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du même code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La même sanction s’applique lorsque l’offre faite par l’assureur est considérée comme manifestement insuffisante ou incomplète (Cass., Civ. 2e, 9 décembre 2010, n° 09-72.393). La Cour de Cassation a précisé qu’une offre devait être considérée comme manifestement insuffisante si elle ne contient pas tous les éléments du préjudice (Cass., Crim., 17 janvier 2017, n° 16-80.731).
Les pénalités encourues par l’assureur s’appliquent aussi bien à l’absence d’offre provisionnelle que définitive dans les délais impartis.
6° Attention aux pratiques des assureurs
« Une pratique s’est développée : celle de faire signer à la victime, une offre provisionnelle contenant d’ores et déjà un droit à indemnisation réduit du fait de la faute de la victime »
Le contexte : l’assureur envoie un protocole d’offre provisionnelle à retourner signé par la victime. La victime se concentre exclusivement sur le montant qu’elle n’aura peut-être pas manqué de négocier en amont. Elle est satisfaite et signe.
Ce que la victime n’a pas vu : dans ce protocole il était précisé que le quotient de responsabilité de la victime a été fixé à 60%.
Ce que la victime découvre à la fin du dossier : Elle devait toucher 1.000.000,00 d’euros mais elle reçoit un chèque de 400.000,00 euros seulement. Le quotient de responsabilité a été appliqué ramenant un droit à indemnisation de 40% seulement. 1.000.000,00 x 40% = 400.000,00 euros
La cour de cassation s’est prononcé récemment sur cette pratique dans un arrêt Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 décembre 2025, 23-23.352, Publié au bulletin dans lequel elle précise que :
« 8. Aux termes de l’article R. 211-40 du même code, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
9. Il en résulte que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de l’offre de transaction visée par le premier de ces textes. »
Elle considère alors comme « caduque » les éventuelles mentions présentes sur l’offre provisionnelle car la signature d’une offre provisionnelle ne vaut pas reconnaissance d’une faute par la victime.
Le rôle du cabinet ?
Notre cabinet se positionne non pas comme un simple conseil, mais comme un acteur déterminant dans la défense de vos droits à une indemnisation complète. Voici comment nous intervenons concrètement :
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Diagnostic initial gratuit : nous examinons votre dossier (rapports, échanges avec l’assureur) pour repérer les enjeux et les points faibles, sans engagement de votre part.
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Constitution du dossier stratégique : nous aidons à rassembler les pièces pertinentes, rédigeons les observations, et structurons les arguments pour maximiser vos chances de succès.
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Négociation avec l’assureur : nous défendons votre position en face de l’assureur, présentons vos prétentions, contestons les offres insuffisantes, et veillons à ce que tous vos postes de préjudice soient pris en compte.
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Action juridique si nécessaire : si la voie amiable échoue, nous engageons les démarches judiciaires adaptées (référé‑expertise, injonction de payer, etc.), assurant le suivi de la procédure et la représentation devant les juridictions compétentes.
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Veille et adaptation : nous assurons une veille des évolutions jurisprudentielles (nouvelles décisions, lignes de cassation), afin que votre dossier soit toujours aligné avec les attentes et l’évolution du droit.
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Accompagnement sur toute la durée : de l’instant initial jusqu’au versement de l’indemnité, nous restons votre interlocuteur unique, garant de la cohérence des démarches et de la sauvegarde de vos droits.
🎯 Notre engagement : garantir que le principe de réparation intégrale soit respecté dans toutes ses dimensions.
N’hésitez pas à nous consulter, sans engagement et en toute discrétion
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F.A.Q. Cliquez sur la question
Réponse :
Une offre d’indemnisation doit toujours être examinée avec un œil juridique et médical.
Les compagnies d’assurance utilisent leurs propres barèmes, souvent en deçà de la jurisprudence la plus favorable.
Si l’offre ne détaille pas clairement les postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac, cela doit immédiatement alerter : il est probable que certains postes aient été oubliés ou sous-évalués.
Un avocat spécialisé en dommage corporel vérifie la cohérence entre la nomenclature, le rapport médical, le taux de DFP et les montants proposés.
Il peut également comparer avec les décisions rendues dans des dossiers similaires pour contester une offre insuffisante.
Ne jamais signer sans avis juridique : une fois acceptée, l’offre devient définitive et bloque toute réclamation ultérieure.
Réponse :
En cas d’accident de la route, la Loi Badinter prévoit que toutes les victimes ont le droit à une indemnisation sauf le conducteur victime et fautif. L‘assureur du responsable de l’accident (parfois même l’assureur de la victime elle-même – convention IRCA) dispose de huit mois pour verser une provision à la victime à valoir sur indemnisation définitive.
Réponse :
L’indemnité provisionnelle constitue une avance sur l’indemnisation définitive qui sera perçue par la victime. C’est un soutien financier permettant à la victime blessée de faire face aux dépenses de la vie courante lorsque son état de santé n’est pas encore consolidé. C’est une obligation légale pour l’assurance inscrite dans la Loi Badinter de 1985.
Réponse :
La demande de provision se fait sous la forme d’un référé expertise en contentieux (saisine d’un juge en la forme des référés pour lui exposer sa qualité de victime d’un accident et lui demander dans la foulée, soit une expertise, soit une provision, soit les deux.
A l’amiable, cette demande de provision se réalise directement auprès de l’assurance, par le biais de son avocat qui aura pris le soin de justifier les dépenses de la victime
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