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CONCLUSION LA VICTIME AMPUTÉE – HANDICAP

Partie 7

APPEL CABINET

→ L’amputation, le handicap, la victime de la route, et la famille

Après une amputation, la victime atteinte d’un handicap sévère tentera de survivre à ses craintes et d’envisager son avenir.

 » Ce handicap lourd que constitue une amputation d’un membre est un bouleversement, une métamorphose de toute une vie et des vies de ceux qui accompagnent la victime.

La famille de la victime de la route qui a subi un handicap sévère (amputation), doit être en mesure de recevoir celle-ci dans des conditions adéquates.

Si le logement de la famille ne permet pas d’accueillir la victime en situation de handicap, que ce soit en raison de contraintes liées à un fauteuil roulant trop large pour les couloirs ou à l’impraticabilité d’un escalier, il convient d’examiner les mesures appropriées.

Dans cette situation, l’assurance peut être tenue de prendre en charge les frais relatifs à l’adaptation du logement des proches de la victime.

Il peut s’agir, par exemple, de l’aménagement d’une chambre au rez-de-chaussée pour assurer une accessibilité facilitée, de l’installation d’un ascenseur ou d’une rampe pour surmonter les obstacles architecturaux.

Ces adaptations sont essentielles pour permettre à la victime de bénéficier d’un environnement de vie adapté à son handicap et favoriser ainsi son intégration au sein de sa famille.

La victime amputée et son handicap

Le traumatisme de l’amputation constitue forcément un handicap qui va s’inscrire dans un processus d’indemnisation complexe

L’indemnisation du handicap des victimes d’amputations est un processus complexe qui nécessite une évaluation exhaustive de tous les préjudices subis par la victime.

Cette évaluation nécessite le travail concerté de plusieurs professionnels, dont la victime de la route elle-même, un avocat intervenant en droit routier et en droit du dommage corporel, un prothésiste, un kinésithérapeute, un ergothérapeute, un psychométricien

Les victimes d’amputations ont non seulement droit à une compensation pour leur traumatisme physique et émotionnel que constitue ce handicap lourd, mais aussi pour les coûts à long terme associés à leur appareillage

La jurisprudence liée au handicap de l’amputation

Une jurisprudence abondante en matière de logement adapté aux personnes en situation de handicap.

Cass. Civ 2ème, 9 octobre 1996 n°94-19 763

« L’usage d’un fauteuil roulant pour la victime exigeait un changement de domicile et l’acquisition d’un logement de plain-pied, avec rez-de-chaussée aménageable comportant notamment des accès sanitaires, ce qui impliquait à la charge du responsable de l’accident, la prise en charge du coût de l’acquisition et de l’aménagement d’un tel logement ».

Cass. Crim, 10 janvier 2006 n°05-842256 :

« Attendu que pour réparer le préjudice de la victime (…) de l’obligation de recourir pour tous ses déplacements, à l’utilisation d’un fauteuil roulant exigeant un changement de domicile, l’arrêt attaqué lui alloue une indemnité correspondant au montant de l’acquisition et de l’aménagement d’un logement adapté à cette nécessité ».

Cass. Civ. 2ème, 11 juin 2009 n°08/11127 :

« Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que du fait des séquelles, Monsieur X s’était retrouvé dans l’impossibilité de choisir entre l’acquisition ou la location d’un logement, dès lors que son handicap rendait nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident ».

Cass. 3 novembre 2011 n°10/26997,

précise l’étendue de cette indemnisation. La victime peut solliciter :

  • Les frais d’acquisition du terrain,
  • Les honoraires de l’agent immobilier,
  • Le coût de la construction.

Ce poste de préjudice est apprécié in concreto : il s’agit de tenir compte non seulement du degré de handicap de la victime, mais également de sa situation personnelle et des caractéristiques du logement qu’elle occupait avant l’accident.

En ce sens, les frais d’acquisition du logement sont pris en charge par le débiteur de l’indemnisation lorsque la victime n’est que locataire de son logement puisque par définition, le contrat de bail est un contrat précaire incompatible avec la nécessaire pérennité des aménagements indispensables au handicap de la victime.

Cass. Civ. 2ème, 5 février 2015 n°14/16015

a précisé que les loyers précédemment honorés par la victime n’avaient pas à être déduits du prix d’acquisition à la charge de la compagnie d’assurances :

« Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d’appel a pu déduire que les frais d’acquisition et d’aménagements de la maison exposés par la victime étaient en relation directe avec l’accident et devaient être pris en charge en totalité par Monsieur Y, indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement ».

Cass. Civ. 2ème, 14/04/2016 N°15.16625 et 15.22147 :

« Mais attendu que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap (…).
Qu’ayant constaté que Monsieur Z qui n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident ; avait d’abord été hébergé chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour le recevoir, puis une fois son état consolidé avait acheté une maison adaptée à son handicap, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la rechercher visée à la première branche, en a exactement déduit que l’assureur devait garantir la victime de l’intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat ».

Cass. 18 mai 2017 n°16-15.912

Dès lors que l’acquisition d’un logement adapté au handicap de la victime est une nécessité pour lui permettre de vivre décemment, le principe de la réparation intégrale commande de l’indemniser tant des frais d’acquisition que des frais d’aménagements dudit logement (Cass. 18 mai 2017 n°16-15.912).

Cass. Civ2 02/02/2017 N°15-29.527

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acquisition d’un logement mieux adapté était en relation avec l’accident pour avoir été rendue nécessaire à raison du handicap de la victime et du mode de vie qu’il lui impose, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

L’indemnisation des frais d’acquisition du logement n’est donc pas un acquis.

Les victimes doivent démontrer le lien de causalité entre le handicap résultant du fait litigieux et la nécessité d’acquérir un logement adapté à ce handicap.

Cass. civ2 18 mai 2017 n°16-15.912

« Mais attendu qu’ayant relevé que M. X…, qui était âgé de 26 ans au jour de l’accident, résidait au domicile de ses parents, lequel est devenu inadapté aux besoins de son handicap, que l’importance de ce handicap et l’usage permanent d’un fauteuil roulant justifient, selon le rapport d’expertise, des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, 
que le changement de lieu de vie n’est donc pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l’accident, qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que le coût financier de l’acquisition d’un immeuble déjà construit et de ses travaux d’adaptation soit inférieur à l’option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap,
que les frais que M. X… a dû engager pour acquérir un terrain et faire construire un logement adapté à son handicap sont directement imputables aux séquelles provoquées par l’accident, la cour d’appel en a exactement déduit que la victime devait être indemnisée des frais d’acquisition d’un logement adapté ».

Par conséquent, dès lors que le handicap de la victime rend nécessaire l’acquisition d’un logement, notamment au regard de la gravité de son handicap, lorsque celle-ci est locataire de son logement, et du fait de la lourdeur des aménagements nécessaires, les frais d’acquisition dudit logement doivent être intégralement pris en charge par le débiteur de l’indemnisation.

Contactez le cabinet pour une analyse de votre dossier si vous deviez être une victime de la route, sans engagement de votre part.

Cas d’espèce : Fred, amputé des deux membres inférieurs

A la suite d’un grave accident de la route, Fred a été touché à ses jambes. Il a alors été amputé des deux membres inférieurs et doit apprendre à vivre en situation de handicap.

Le kinésithérapeute va avoir pour objectif de refaire marcher Fred et donc de s’attaquer à la fonction « marche ».

En effet, les exercices de rééducation pour amputés sont importants afin de se préparer à marcher avec une prothèse.

FICHE : LA VICTIME AMPUTÉE

Ce sont alors les exercices et l’entraînement qui vont permettre à Fred, la victime de la route, de retrouver sa mobilité

Le psychomotricien va avoir pour objectif de donner envie à Fred de remarcher, de l’aider à retrouver les plaisirs de la marche même à l’aide de prothèses.

En effet, en cas d’amputation, le schéma corporel subit une désorganisation totale qui se traduit par l’émergence de membres ou de douleurs fantômes et qui rend difficile tout appareillage ultérieur.

La douleur, bien réelle pour la victime amputée, reste en fait inaccessible car irréelle.

Le psychomotricien va devoir alors réajuster le schéma corporel de Fred, victime de la route, en fonction de la réalité́ de son corps amputé

L’ergothérapeute va avoir pour objectif d’organiser l’environnement de Fred pour lui permettre cette marche, soit grâce à du matériel, soit aux nouvelles technologies. Effectivement, lorsque Fred devra retourner à son domicile, il aura toutes les difficultés à retrouver le même environnement que celui présent à son centre de réadaptation, adapté complètement aux différents handicaps. Pour éviter alors à Fred, victime de la route, l’abandon de sa prothèse (peur de tomber, …) au profit d’un fauteuil roulant (sensation de sécurité), l’ergothérapeute va préconiser l’adaptation du logement Fred.

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