QU’EST CE QUE LA LOI BADINTER DE 1985 SUR LES ACCIDENTS DE LA ROUTE ?
Qui sont les victimes de la route | Indemnisations des victimes d’accident de la route
Droit routier et Dommages corporels
La Loi Badinter de 1985 est la loi qui prĂ©voit l’indemnisation des victimes de la route
â Qu’est-ce que la loi Badinter, la fameuse loi du 5 juillet 1985 ?
Cass. Civ. 28 février 1990, Cass. Civ. 8 juillet 2004 :
“La loi du 5 juillet 1985 est applicable dĂšs lors quâun vĂ©hicule terrestre Ă moteur est impliquĂ©, câest Ă dire dĂšs lors quâil est intervenu dâune maniĂšre ou dâune autre dans cet accident, et mĂȘme en lâabsence de heurt Ă condition dans ce cas que ce vĂ©hicule ait eu un rĂŽle perturbateur” (…).
Cette loi sâapplique aux victimes dâun accident de la circulation dans lequel est âimpliquĂ©â un VĂ©hicule Terrestre Ă Moteur (dit VTM). (loi sur lâindemnisation des victimes de la route)
â 1er PRINCIPE : OBLIGATION dâindemnisation Ă la charge de tout VTM impliquĂ©.
â 2nd PRINCIPE : POSSIBILITĂ dâexonĂ©ration en cas de faute (intentionnelle et/ou inexcusable) de la victime.
La jurisprudence a considĂ©rĂ© comme Ă©tant un VTM (vision assez large) : une automobile, une pelle mĂ©canique, une tondeuse Ă gazon autoporteuse, un cyclomoteur, un vĂ©lomoteur dont le moteur ne fonctionne pas, un chasse neige, un charriot Ă©lĂ©vateur autoporteur, une tondeuse auto portĂ©e (Cass. Civ.24 juin 2004) et peu importe quâau moment de lâaccident le moteur fonctionne ou non.âŠ
En revanche, elle a refusĂ© cette qualification pour : un engin de chantier fonctionnant comme outil, un avion lorsquâil circule.
La procĂ©dure est Ă©galement exclue sâagissant des accidents de chemin de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres – sauf exceptions jurisprudentielles (Ă lire)
Si le vĂ©hicule terrestre Ă moteur impliquĂ© nâest pas assurĂ© au moment de lâaccident, le fonds de Garantie (FGAO) interviendra pour l’indemnisation de la victime Ă charge pour le FGAO de se retourner contre le fautif pour rĂ©cupĂ©rer les fonds avancĂ©s.
â La victime de la route confrontĂ©e Ă la loi Badinter
La loi protĂšge en outre les victimes vulnĂ©rables : les piĂ©tons, les cyclistes et les passagers, mais peuvent ĂȘtre aussi un cavalier ou encore un skieur.
Il existe aussi des victimes ” super privilĂ©giĂ©es “ : ce sont les victimes ĂągĂ©es de moins de 16 ans et les victimes ĂągĂ©es de plus de soixante dix ans (sauf cas de la faute volontaire, ex tentative de suicide).
A LIRE :LE BESOIN EN TIERCE PERSONNE DES VICTIMES VULNĂRABLES ?
Par exemple, si un piĂ©ton est renversĂ© par une voiture, le piĂ©ton pourra agir contre le conducteur du vĂ©hicule, puisqu’il s’agit d’un vĂ©hicule terrestre Ă moteur. En revanche, si ce mĂȘme piĂ©ton est renversĂ© par un cycliste au guidon d’un simple vĂ©lo, la Loi Badinter ne pourra pas s’appliquer, le vĂ©lo n’Ă©tant pas un vĂ©hicule terrestre Ă moteur.
La Loi Badinter ne pourra pas s’appliquer si l’accident de la circulation a Ă©tĂ© causĂ© par un fait volontaire. En d’autres termes, si le conducteur d’une voiture utilise son vĂ©hicule pour faire tomber un motard pour une raison qui lui appartient, la Loi Badinter ne pourra pas s’appliquer, l’action de l’automobiliste Ă©tant volontaire.
Victimes, vous avez des droits et les assurances, des obligations ! Avocat en accidents de la route
â Le conducteur victime confrontĂ© Ă la Loi Badinter ?
La Loi Badinter n’accorde pas la mĂȘme place au conducteur victime, puisque sa faute de conduite pourra lui ĂȘtre reprochĂ©e et aura alors pour effet de limiter ou dâexclure lâindemnisation de ses dommages corporels ou dommages psychiques.
le lĂ©gislateur en instituant une telle diffĂ©rence a pris en considĂ©ration que les conducteurs de vĂ©hicule avaient le contrĂŽle, lâusage et la direction de leur vĂ©hicules. Aussi, la Loi Badinter tire toutes les responsabilitĂ©s de la mauvaise conduite du conducteur fautif victime.
â Les dĂ©lais de l’offre d’indemnisation de la Loi Badinter ?
DĂšs le premier contact avec la victime, l’assurance a l’obligation de l’informer  de la possibilitĂ© pour elle de recourir aux services de l’avocat de son choix, et au mĂ©decin de son choix. Le droit d’accĂšs au procĂšs verbal d’enquĂȘte est aussi total, sans frais pour la victime.
L’assurance soumise Ă la procĂ©dure dâindemnisation de la loi du 5 juillet 1985, a l’obligation de rĂ©aliser une offre dâindemnisation Ă la victime de la route dans le double dĂ©lai  encadrĂ© par lâarticle L211-9 du code des assurances.
L’article L211–9 du Code des assurances impose notamment aux assureurs de proposer une offre d’indemnisation (provisoire ou dĂ©finitive) Ă la victime dans un dĂ©lai maximal de 8 mois Ă compter de l’accident ou de 5 mois Ă compter de la consolidation.
Lâoffre d’indemnisation doit comprendre alors tous les prĂ©judices indemnisables, les crĂ©ances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bĂ©nĂ©ficiaire et, elle doit ĂȘtre accompagnĂ©e de la copie des dĂ©comptes Ă©tablis par les tiers payeurs.
L’article L211-13 prĂ©voit, en cas de dĂ©faillance de l’assurance (ou mĂȘme en cas dâoffre tardive, d’offre insuffisante), le doublement du taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal courant sur la totalitĂ© de lâindemnitĂ© allouĂ©e Ă la victime de la route Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai et jusquâau jour de lâoffre ou du jugement dĂ©finitif.
La victime de la route peut alors soit accepter l’offre et un protocole transactionnel sera rĂ©digĂ© (transaction) et signĂ©, difficilement contestable par la suite sauf exceptions.
Il existe un rĂ©el danger si la victime de la route s’est laissĂ©e guider tout au long du processus d’indemnisation. En effet, les inspecteurs corporels des grandes compagnies d’assurance (parfois d’anciens avocats) sont rompus aux nĂ©gociations et surtout Ă la maniĂšre de prĂ©senter les offres d’indemniser. DĂšs lors que la victime de la route, seule face Ă l’inspecteur a apposĂ© sa signature sur le protocole pensant que ses prĂ©judices ont tous Ă©tĂ© indemnisĂ©s, il lui sera difficile de revenir dessus.
En effet, face Ă la victime, se prĂ©sente un mĂ©decin certes encadrĂ© par des rĂšgles dĂ©ontologiques et un serment, mais un mĂ©decin missionnĂ© et payĂ© par une puissante compagnie dâassurance, pourvoyeur de nombreux et frĂ©quentes missions dâexpertises, ayant parfois instaurĂ© des rapports de dĂ©pendance financiĂšre, le tout conduisant Ă des dĂ©rives heurtant lâindĂ©pendance et lâimpartialitĂ© du mĂ©decin dĂ©signĂ© dans ces conditions.
Dans les situations les plus prĂ©occupantes, les victimes vivent particuliĂšrement douloureusement ce moment de lâexpertise outre le fait que la dimension de leur prĂ©judice peut ĂȘtre nĂ©gligĂ©e par lâexpert.
â La Loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter rĂ©sumĂ©e, en tableau ?
La loi du 5 juillet 1985 nâest applicable quâaux seuls accidents de la circulation. Il y a donc une exclusion de fait des infractions volontaires . C’est le cas oĂč le conducteur utilise son vĂ©hicule comme une arme par destination pour percuter volontairement un autre vĂ©hicule ou mĂȘme un piĂ©ton.

â Les piĂšges de la la loi Badinter du 5 juillet 1985 ?
Il faut savoir que la majoritĂ© des victimes dâun accident de la circulation font confiance Ă leur propre assurance qui les contacte. Ces victimes de la route sont alors indemnisĂ©es sans avoir Ă©tĂ© assistĂ©es ni dâun mĂ©decin ni dâun avocat compĂ©tent en accidents de la route.
Ces victimes de la route sont seules face Ă l’assureur qui a des intĂ©rĂȘts Ă©conomiques diffĂ©rents (payer le moins). Les assurances n’hĂ©sitent pas Ă dĂ©signer leur propre mĂ©decin-expert et Ă recommander, si la victime le demande, tel ou tel avocat, souvent non spĂ©cialisĂ© en accidents de la route, mais travaillant pour le compte d’assurances.
Aussi, beaucoup de victimes acceptent des offres d’indemnisation bien en dessous de ce qu’elles auraient pu obtenir avec l’assistance d’un avocat en accidents de la route parce que non conseillĂ©es, leurs prĂ©judices corporels ou psychologiques ont Ă©tĂ© sous-Ă©valuĂ©s.
â Ce qu’il faut retenir de la Loi Badinter ?
La victime de la route, afin de garantir une indemnisation conforme Ă la Loi, dans le respect des procĂ©dure, n’a pas d’autres choix en rĂ©alitĂ© que de recourir aux services d’un avocat en accidents de la route. Les services de l’avocat en accidents de la route, sont encadrĂ©s par la Loi (profession rĂ©glementĂ©e), bĂ©nĂ©ficient d’une garantie financiĂšre en cas d’erreur commise, et enfin, il existe une rĂ©elle prise en charge du dĂ©but Ă la fin et mĂȘme pour une Ă©ventuelle partie en contentieux.
MĂ©fiez-vous des compagnies d’assurances, mĂȘme votre propre compagnie d’assurance. En effet, dĂšs lors que vous devenez une victime de la route, vous allez couter de l’argent puisqu’il va falloir vous indemniser pour vos prĂ©judices. Par le biais de conventions internes, les compagnies s’arrangent entres elles et lorsqu’elles devront dĂ©signer un mĂ©decin dans le cadre d’une expertise mĂ©dicale, elles donneront des instructions prĂ©cises Ă ce mĂ©decin (qui expertise et ne soigne pas, donc pas vraiment de dĂ©ontologie) pour diminuer les prĂ©judices de la victime. Les sociĂ©tĂ©s d’assurance ou mĂȘme les mutuelles, ont toutes, un intĂ©rĂȘt financier, forcĂ©ment opposĂ© Ă celui de la victime accidentĂ©e.
MĂ©fiez-vous Ă©galement des associations de victimes, mĂȘme celles qui se prĂ©sentent sous la forme d’association Ă but non lucratif. En effet, de nombreuses associations sont impliquĂ©es dans des scandales nationaux, et d’ailleurs, baissez toutes celles qui communiquent dans les “Adwords de google”, systĂšme d’enchĂšres trĂšs onĂ©reux et qui forcĂ©ment va ĂȘtre financĂ© par la victime par le biais de commissions directes (l’association vous fait signer une convention) ou par le biais de commissions indirectes (l’association vous recommande un avocat, et l’avocat reverse Ă l’association).
MĂ©fiez-vous enfin, des anciens assureurs, des courtiers en assurance ayant aussi une activitĂ© de conseil en accidents de la route, ou les sociĂ©tĂ© d’expert d’assurĂ©s (sociĂ©tĂ© dirigĂ©e par un pseudo juriste sur-diplomĂ©s). En effet, de nombreuses escroqueries ont Ă©tĂ© organisĂ©es et lorsque ce n’est pas une escroquerie, les montants prĂ©levĂ©s sur les fonds des victimes dĂ©passent ceux prĂ©levĂ©s par les meilleurs cabinets d’avocats en accidents de la route. La cour de cassation a d’ailleurs dĂ©clarĂ© Ă plusieurs reprises que la profession d’expert d’assurĂ©s Ă©tait illĂ©gale. Ces structures incitent les victimes Ă transiger et ont mĂȘme parfois des accords secrets avec certains inspecteurs corporels des compagnies d’assurance et pour cause, elles ne peuvent pas aller au contentieux ou, cela leur coĂ»terait trop cher (recours aux services d’un avocat, souvent d’ailleurs, non spĂ©cialisĂ© en accidents de la route).
â Le texte de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite “loi Badinter”, tendant Ă lâamĂ©lioration de la situation des victimes dâaccidents de la circulation et Ă lâaccĂ©lĂ©ration des procĂ©dures dâindemnisation
Chapitre Ier : Indemnisation des victimes dâaccidents de la circulation.
Article 1
Les dispositions du prĂ©sent chapitre sâappliquent, mĂȘme lorsquâelles sont transportĂ©es en vertu dâun contrat, aux victimes dâun accident de la circulation dans lequel est impliquĂ© un vĂ©hicule terrestre Ă moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, Ă lâexception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section I : Dispositions relatives au droit Ă indemnisation.
Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait dâun tiers par le conducteur ou le gardien dâun vĂ©hicule mentionnĂ© Ă lâarticle 1er.
Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de vĂ©hicules terrestres Ă moteur, sont indemnisĂ©es des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă leur personne quâelles ont subis, sans que puisse leur ĂȘtre opposĂ©e leur propre faute Ă lâexception de leur faute inexcusable si elle a Ă©tĂ© la cause exclusive de lâaccident.
Les victimes dĂ©signĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lorsquâelles sont ĂągĂ©es de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur Ăąge, elles sont titulaires, au moment de lâaccident, dâun titre leur reconnaissant un taux dâincapacitĂ© permanente ou dâinvaliditĂ© au moins Ă©gal Ă 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisĂ©es des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă leur personne quâelles ont subis.
Toutefois, dans les cas visĂ©s aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, la victime nâest pas indemnisĂ©e par lâauteur de lâaccident des dommages rĂ©sultant des atteintes Ă sa personne lorsquâelle a volontairement recherchĂ© le dommage quâelle a subi.
Article 4
La faute commise par le conducteur du vĂ©hicule terrestre Ă moteur a pour effet de limiter ou dâexclure lâindemnisation des dommages quâil a subis.
Article 5
La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou dâexclure lâindemnisation des dommages aux biens quâelle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils dĂ©livrĂ©s sur prescription mĂ©dicale donnent lieu Ă indemnisation selon les rĂšgles applicables Ă la rĂ©paration des atteintes Ă la personne.
Lorsque le conducteur dâun vĂ©hicule terrestre Ă moteur nâen est pas le propriĂ©taire, la faute de ce conducteur peut ĂȘtre opposĂ©e au propriĂ©taire pour lâindemnisation des dommages causĂ©s Ă son vĂ©hicule. Le propriĂ©taire dispose dâun recours contre le conducteur.
Article 6
Le prĂ©judice subi par un tiers du fait des dommages causĂ©s Ă la victime directe dâun accident de la circulation est rĂ©parĂ© en tenant compte des limitations ou exclusions applicables Ă lâindemnisation de ces dommages.
Section II : Dispositions relatives Ă lâassurance et au fonds de garantie
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code des assurances – art. L211-1 (M)
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code des assurances – art. L420-1 (T)
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code des assurances – art. L420-3 (T)
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
CrĂ©e Code des assurances – art. L420-8-1 (T)
Section III : De lâoffre dâindemnitĂ©.
Article 12
Lâassureur qui garantit la responsabilitĂ© civile du fait dâun vĂ©hicule terrestre Ă moteur est tenu de prĂ©senter dans un dĂ©lai maximum de huit mois Ă compter de lâaccident une offre dâindemnitĂ© Ă la victime qui a subi une atteinte Ă sa personne. En cas de dĂ©cĂšs de la victime, lâoffre est faite Ă ses hĂ©ritiers et, sâil y a lieu, Ă son conjoint.
Une offre doit aussi ĂȘtre faite aux autres victimes dans un dĂ©lai de huit mois Ă compter de leur demande dâindemnisation.
Lâoffre comprend tous les Ă©lĂ©ments indemnisables du prĂ©judice, y compris les Ă©lĂ©ments relatifs aux dommages aux biens lorsquâils nâont pas fait lâobjet dâun rĂšglement prĂ©alable.
Elle peut avoir un caractĂšre provisionnel lorsque lâassureur nâa pas, dans les trois mois de lâaccident, Ă©tĂ© informĂ© de la consolidation de lâĂ©tat de la victime. Lâoffre dĂ©finitive dâindemnisation doit alors ĂȘtre faite dans un dĂ©lai de cinq mois suivant la date Ă laquelle lâassureur a Ă©tĂ© informĂ© de cette consolidation.
En cas de pluralitĂ© de vĂ©hicules, et sâil y a plusieurs assureurs, lâoffre est faite par lâassureur mandatĂ© par les autres.
Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne sont pas applicables aux victimes Ă qui lâaccident nâa occasionnĂ© que des dommages aux biens.
Article 13
A lâoccasion de sa premiĂšre correspondance avec la victime, lâassureur est tenu, Ă peine de nullitĂ© relative de la transaction qui pourrait intervenir, dâinformer la victime quâelle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procĂšs-verbal dâenquĂȘte de police ou de gendarmerie et de lui rappeler quâelle peut Ă son libre choix se faire assister dâun avocat et, en cas dâexamen mĂ©dical, dâun mĂ©decin.
Sous la mĂȘme sanction, cette correspondance porte Ă la connaissance de la victime les dispositions du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 12 et celles de lâarticle 15.
Article 14
DĂšs lors que lâassureur nâa pu, sans quâil y ait faute de sa part, savoir que lâaccident avait imposĂ© des dĂ©bours aux tiers payeurs visĂ©s aux articles 29 et 33 de la prĂ©sente loi, ceux-ci perdent tout droit Ă remboursement contre lui et contre lâauteur du dommage. Toutefois, lâassureur ne peut invoquer une telle ignorance Ă lâĂ©gard des organismes versant des prestations de sĂ©curitĂ© sociale.
Dans tous les cas, le dĂ©faut de production des crĂ©ances des tiers payeurs, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la demande Ă©manant de lâassureur, entraĂźne dĂ©chĂ©ance de leurs droits Ă lâencontre de lâassureur et de lâauteur du dommage.
Dans le cas oĂč la demande Ă©manant de lâassureur ne mentionne pas la consolidation de lâĂ©tat de la victime, les crĂ©ances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractĂšre provisionnel.
Article 15
Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs nâont pu faire valoir leurs droits contre lâassureur, ils ont un recours contre la victime Ă concurrence de lâindemnitĂ© quâelle a perçue de lâassureur au titre du mĂȘme chef de prĂ©judice et dans les limites prĂ©vues Ă lâarticle 31. Ils doivent agir dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la demande de versement des prestations.
Article 16
Lorsque lâoffre nâa pas Ă©tĂ© faite dans les dĂ©lais impartis Ă lâarticle 12, le montant de lâindemnitĂ© offerte par lâassureur ou allouĂ©e par le juge Ă la victime produit intĂ©rĂȘt de plein droit au double du taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter de lâexpiration du dĂ©lai et jusquâau jour de lâoffre ou du jugement devenu dĂ©finitif. Cette pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă lâassureur.
Article 17
ModifiĂ© par DĂ©cret n°88-260 du 18 mars 1988 – art. 3 JORF 20 mars 1988
Si le juge qui fixe lâindemnitĂ© estime que lâoffre proposĂ©e par lâassureur Ă©tait manifestement insuffisante, il condamne dâoffice lâassureur Ă verser au fonds de garantie prĂ©vu par lâarticle L. 421-1 du code des assurances une somme au plus Ă©gale Ă 15 p. 100 de lâindemnitĂ© allouĂ©e, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts dus de ce fait Ă la victime.
Article 18
Lâassureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compĂ©tents suivant les cas pour lâautoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit Ă©galement donner avis sans formalitĂ© au juge des tutelles, quinze jours au moins Ă lâavance, du paiement du premier arrĂ©rage dâune rente ou de toute somme devant ĂȘtre versĂ©e Ă titre dâindemnitĂ© au reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne protĂ©gĂ©e.
Le paiement qui nâa pas Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de lâavis requis ou la transaction qui nâa pas Ă©tĂ© autorisĂ©e peut ĂȘtre annulĂ©e Ă la demande de tout intĂ©ressĂ© ou du ministĂšre public Ă lâexception de lâassureur.
Toute clause par laquelle le reprĂ©sentant lĂ©gal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de lâun des actes mentionnĂ©s Ă lâalinĂ©a premier du prĂ©sent article est nulle.
Article 19
La victime peut, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, dĂ©noncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent ĂȘtre reproduites en caractĂšres trĂšs apparents dans lâoffre de transaction et dans la transaction Ă peine de nullitĂ© relative de cette derniĂšre.
Article 20
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un dĂ©lai dâun mois aprĂšs lâexpiration du dĂ©lai de dĂ©nonciation fixĂ© Ă lâarticle 19. Dans le cas contraire, les sommes non versĂ©es produisent de plein droit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de moitiĂ© durant deux mois, puis, Ă lâexpiration de ces deux mois, au double du taux lĂ©gal.
Article 21
En cas de condamnation rĂ©sultant dâune dĂ©cision de justice exĂ©cutoire, mĂȘme par provision, le taux de lâintĂ©rĂȘt lĂ©gal est majorĂ© de 50 p. 100 Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de deux mois et il est doublĂ© Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de quatre mois Ă compter du jour de la dĂ©cision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la dĂ©cision.
Article 22
ModifiĂ© par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 11
La victime peut, dans le dĂ©lai prĂ©vu par lâarticle 2226 du code civil, demander la rĂ©paration de lâaggravation du dommage quâelle a subi Ă lâassureur qui a versĂ© lâindemnitĂ©.
Article 23
Lorsque lâassureur invoque une exception de garantie lĂ©gale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 12 Ă 20 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra ĂȘtre contestĂ©e, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura Ă©tĂ© faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouĂ©es Ă la victime ou Ă ses ayants droit.
Article 24
Pour lâapplication des articles 12 Ă 20, lâEtat ainsi que les collectivitĂ©s publiques, les entreprises ou organismes bĂ©nĂ©ficiant dâune exonĂ©ration en vertu de lâarticle L. 211-2 du code des assurances ou ayant obtenu une dĂ©rogation Ă lâobligation dâassurance en vertu de lâarticle L. 211-3 du mĂȘme code sont assimilĂ©s Ă un assureur.
Article 25
Créé par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 rectificatif JORF 23 novembre 1985
Les dispositions des articles 12 et 13 et 16 Ă 22 sont applicables au fonds de garantie dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle 12 courent contre le fonds Ă compter du jour oĂč celui-ci a reçu les Ă©lĂ©ments justifiant son intervention.
Lâapplication des articles 16 et 17 ne fait pas obstacle aux dispositions particuliĂšres qui rĂ©gissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intĂ©rĂȘts prĂ©vus Ă lâarticle 17, ils sont versĂ©s au TrĂ©sor public.
Article 26
Sous le contrĂŽle de lâautoritĂ© publique, une publication pĂ©riodique rend compte des indemnitĂ©s fixĂ©es par les jugements et les transactions.
Article 27
Un dĂ©cret en Conseil dâEtat fixe les mesures nĂ©cessaires Ă lâapplication de la prĂ©sente section. Il dĂ©termine notamment les causes de suspension ou de prorogation des dĂ©lais mentionnĂ©s Ă lâarticle 12, ainsi que les informations rĂ©ciproques que se doivent lâassureur, la victime et les tiers payeurs.
Chapitre II : Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues Ă rĂ©paration dâun dommage rĂ©sultant dâune atteinte Ă la personne.
Article 28
Les dispositions du prĂ©sent chapitre sâappliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue Ă rĂ©paration dâun dommage rĂ©sultant dâune atteinte Ă la personne, quelle que soit la nature de lâĂ©vĂ©nement ayant occasionnĂ© ce dommage.
Article 29
ModifiĂ© par Loi n°94-678 du 8 aoĂ»t 1994 – art. 15 JORF 10 aoĂ»t 1994
Seules les prestations Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs versĂ©es Ă la victime dâun dommage rĂ©sultant des atteintes Ă sa personne ouvrent droit Ă un recours contre la personne tenue Ă rĂ©paration ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations Ă©numĂ©rĂ©es au II de lâarticle 1er de lâordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en rĂ©paration civile de lâEtat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par lâemployeur pendant la pĂ©riode dâinactivitĂ© consĂ©cutive Ă lâĂ©vĂ©nement qui a occasionnĂ© le dommage ;
5. Les indemnitĂ©s journaliĂšres de maladie et les prestations dâinvaliditĂ© versĂ©es par les groupements mutualistes rĂ©gis par le code de la mutualitĂ©, les institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le code de la sĂ©curitĂ© sociale ou le code rural et les sociĂ©tĂ©s dâassurance rĂ©gies par le code des assurances.
Article 30
Les recours mentionnĂ©s Ă lâarticle 29 ont un caractĂšre subrogatoire.
Article 31
ModifiĂ© par Loi n°2006-1640 du 21 dĂ©cembre 2006 – art. 25 JORF 22 dĂ©cembre 2006
Les recours subrogatoires des tiers payeurs sâexercent poste par poste sur les seules indemnitĂ©s qui rĂ©parent des prĂ©judices quâelles ont pris en charge, Ă lâexclusion des prĂ©judices Ă caractĂšre personnel.
ConformĂ©ment Ă lâarticle 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire Ă la victime subrogeante, crĂ©anciĂšre de lâindemnisation, lorsquâelle nâa Ă©tĂ© indemnisĂ©e quâen partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dĂ», par prĂ©fĂ©rence au tiers payeur dont elle nâa reçu quâune indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur Ă©tablit quâil a effectivement et prĂ©alablement versĂ© Ă la victime une prestation indemnisant de maniĂšre incontestable un poste de prĂ©judice personnel, son recours peut sâexercer sur ce poste de prĂ©judice.
Article 32
Les employeurs sont admis Ă poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales affĂ©rentes aux rĂ©munĂ©rations maintenues ou versĂ©es Ă la victime pendant la pĂ©riode dâindisponibilitĂ© de celle-ci. Ces dispositions sont applicables Ă lâEtat par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle 2 de lâordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 prĂ©citĂ©e.
Article 33
Hormis les prestations mentionnĂ©es aux articles 29 et 32, aucun versement effectuĂ© au profit dâune victime en vertu dâune obligation lĂ©gale, conventionnelle ou statutaire nâouvre droit Ă une action contre la personne tenue Ă rĂ©paration du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 Ă 32 et du prĂ©sent article est rĂ©putĂ©e non Ă©crite Ă moins quâelle ne soit plus favorable Ă la victime.
Toutefois lorsquâil est prĂ©vu par contrat, le recours subrogatoire de lâassureur qui a versĂ© Ă la victime une avance sur indemnitĂ© du fait de lâaccident peut ĂȘtre exercĂ© contre lâassureur de la personne tenue Ă rĂ©paration dans la limite du solde subsistant aprĂšs paiements aux tiers visĂ©s Ă lâarticle 29. Il doit ĂȘtre exercĂ©, sâil y a lieu, dans les dĂ©lais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs crĂ©ances.
Article 34
Lâorganisme de sĂ©curitĂ© sociale chargĂ© du remboursement des soins reprĂ©sente auprĂšs du responsable des dommages ou de lâassureur de celui-ci, et pour la conclusion dâune transaction, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale chargĂ©s de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales.
Chapitre III : Dispositions diverses
Section 1: De lâintervention du fonds de garantie
Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
Section 2 : Des intĂ©rĂȘts moratoires
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
CrĂ©e Code civil – art. 1153-1 (Ab)
Section 3 : Des prescriptions
Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil – art. 2244 (V)
Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
CrĂ©e Code civil – art. 2270-1 (M)
Section 4 : Des appels en déclaration de jugement commun
Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code rural ancien – art. 1046 (Ab)
Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code rural ancien – art. 1234-12 (Ab)
Article 42
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 – art. 3 (V)
Section 5 : Des rentes indemnitaires.
Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°74-1118 du 27 dĂ©cembre 1974 – art. 1 (V)
Article 44
Dans tous les cas oĂč une rente a Ă©tĂ© allouĂ©e, soit conventionnellement, soit judiciairement, en rĂ©paration dâun prĂ©judice causĂ© par un accident, le crĂ©direntier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrĂ©rages Ă Ă©choir soient remplacĂ©s en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixĂ©e par dĂ©cret.
Section 6 : De lâorganisation judiciaire
Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
CrĂ©e CODE DE LâORGANISATION JUDICIAIRE. – art. L311-10-1 (M)
Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
Article 46
La prescription prĂ©vue Ă lâarticle 38 en cours lors de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi sera acquise Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de dix ans Ă compter de cette entrĂ©e en vigueur, Ă moins que la prescription telle quâelle Ă©tait fixĂ©e antĂ©rieurement ne soit acquise pendant ce dĂ©lai.
Article 47
ModifiĂ© par Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 – art. 9 JORF 15 octobre 1985
Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixiÚme mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :
– les dispositions des articles 1er Ă 6 sâappliqueront dĂšs la publication de la prĂ©sente loi, mĂȘme aux accidents ayant donnĂ© lieu Ă une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles sâappliqueront Ă©galement aux accidents survenus dans les trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette publication et nâayant pas donnĂ© lieu Ă lâintroduction dâune instance. Les transactions et les dĂ©cisions de justice irrĂ©vocablement passĂ©es en force de chose jugĂ©e ne peuvent ĂȘtre remises en cause ;
– les dispositions des articles 12 Ă 34 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date dâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi.
Article 48
Pendant un dĂ©lai de dix-huit mois Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, les dĂ©lais de huit mois et de cinq mois prĂ©vus Ă lâarticle 12 et celui de quatre mois prĂ©vu Ă lâarticle 14 sont portĂ©s respectivement Ă douze, neuf et huit mois. Pendant la mĂȘme pĂ©riode, le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 20 est portĂ© Ă deux mois lorsque le dĂ©biteur de lâindemnitĂ© de rĂ©paration est lâEtat, une collectivitĂ© publique, une entreprise ou un organisme pour lesquels une dĂ©rogation a Ă©tĂ© accordĂ©e en vertu de lâarticle L. 211-3 du code des assurances.
NOTA :
Lâarticle 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative Ă la Nouvelle-CalĂ©donie dispose :
â Dans toutes les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La rĂ©fĂ©rence Ă lâassemblĂ©e territoriale de la Nouvelle-CalĂ©donie est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au congrĂšs de la Nouvelle-CalĂ©donie ;
3° La rĂ©fĂ©rence Ă lâexĂ©cutif de la Nouvelle-CalĂ©donie est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au gouvernement de la Nouvelle-CalĂ©donie â.
Le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
LAURENT FABIUS.
Le ministre de lâĂ©conomie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.
Le ministre de lâintĂ©rieur et de la dĂ©centralisation,
PIERRE JOXE.
Le ministre de lâagriculture,
HENRI NALLET.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
GEORGINA DUFOIX.
Le ministre de lâurbanisme, du logement et des transports,
PAUL QUILES.
Le ministre du travail, de lâemploi et de la formation professionnelle,
MICHEL DELEBARRE.
Le secrĂ©taire dâEtat auprĂšs du ministre de lâĂ©conomie, des finances et du budget, chargĂ© du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.
Le secrĂ©taire dâEtat auprĂšs du ministre des affaires sociales et de la solidaritĂ© nationale, porte-parole du Gouvernement, chargĂ© de la santĂ©,
EDMONT HERVE.
Le secrĂ©taire dâEtat auprĂšs du ministre de lâurbanisme, du logement et des transports, chargĂ© des transports,
JEAN AUROUX.