LE CYCLISTE PERCUTÉ VOLONTAIREMENT AVEC UN VTM

Violences volontaires | ITT ou décès | Arme par destination | VTM ou VTAM

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Droit routier et Dommages corporels

Parfois, il arrive malheureusement que le cycliste soit percuté volontairement par un autre usager de la route à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur (VTM). Le cycliste est alors victime de violences ayant entrainé une ITT ou la mort, avec une arme par destination (le véhicule est alors considéré comme une arme par destination, qu’il s’agisse d’une moto, d’une voiture, d’un bus ou d’un camion).

Le cycliste, de par sa vulnérabilité physique, doit particulièrement redoubler de vigilance sur la route. Le cabinet défend régulièrement des cyclistes ou des piétons renversés volontairement sur des chaussées ou des passages piétons, sans même n’avoir jamais eu d’altercations en amont. 

Si les peines encourues par le conducteur fautif varieront en fonction de la gravité des blessures, il faut néanmoins préciser que les juges peuvent décider d’aggraver davantage la répression en considérant le véhicule utilisé comme étant une arme par destination. 

→ Le cycliste percuté volontairement et l’aspect pénal : une victime de violences volontaires ayant entrainé la mort ou une ITT avec une arme par destination

La première chose à faire pour le cycliste percuté volontairement, une fois pris en charge par les secours, est de déposer plainte contre le conducteur du véhicule.

A la suite de l’accident, une enquête policière sera menée afin de déterminer si les faits sont de nature volontaire ou involontaire. Les agents procèderont à une analyse des lieux et de la législation routière, un expert en accidentologie pourra même être mandaté par le parquet pour analyser les circonstances précises de l’accident.

Mais d’autres éléments ne sont pas à négliger, puisque les policiers en charge de l’enquête pourront aussi consulter les vidéos de surveillance, réaliser les auditions des témoins, de la victime et du mis en cause.

Le Procureur de la République aura la main mise sur toutes les actions à réaliser et parfois, l’avocat de la victime percutée volontairement pourra communiquer certaines pièces ou informations au service du parquet.

En effet, c’est le Procureur qui dirige l’enquête et décide de la suite à donner et principalement de la qualification pénale adéquate de l’infraction retenue contre le mis en cause : de simples blessures involontaires ou des violences volontaires ayant entrainé une ITT avec une arme par destination. 

S’agissant des violences volontaires commises avec l’usage d’une voiture ou d’une motocyclette, le procureur est susceptible d’aggraver d’office les peines encourues par le conducteur en considérant que le véhicule qui a servi à commettre les faits était utilisé comme une « arme par destination ». 

En effet, l’article L. 132-75 du Code pénal dispose que :

 « Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ». Avocat de victimes cyclistes percutées volontairement

Cette définition suppose que le parquet puisse rapporter la preuve incontestable de l’intention de blesser AVEC son véhicule, sinon l’avocat de la défense demandera la requalification des faits de violences volontaires, en blessures involontaires. 

Le procureur et l’avocat du cycliste percuté volontairement se fonderont donc sur les agissements du conducteur : étude de la trajectoire du véhicule, absence de tout freinage  La jurisprudence est assez stricte avec les prévenus puisque la simple mise en circulation du véhicule est susceptible de constituer en elle même un acte positif :    

« La marche en avant du véhicule ne s’est faite, d’un côté, ni au hasard, ni avec des cahotements, et d’un autre, ni de manière ralentie, ni par accélération progressive ; que cette marche en avant s’est faite au contraire d’un seul trait et de façon déterminée ». (Crim, 16 novembre 2010). 

Si le caractère volontaire est prouvé et que le véhicule est retenu comme étant une arme par destination, la peine encourue par le conducteur responsable dépendra de la gravité des blessures de la victime cycliste percutée volontairement, qui sera examinée par un médecin légiste aux UMJ (unités médico-judiciaires). Il s’agit ici d’une ITT pénale retenue exclusivement pour la qualification de l’infraction.

Par la suite, différentes expertises seront réalisées, aux fins d’indemnisation des préjudices corporels et des préjudices psychologiques de la victime cycliste percutée volontairement.

L’ITT pénale en revanche servira comme indiqué, de base à la répression du parquet et des magistrats. En cas d’aggravation de l’état de la victime, la qualification juridique variera  : 

*La victime n’a aucune ITT ou ITT inférieure à 8 jours (Article L. 222-13, 10° du Code pénal) :  le conducteur ayant percuté volontairement le cycliste est susceptible d’être condamné jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, et sept ans et 100 000 euros d’amende si une seconde circonstance aggravante est retenue à son encontre. 

*La victime a une ITT Supérieure à huit jours (Article L. 222-11 et -12 du code pénal) : le Tribunal correctionnel peut condamner le conducteur ayant percuté volontairement le cycliste, jusqu’à  7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, et jusqu’à 10 ans et 150 000 euros d’amende si une seconde circonstance aggravante est retenue à son  encontre. 

*En cas de mutilations ou d’infirmité permanente (Article L. 222-9 et -10 du code pénal) : les faits seront alors cette fois de nature criminelle et l’accusé pourra être condamné par la Cour d’Assises  à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende. 

*En cas de violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner ( Article L. 222-7 du code pénal), l’accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle. 

A noter :  si l’intention homicide est prouvée, les violences volontaires seront requalifiées en  meurtre (Article L. 221-1 du code pénal) ou en tentative de meurtre, trente ans de  réclusion criminelle pourront alors être requis à l’encontre de l’accusé. 

Les circonstances aggravantes supplémentaires dépendent bien souvent de la qualité de la victime (articles L. 222-13 et -12 du Code pénal) : 

*La victime cycliste percutée volontairement est un mineur de quinze ans

*La victime cycliste percutée volontairement est considérée comme vulnérable de par son âge ou son état de santé

*La victime cycliste percutée volontairement est un ascendant légitime ou naturel, le conjoint

*En fonction de la profession de la victime cycliste percutée volontairement (juré, magistrat, avocat, enseignant, personne dépositaire de l’autorité publique…) 

*La victime cycliste a été percutée volontairement en considération de son ethnie, sa religion, sa nation, son orientation sexuelle 

*Préméditation / guet-apens

« La qualification de l’infraction va dépendre de l’intention de l’auteur des faits. Il faut donc prouver l’intention de percuter la victime cycliste AVEC le véhicule «  Avocat de victimes cyclistes percutée volontairement

→ Le cycliste percuté volontairement et l’aspect civil : une victime indemnisée pour ses préjudices corporels et préjudices psychologiques

Le procès pénal est destiné à reconnaitre juridiquement la culpabilité du prévenu et réparer le tort causé par ce dernier à la société. 

S’agissant du tort causé à la victime cycliste percutée volontairement et donc de ses dommages corporels, c’est lors de l’audience civile qu’elle pourra obtenir une indemnisation de ses préjudices. Cette audience civile peut se tenir à la suite du procès pénal à la même audience, ou à l’occasion d’une seconde audience, voir d’une action complètement indépendante devant les juridictions civiles. 

En effet, l’article 2 du code de procédure pénale dispose que :

« l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction« . 

L’article 3 du même code précise par ailleurs qu’ :

« elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la procédure« . 

Afin d’optimiser l’indemnisation des préjudices de la victime, l’avocat du cycliste percuté volontairement pourra demander la tenue d’une série d’expertises judiciaires et rapportera les preuves de la réalité de chacun des préjudices subis par la victime qu’ils soient matériels, moraux, psychologiques ou corporels.  

Conformément à la Nomenclature Dintilhac, qui va fixer une liste de préjudices à prendre en considération (mais qui n’est pas limitative), cela vise: 

*les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains résultant de la période d’hospitalisation, ou autres frais divers matériels (par exemple, la réparation du vélo, des lunettes, du téléphone..). 

*les préjudices patrimoniaux permanents (post consolidation) : dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais de logement, de véhicule adaptés, préjudices scolaire universitaire ou de formation, frais d’assistance par tierce personne…

*les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire (taux d’invalidité), préjudice esthétiques (cicatrices, amputation…), souffrances endurées (calculée à partir d’une cotation allant de 1 à 7 en fonction de la gravité des lésions, du dossier médical, du nombre d’intervention chirurgicale…).

*les préjudices extra-patrimoniaux permanents (post consolidation): déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément (abandon de la pratique d’un sport ou d’un loisir), préjudice sexuel, préjudice d’établissement (perte d’espoir de réaliser un projet de vie de famille normal), préjudices permanents exceptionnels. 

A LIRE : LES PRÉJUDICES DE LA VICTIME CYCLISTE

L’avocat de la victime cycliste percutée volontairement, après étude du dossier médical de son client et analyse des rapports d’expertises, procèdera au chiffrage monétaire de chaque poste de préjudice. Ce chiffrage devra être justifié par des éléments de preuves (certificats médicaux, attestations, bilan neuropsychologique en cas de traumatisme crânien, bilan situationnel, photos…) car l’avocat du conducteur tentera de minimiser au maximum les préjudices et donc le montant de l’indemnisation du cycliste percuté volontairement. 

C’est finalement le juge (civil ou pénal) qui prononcera le montant final des sommes allouées au cycliste victime, percuté volontairement. 

Comme l’infraction est de nature volontaire, les compagnies d’assurance n’ont pas vocation à prendre en charge l’indemnisation du cycliste victime percuté volontairement (L. 388-1 Code procédure pénale) : le prévenu donc est seul redevable de cette indemnisation. 

Cependant, pas de panique : En cas d’ITT supérieure à un mois, le cycliste percuté volontairement pourra, par l’intermédiaire de son avocat, faire une demande d’indemnisation de ses préjudices à la CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions), présente au sein de chaque Tribunal Judiciaire. La CIVI pourra par la suite se retourner contre le conducteur en remboursement des sommes. 

La CIVI doit être saisie dans les trois ans suivant la date d’agression et non suivant la date de la condamnation du prévenu. 

L’avocat n’est pas obligatoire pour rédiger la requête néanmoins il est largement conseillé d’en avoir un car la commission, qui ne dispose pas de fonds illimités, va procéder à plusieurs expertises afin de confirmer la réalité des préjudices. L’avocat pourra assister à ces expertises, de même qu’un médecin conseil désigné par ce dernier afin de s’assurer de la prise en compte de l’ensemble des postes de préjudices. 

La CIVI proposera un montant d’indemnisation dans les deux mois, qu’il appartiendra à la victime de refuser ou d’accepter. Si la demande est faite avant la consolidation, la commission peut verser une somme provisionnelle afin de faire face à l’ensemble des dépenses de santé ou de frais divers urgents. 

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