Le Piéton victime d’un accident de la route ?
Victime piétonne d’un accident de la route, l’assistance d’un avocat pour évaluer vos préjudices et obtenir une indemnisation n’est pas une option… mais une obligation ! Avocat en réparation des dommages corporels
La loi de 1985 dite Badinter sur les accidents de la route, prévoit bien évidemment l’indemnisation des victimes piétons. Néanmoins, si la qualité de « piéton » permet généralement une indemnisation intégrale sans limite de ses préjudices, la loi 85-677 a prévu aussi quelques conditions de mise en œuvre et bien sûr, quelques exclusions telles que la faute inexcusable du piéton et la volonté suicidaire.
Les conditions de mise en œuvre de cette indemnisation du piéton
° un véhicule terrestre à moteur (VTM) impliqué
La loi exige l’implication d’un VTM c’est à dire un véhicule terrestre à moteur.
Il faut donc exclure les accidents de piétons dans lesquels un vélo est impliqué ; La responsabilité classique du fait d’autrui devra s’appliquer (pas de mécanisme indemnitaire automatique). Attention, certains vélos disposent désormais de petits moteurs de type batteries et ces derniers seront considérés alors comme des VTM sauf peut-être, ceux qui disposent de moteurs fonctionnant obligatoirement avec pédaliers (pas d’autonomie) qui ne seront pas considérés comme des VTM (circulaire FFSA n° 86/200).
En ce qui concerne les autres véhicules dotés de moteurs mais utilisés par certains professionnels, la jurisprudence a consacré le critère du mouvement de l’appareil au moment de l’accident. En cas de mouvement, il sera considéré comme un VTM.
° un accident de la circulation
Ce sont les notions de « voie ouverte à la circulation publique » et de « voie privée » ou « voie fermée à la circulation » qui viennent s’opposer.
Est-ce que le piéton qui circule sur une voie privée (ou une voie fermée à la circulation) et qui se fait percuter par un véhicule à moteur a droit à une indemnisation ?
La cour de cassation a étendu la notion d’accident de la circulation aux voies privées et autres à partir du moment où était impliqué un véhicule à moteur (Crim., 16 juillet 1987, n° 86-91.347, Bull. crim. n° 294).
° une simple « implication » d’un VTM suffit
Cette question est régulièrement posée lorsque le piéton n’a pas été heurté alors même que le véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident.
En résumé, il faudra observer si le VTM a eu un rôle dans l’accident de la circulation du piéton, qu’il soit actif donc véhicule en mouvement (manœuvre, déboitement soudain…).(Civ. 2e, 20 janvier 1993, n° 91-15.707, Resp. civ. et assur. 1993-n° 123 ; Civ. 2e, 2 avril 1997, n° 95-13.303, Resp. civ. et assur., 1997-n° 226) ou passif, donc véhicule à l’arrêt (passage protégé, stationnement, arrêt…) (Civ. 2e, 21 janvier 1987, L’Argus de l’assurance du 6 mars 1987).
La faute inexcusable du piéton
La Cour de cassation a défini la faute inexcusable de manière très restrictive.
Selon la Cour de cassation dans son arrêt nº 10-30.711 du 28 septembre 2011 : “la notion de faute grave est constituée par la violation d’une règle élémentaire de prudence qui dans les mêmes circonstances se serait imposée à tout homme raisonnable, ou l’inattention inexcusable, ou l’absence totale de réflexion.” On peut donc constater que la négligence ou l’imprudence n’est pas suffisants pour l’apprécier.
La faute inexcusable doit donc être volontaire (il faut observer l’état de conscience), d’une exceptionnelle gravité (au-dessus de la faute grave) et ne doit pas être réalisée pour échapper à un danger (absence de cause justificative telle que l’état de nécessité par exemple). Il faut enfin qu’elle soit la cause exclusive de l’accident et elle ne peut donc jamais être invoquée lorsqu’une faute quelconque est relevée à l’encontre du conducteur mis en cause).
La cour de cassation a eu à se prononcer sur la victime piétonne ivre et a considéré que ce seul état ne pouvait constituer une faute inexcusable.
La recherche volontaire du dommage
Nous pouvons constater que lorsqu’il s’agit d’actes volontaires (suicide par exemple), la Loi ne protège pas la victime piétonne sur le fondement que la victime a recherché volontairement le dommage.
C’est ici une notion très restrictive et le manifestant qui effectue un blocus sur une voie sera considéré comme n’ayant pas recherché volontairement le dommage après qu’il se soit fait percuter.