INDEMNISATION DE LA VICTIME PAR RICOCHET
La victime par ricochet et l’indemnisation de ses préjudices économiques
Une victime indirecte ou une victime par ricochet d’un accident de la route est la victime qui n’était pas impliquée dans l’accident mais qui a été touchée tout de même par l’accident par ses conséquences (père ou mère, frères ou soeurs, grands-parents…).
1° Qu’est ce qu’une victime indirecte, en matière d’accident de la route ?
Une victime indirecte est une victime par ricochet qui subit aussi un préjudice résultant d’un dommage initial causé à une victime principale.
Ce sont les préjudices propres aux proches de la victime de la route, qu’elle soit décédée dans l’accident de la circulation, ou gravement blessée voir, en situation de handicap. Il faut distinguer les préjudices extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux et le « pspt ».
« Ce sont les proches de la victime accidentée” Avocat de victimes par ricochet
Le préjudice économique de la victime par ricochet
L’assureur du responsable est tenu d’indemniser les victimes par ricochet du préjudice économique constitué par les frais engagés pour l’adaptation de leur propre logement au handicap de la victime initiale. (cass. Civ2 19 octobre 2017)
Par ailleurs, dans un arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de cassation a condamné l’employeur de la victime et son assureur à rembourser le coût des travaux effectués à la fois chez les parents et chez le frère de la victime, et ce au titre de leur propre préjudice économique. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 octobre 2017, 16-22.353, Publié au bulletin) « Mais attendu que si l’aménagement du logement de la victime pour l’adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique ; Que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu que les parents de la victime justifiaient d’un préjudice résultant de la nécessité d’installer une rampe d’accès permettant à leur fils de leur rendre visite en fauteuil roulant et que son frère, M. Eric X…, était fondé à obtenir la prise en charge des frais d’adaptation d’une chambre en rez-de-chaussée ».
La cour de cassation impose néanmoins de justifier de son préjudice. En l’espèce, la victime par ricochet justifiait l’accueil régulier de la victime directe dans son logement et c’est à cette condition que son préjudice constituait un caractère réparable puisque résultant directement et de manière certaine du fait dommageable.
« La victime par ricochet peut obtenir l’indemnisation de ses propres préjudices économiques »
2° Quid de l’achat immobilier à deux (victime de la route et son conjoint) et de l’adaptation du logement ?
C’est une difficulté non négligeable puisque le nouveau logement n’est pas acquis par la seule victime.
La difficulté réside dans le fait que le payeur indemnise alors en partie la victime indirecte et qu’adviendrait-il aussi en cas de séparation ?
La jurisprudence est divergente et il convient d’être prudent puisqu’elle repose exclusivement sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges.
Une même chambre pourra juger dans un sens, et quelques mois plus tard dans un autre sens.
Les faits et circonstances devront être analysés scrupuleusement par l’avocat dommages corporels afin qu’il puisse solliciter dans différents subsidiaires toutes les possibilités envisageables afin de ne pas se fermer les portes d’une décision de rejet purement et simplement.
3° Quid de la victime par ricochet, sans emploi au moment de l’accident et contrainte de reprendre une activité ? cass civ 1ère, 18 juin 2024, n°23-82.215
Monsieur M. gérant salarié de sa société décède des suites d’un accident et laisse sa veuve qui était sans emploi dans une situation économique sévère.
Devant les nombreuses difficultés économiques, la veuve reprend la gérance de la société de son mari décédé et la question de savoir si ses nouveaux revenus du fait de la fonction de gérance devaient être pris en considération pour le calcul du préjudice économique de la veuve.
Un seul bilan, celui de l’année du décès révélait des salaires et traitements d’un montant de 12625 euros. La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier a indemnisé la veuve au titre du préjudice économique de la victime par ricochet en se fondant sur le revenu déclaré de l’année du décès sans prendre en considération les nouveaux revenus de la veuve au titre de ses fonctions de gérante.
L’assurance contestait alors cette méthode en sollicitant la prise en considération des nouveaux revenus de la veuve.
La cour de cassation confirmait la position de la cour d’appel et donc du calcul du préjudice économique de la victime par ricochet qui n’a pas pris en considération ses nouveaux revenus post mortem.
« Le préjudice économique de la victime par ricochet est fondé sur la situation figée au moment du décès » Avocat en droit du dommage corporel
Extrait arrêt :
Réponse de la Cour
6. Pour fixer à 255 360,86 euros le préjudice économique de la compagne de [I] [M], l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, est mentionnée au compte de résultats de la société, dont [I] [M] était gérant, la somme de 12 625 euros au titre des salaires et traitements correspondant à son revenu annuel, somme en cohérence avec les éléments de train de vie du couple, nonobstant l’absence de déclaration de revenus du défunt pour l’année 2014.
7. Le juge relève que ce salaire, inférieur au SMIC, correspond également à celui perçu par Mme [H] devenue gérante de la société puis salariée de l’entreprise à compter du 1er octobre 2015.
8. Il déduit de ces éléments que Mme [H] n’exerçant pas d’activité professionnelle avant le décès, le préjudice économique sera calculé sur la base du seul revenu de référence de [I] [M], déduction faite de la part d’auto-consommation de ce dernier.
9. En l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté .
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