L’INDEMNISATION DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX DE LA VICTIME PAR RICOCHET 

Préjudices extrapatrimoniaux de la victime indirecte en cas de décès d’un proche dans un accident de la circulation

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Droit routier et Dommages corporels

Définition des préjudices extra-patrimoniaux ?

A la suite du décès d’un proche dans un accident de la circulation, les victimes indirectes peuvent prétendre à l’indemnisation de leurs préjudices extra-patrimoniaux qui s’entendent : du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection autrement dit du préjudice moral subi par les proches de la victime directe décédée.

Nous allons donc exposer en détails les spécificités propres à chacun de ces postes de préjudice.

Les victimes par ricochet sont principalement les proches de la victime décédée Avocat préjudice corporel

 Préjudices extra-patrimoniaux sous l’angle du préjudice d’accompagnement ?

Aux termes de la nomenclature Dintilhac, ce poste vise à réparer :

« un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.  Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage. Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté ».

Ce poste de préjudice se distingue du préjudice d’affection dès lors qu’il vise à indemniser non pas systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci, dès lors qu’elles rapportent la preuve de troubles dans leurs conditions d’existence en raison de l’état de santé de la victime directe jusqu’à son décès (Cass., Civ. 2e, 27 avril 2017, n°16-14.389).

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette distinction en retenant que :

« le préjudice moral d’accompagnement de fin de vie subi par les proches de la victime est constitué par les troubles dans les conditions d’existence pendant la maladie, tandis que le préjudice d’affection est constitué par la douleur morale subie à la suite du décès ; qu’il s’agit donc de deux préjudices entièrement distincts » (Cass., Civ. 2e, 7 avril 2011, n°10-19.423).

L’indemnisation de ce poste de préjudice est spécifique dès lors que la victime indirecte doit rapporter la preuve d’une communauté de vie effective avec la victime directe, que cette communauté de vie ait été temporaire ou permanente (Cass., Civ. 2e, 14 juin 2018, n°17-18.503), outre un bouleversement et des troubles dans ses conditions d’existence entre l’accident et le décès de la victime directe.

A LIRE : COMPRENDRE LA NOMENCLATURE DINTILHAC

 Préjudices extra-patrimoniaux sous l’angle du préjudice d’affection ? 

Aux termes de la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’affection a vocation à réparer le préjudice que :

« subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches ».

Ce préjudice est quasi-automatiquement alloué au plus proches des parents de la victime (père et mère, frères et sœurs, grands-parents).

La Cour de Cassation a récemment étendu cette liste aux oncles et tantes, et cousins de la victime directe, établissant :

« que la seule preuve exigible était celle d’un préjudice personnel direct et certain ».

Pour les hauts magistrats et contrairement à ce que la Cour d’Appel avait retenu, il n’appartient pas à ces membres de la famille d’apporter la preuve d’un préjudice d’affection allant au-delà du sentiment de perte et de tristesse causé par le décès d’un membre de la famille (Cass., 2e Civ., 24 octobre 2019, n°18-15.827).

Un préjudice d’affection peut également être alloué à toutes personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Dans ce cas, il sera nécessaire d’établir l’existence d’un lien d’affection privilégié avec le défunt entrainant un préjudice d’affection personnel direct et certain.

Afin de justifier du préjudice d’affection et de la relation affective entretenue avec la victime directe, il conviendra de bien constituer son dossier en produisant toutes les pièces justifiant du lien familial (actes de naissance et/ou livret de famille), ou de toutes les pièces justifiant de lien affectif comme des correspondances, des photographies ….

A LIRE : LES PRÉJUDICES DES PROCHES DE LA VICTIME DÉCÉDÉE

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’indemnisation du préjudice d’affection de l’enfant né postérieurement au décès.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé l’indemnisation du préjudice d’affection de l’enfant né postérieurement au décès, considérant qu’ « il n’existait pas de lien de causalité entre le décès […], survenu avant la naissance de l’enfant […], et le préjudice [d’affection] allégué » (Cass., Civ. 2e, 4 novembre 2010, n°09-68.903).

Cette jurisprudence sévère et peut protectrice des droits de l’enfant à naître est apparue contraire au principe « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » (l’enfant conçu est réputé né toutes les fois qu’il y va de son intérêt).

Dès lors, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence peu favorable au droit de l’enfant, considérant que dès sa naissance, l’enfant peut solliciter et obtenir réparation du préjudice résultant du décès d’un de ses parents survenu alors qu’il était conçu avant l’accident.

En l’espèce, la Cour de cassation a justifié ce revirement de jurisprudence tant attendu, en retenant que l’enfant :

« souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident », caractérisant ainsi « l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel […] et ce préjudice » (Cass., Civ. 2e, 14 décembre 2017, n°16-26.687).

S’agissant de l’indemnisation du préjudice d’affection, la Cour de Cassation a établi sur le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, que le préjudice d’affection ne peut pas être fixé en référence à un barème.

La Cour a ainsi jugé que :

« Qu’en se déterminant ainsi, par voie de référence à un barème, sans rechercher si, en l’espèce, la somme qu’elle allouait aux consorts D… assurait la réparation intégrale de leur préjudice d’affection et d’accompagnement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass., Civ. 2e, 24 octobre 2019, n°18-20.818).

Le préjudice d’affection est indemnisé selon les liens entretenus entre la victime directe et les victimes indirectes, justifiant d’un préjudice personnel direct et certain.

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