QU’EST CE QUE LA LOI BADINTER DE 1985 SUR LES ACCIDENTS DE LA ROUTE ?
Qui sont les victimes de la route | Indemnisations des victimes d’accident de la route
Avocat de victimes
La loi Badinter
Définition de la loi Badinter ? La loi Badinter ne concerne que les accidents de la route ?
Badinter & responsabilités
Comment sont déterminées les responsabilités dans un accident de la route ?
Qu’est-ce que la loi Badinter, la fameuse loi du 5 juillet 1985 ?
La Loi Badinter de 1985 est la loi qui prévoit l’indemnisation des victimes de la route – Cass. Civ. 28 février 1990, Cass. Civ. 8 juillet 2004 :
« La loi du 5 juillet 1985 est applicable dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué, c’est à dire dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident, et même en l’absence de heurt à condition dans ce cas que ce véhicule ait eu un rôle perturbateur » (…).
Cette loi s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est “impliqué” un Véhicule Terrestre à Moteur (dit VTM). (loi sur l’indemnisation des victimes de la route).
→ 1er PRINCIPE : OBLIGATION d’indemnisation à la charge de tout VTM impliqué.
→ 2nd PRINCIPE : POSSIBILITÉ d’exonération en cas de faute (intentionnelle et/ou inexcusable) de la victime.
La jurisprudence a considéré comme étant un VTM (vision assez large) : une automobile, une pelle mécanique, une tondeuse à gazon autoporteuse, un cyclomoteur, un vélomoteur dont le moteur ne fonctionne pas, un chasse neige, un charriot élévateur autoporteur, une tondeuse auto portée (Cass. Civ.24 juin 2004) et peu importe qu’au moment de l’accident le moteur fonctionne ou non.…
En revanche, elle a refusé cette qualification pour : un engin de chantier fonctionnant comme outil, un avion lorsqu’il circule. La procédure est également exclue s’agissant des accidents de chemin de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres – sauf exceptions jurisprudentielles (à lire)
Si le véhicule terrestre à moteur impliqué n’est pas assuré au moment de l’accident, le fonds de Garantie (FGAO) interviendra pour l’indemnisation de la victime à charge pour le FGAO de se retourner contre le fautif pour récupérer les fonds avancés.
« ...Victimes, vous avez des droits et les assurances, des obligations ! » Avocat dommages corporels
1° La victime de la route confrontée à la loi Badinter
La loi protège en outre les victimes vulnérables : les piétons, les cyclistes et les passagers, mais peuvent être aussi un cavalier ou encore un skieur.
Il existe aussi des victimes » super privilégiées « : ce sont les victimes âgées de moins de 16 ans et les victimes âgées de plus de soixante dix ans (sauf cas de la faute volontaire, ex tentative de suicide).
A LIRE : LE BESOIN EN TIERCE PERSONNE DES VICTIMES VULNÉRABLES ?
Par exemple, si un piéton est renversé par une voiture, le piéton pourra agir contre le conducteur du véhicule, puisqu’il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur. En revanche, si ce même piéton est renversé par un cycliste au guidon d’un simple vélo, la Loi Badinter ne pourra pas s’appliquer, le vélo n’étant pas un véhicule terrestre à moteur.
Un arrêt de la cour de cassation en date du 6 mai 2021 est venu préciser également qu’une personne en situation de handicap qui est victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se déplace en fauteuil roulant électrique ne pourra pas être assimilée à un conducteur de VTM, le fauteuil étant un simple appareillage médical.
La Loi Badinter ne pourra pas s’appliquer si l’accident de la circulation a été causé par un fait volontaire. En d’autres termes, si le conducteur d’une voiture utilise son véhicule pour faire tomber un motard pour une raison qui lui appartient, la Loi Badinter ne pourra pas s’appliquer, l’action de l’automobiliste étant volontaire.
2° Le conducteur victime confronté à la Loi Badinter ?
La Loi Badinter n’accorde pas la même place au conducteur victime.
En effet, la faute de conduite du conducteur pourra lui être reprochée et aura alors pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages corporels ou dommages psychiques.
Le législateur en instituant une telle différence a pris en considération que les conducteurs de véhicule avaient le contrôle, l’usage et la direction de leur véhicules. Aussi, la Loi Badinter tire toutes les responsabilités de la mauvaise conduite du conducteur fautif victime.
3° Les délais de l’offre d’indemnisation de la Loi Badinter ?
Dès le premier contact avec la victime, l’assurance a l’obligation de l’informer de la possibilité pour elle de recourir aux services de l’avocat de son choix, et au médecin de son choix.
Le droit d’accès au procès verbal d’enquête est aussi total, sans frais pour la victime.
L’assurance soumise à la procédure d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985, a l’obligation de réaliser une offre d’indemnisation à la victime de la route dans le double délai encadré par l’article L211-9 du code des assurances.
L’article L211–9 du Code des assurances impose notamment aux assureurs de proposer une offre d’indemnisation (provisoire ou définitive) à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident ou de 5 mois à compter de la consolidation. A LIRE : LA PROCÉDURE D’OFFRE D’INDEMNISATION EN DÉTAIL ? L’offre d’indemnisation doit comprendre alors tous les préjudices indemnisables, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire et, elle doit être accompagnée de la copie des décomptes établis par les tiers payeurs.
L’article L211-13 prévoit, en cas de défaillance de l’assurance (ou même en cas d’offre tardive, d’offre insuffisante), le doublement du taux de l’intérêt légal courant sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime de la route à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
La victime de la route peut alors soit accepter l’offre et un protocole transactionnel sera rédigé (transaction) et signé, difficilement contestable par la suite sauf exceptions. A LIRE : DÉNONCEZ LE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL SIGNÉ ?
Il existe un réel danger si la victime de la route s’est laissée guider tout au long du processus d’indemnisation. En effet, les inspecteurs corporels des grandes compagnies d’assurance (parfois d’anciens avocats) sont rompus aux négociations et surtout à la manière de présenter les offres d’indemniser. Dès lors que la victime de la route, seule face à l’inspecteur a apposé sa signature sur le protocole pensant que ses préjudices ont tous été indemnisés, il lui sera difficile de revenir dessus.
En effet, face à la victime, se présente un médecin certes encadré par des règles déontologiques et un serment, mais un médecin missionné et payé par une puissante compagnie d’assurance, pourvoyeur de nombreuses et fréquentes missions d’expertises, ayant parfois instauré des rapports de dépendance financière, le tout conduisant à des dérives heurtant l’indépendance et l’impartialité du médecin désigné dans ces conditions.
Dans les situations les plus préoccupantes, les victimes vivent particulièrement douloureusement ce moment de l’expertise outre le fait que la dimension de leur préjudice peut être négligée par l’expert
4° La Loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter résumée, en tableau ?
La Loi Badinter dite loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux seuls accidents de la circulation.
Il y a donc une exclusion de fait des infractions volontaires . C’est le cas où le conducteur utilise son véhicule comme une arme par destination pour percuter volontairement un autre véhicule ou même un piéton.
« Victimes, si vous pensiez qu’un avocat vous coutait cher, saviez-vous ce qu’il vous en couterait de ne pas être assistée ? » Avocat dommages corporels
5° Les pièges de la la loi Badinter du 5 juillet 1985 ?
Il faut savoir que la majorité des victimes d’un accident de la circulation font confiance à leur propre assurance qui les contacte.
Ces victimes de la route sont alors indemnisées sans avoir été assistées ni d’un médecin ni d’un avocat compétent en accidents de la route.
Ces victimes de la route sont seules face à l’assureur qui a des intérêts économiques différents (payer le moins). Les assurances n’hésitent pas à désigner leur propre médecin-expert et à recommander, si la victime le demande, tel ou tel avocat, souvent non spécialisé en accidents de la route, mais travaillant pour le compte d’assurances.
Aussi, beaucoup de victimes acceptent des offres d’indemnisation bien en dessous de ce qu’elles auraient pu obtenir avec l’assistance d’un avocat en accidents de la route parce que non conseillées, leurs préjudices corporels ou psychologiques ont été sous-évalués.
6° Ce qu’il faut retenir de la loi Badinter ?
La victime de la route, afin de garantir une indemnisation conforme à la loi Badinter, dans le respect des procédure, n’a pas d’autres choix en réalité que de recourir aux services d’un avocat en accidents de la route.
Les services de l’avocat en accidents de la route, sont encadrés par la Loi (profession réglementée), bénéficient d’une garantie financière en cas d’erreur commise, et enfin, il existe une réelle prise en charge du début à la fin et même pour une éventuelle partie en contentieux.
Méfiez-vous des compagnies d’assurances, même votre propre compagnie d’assurance. En effet, dès lors que vous devenez une victime de la route, vous allez couter de l’argent puisqu’il va falloir vous indemniser pour vos préjudices. Par le biais de conventions internes, les compagnies s’arrangent entres elles et lorsqu’elles devront désigner un médecin dans le cadre d’une expertise médicale, elles donneront des instructions précises à ce médecin (qui expertise et ne soigne pas, donc pas vraiment de déontologie) pour diminuer les préjudices de la victime. Les sociétés d’assurance ou même les mutuelles, ont toutes, un intérêt financier, forcément opposé à celui de la victime accidentée.
Méfiez-vous également des associations de victimes, même celles qui se présentent sous la forme d’association à but non lucratif. En effet, de nombreuses associations sont impliquées dans des scandales nationaux, et d’ailleurs, baissez toutes celles qui communiquent dans les « Adwords de google », système d’enchères très onéreux et qui forcément va être financé par la victime par le biais de commissions directes (l’association vous fait signer une convention) ou par le biais de commissions indirectes (l’association vous recommande un avocat, et l’avocat reverse à l’association).
Méfiez-vous enfin, des anciens assureurs, des courtiers en assurance ayant aussi une activité de conseil en accidents de la route, ou les société d’expert d’assurés (société dirigée par un pseudo juriste sur-diplomés). En effet, de nombreuses escroqueries ont été organisées et lorsque ce n’est pas une escroquerie, les montants prélevés sur les fonds des victimes dépassent ceux prélevés par les meilleurs cabinets d’avocats en accidents de la route. La cour de cassation a d’ailleurs déclaré à plusieurs reprises que la profession d’expert d’assurés était illégale. Ces structures incitent les victimes à transiger et ont même parfois des accords secrets avec certains inspecteurs corporels des compagnies d’assurance et pour cause, elles ne peuvent pas aller au contentieux ou, cela leur coûterait trop cher (recours aux services d’un avocat, souvent d’ailleurs, non spécialisé en accidents de la route).
7° Le texte de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
Article 1
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Article 2
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Article 4
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Article 5
La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
Article 6
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Section II : Dispositions relatives à l’assurance et au fonds de garantie
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code des assurances – art. L211-1 (M)
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code des assurances – art. L420-1 (T)
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code des assurances – art. L420-3 (T)
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code des assurances – art. L420-8-1 (T)
Section III : De l’offre d’indemnité.
Article 12
L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens.
Article 13
A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de l’article 12 et celles de l’article 15.
Article 14
Dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l’égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel.
Article 15
Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n’ont pu faire valoir leurs droits contre l’assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l’indemnité qu’elle a perçue de l’assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l’article 31. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.
Article 16
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Article 17
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 – art. 3 JORF 20 mars 1988
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances une somme au plus égale à 15 p. 100 de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Article 18
L’assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l’avance, du paiement du premier arrérage d’une rente ou de toute somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la personne protégée.
Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la transaction qui n’a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l’exception de l’assureur.
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l’un des actes mentionnés à l’alinéa premier du présent article est nulle.
Article 19
La victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
Article 20
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article 19. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
Article 21
En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Article 22
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 11
La victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
Article 23
Lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 12 à 20 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Article 24
Pour l’application des articles 12 à 20, l’Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d’une exonération en vertu de l’article L. 211-2 du code des assurances ou ayant obtenu une dérogation à l’obligation d’assurance en vertu de l’article L. 211-3 du même code sont assimilés à un assureur.
Article 25
Créé par Loi 85-677 1985-07-05 JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 rectificatif JORF 23 novembre 1985
Les dispositions des articles 12 et 13 et 16 à 22 sont applicables au fonds de garantie dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l’article 12 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L’application des articles 16 et 17 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l’article 17, ils sont versés au Trésor public.
Article 26
Sous le contrôle de l’autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions.
Article 27
Un décret en Conseil d’Etat fixe les mesures nécessaires à l’application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l’article 12, ainsi que les informations réciproques que se doivent l’assureur, la victime et les tiers payeurs.
Chapitre II : Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne.
Article 28
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage.
Article 29
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 – art. 15 JORF 10 août 1994
Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Article 30
Les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
Article 31
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 – art. 25 JORF 22 décembre 2006
Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Article 32
Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
Article 33
Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu’elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
Article 34
L’organisme de sécurité sociale chargé du remboursement des soins représente auprès du responsable des dommages ou de l’assureur de celui-ci, et pour la conclusion d’une transaction, les organismes de sécurité sociale chargés de la couverture des autres risques et du versement de prestations familiales.
Chapitre III : Dispositions diverses
Section 1: De l’intervention du fonds de garantie
Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
Section 2 : Des intérêts moratoires
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code civil – art. 1153-1 (Ab)
Section 3 : Des prescriptions
Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code civil – art. 2244 (V)
Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code civil – art. 2270-1 (M)
Section 4 : Des appels en déclaration de jugement commun
Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code rural ancien – art. 1046 (Ab)
Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code rural ancien – art. 1234-12 (Ab)
Article 42
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 – art. 3 (V)
Section 5 : Des rentes indemnitaires.
Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 – art. 1 (V)
Article 44
Dans tous les cas où une rente a été allouée, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d’un préjudice causé par un accident, le crédirentier peut demander au juge, lorsque sa situation personnelle le justifie, que les arrérages à échoir soient remplacés en tout ou partie par un capital, suivant une table de conversion fixée par décret.
Section 6 : De l’organisation judiciaire
Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
Crée CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. – art. L311-10-1 (M)
Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
Article 46
La prescription prévue à l’article 38 en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
Article 47
Modifié par Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 – art. 9 JORF 15 octobre 1985
Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la date de sa publication. Toutefois :
– les dispositions des articles 1er à 6 s’appliqueront dès la publication de la présente loi, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, y compris aux affaires pendantes devant la Cour de cassation. Elles s’appliqueront également aux accidents survenus dans les trois années précédant cette publication et n’ayant pas donné lieu à l’introduction d’une instance. Les transactions et les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ;
– les dispositions des articles 12 à 34 ne sont pas applicables aux accidents survenus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 48
Pendant un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les délais de huit mois et de cinq mois prévus à l’article 12 et celui de quatre mois prévu à l’article 14 sont portés respectivement à douze, neuf et huit mois. Pendant la même période, le délai prévu à l’article 20 est porté à deux mois lorsque le débiteur de l’indemnité de réparation est l’Etat, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme pour lesquels une dérogation a été accordée en vertu de l’article L. 211-3 du code des assurances.
NOTA :
L’article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
” Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie “.
Le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l’économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le ministre de la défense,
CHARLES HERNU.
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE.
Le ministre de l’agriculture,
HENRI NALLET.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
GEORGINA DUFOIX.
Le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports,
PAUL QUILES.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL DELEBARRE.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,
EDMONT HERVE.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports,
JEAN AUROUX.
LA NOMENCLATURE DINTILHAC
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