INDEMNISATION D’UN PRÉJUDICE EN FONCTION D’UNE PERTE DE CHANCE

La perte de chance coefficient réducteur de préjudices

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Qu’est-ce que la perte de chance

Définition de a perte de chance ?

Calcul du préjudice avec perte de chance

Comment calculer la perte de chance ?

préjudice économique du conjoint, préjudice financier du conjoint, indemnisation conjoint survivant

1° Qu’est-ce que la perte de chance ?

Le Droit a admet la réparation des préjudices corporels ou des préjudices psychiques ayant un caractère suffisamment probable : la perte de chance.

  • Indemnisation des Préjudices

  • Réparation des dommages corporels

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 » Encore faut-il que le préjudice soit éventuel, car s’il était certain, ce serait du 100% et non une simple perte de chance!« 

2° La perte de chance, concept redoutable des assureurs pour minorer l’indemnisation  d’un préjudice ou, simple concept pratique des victimes de la route pour rattacher un préjudice éventuel ?

Dans le cadre de l’évaluation et l’indemnisation des préjudices d’une victime de la route, l’assurance du fautif n’aura qu’un seul objectif : payer le moins cher possible.

L’assurance tentera alors dans un premier temps de diminuer le nombre de préjudices, puis dans un second temps, de minorer les préjudices identifiés.

C’est alors qu’entre en jeu le concept de « perte de chance« .

Pour certains préjudices, la tache se complique et votre avocat spécialisé en dommages corporels entouré de ses partenaires médecins conseil de victimes, veillera à la sauvegarde de vos intérêts.

C’est le préjudice économique qui domine le terrain de la perte de chance.

« La perte de chance est l’intermédiaire entre un préjudice économique certain (indemnisable à 100%) et un préjudice économique éventuel (non indemnisable) » Avocat accident de la route

Les assureurs s’y engouffrent régulièrement afin de ne pas indemniser totalement la perte financière d’une victime de la route. Le concept de perte de chance est alors usé et abusé.

3° Jurisprudence sur la perte de chance : Arrêt du 18 janvier 2018

Néanmoins, dans un arrêt récent :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 janvier 2018, 17-10.381, Inédit

la cour de cassation a rappelé que l’indemnisation d’un préjudice corporel ne peut être pondéré d’une perte de chance qu’en présence d’une dose indispensable d’incertitude.

En l’espèce, une femme avait eu un grave accident de la route et elle n’avait pas pu reprendre son poste de juriste à cause de ses handicaps.

Elle a alors été mise en retraite d’office et a touché une pension de retraite anticipée jusqu’à l’âge de ses 60 ans, date à laquelle elle a commencé à toucher une pension de retraite classique.

La difficulté dans ce dossier consistait dans le fait que l’âge de 60 ans constituait simplement un âge d’ouverture de ses droits à la retraite et en aucun cas un âge limite, fixé quant à lui à 65 ans.

C’est tout naturellement que l’avocat dommages corporels de la victime sollicitait alors une perte de gains professionnels futurs (PGPF) pour la période entre ses 60 et ses 65 ans.

La Cour d’appel d’Aix en Provence approuva le calcul des PGPF sur cette période sur le fondement du déroulement de carrière fictif.

Cependant, la Cour d’appel d’Aix en Provence, en calculant la période économique normale, celle qui se serait déroulée si l’accident n’avait jamais eu lieu, a considéré que la victime aurait pris sa retraite à 60 ans et non à 65, et pratiqua sur ce poste de préjudice, une décote pour un taux de perte de chance de 85 %.

Néanmoins, il faut préciser que  la victime accidentée disposait d’un droit acquis à un départ à 65 ans, l’évaluation financière des PGPF dans le calcul réalisé par l’avocat était donc certain !

Sur le principe de la réparation intégrale des préjudices de la victime, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence : « Qu’en statuant ainsi, en appliquant le taux de 85 % représentant la probabilité que Mme Y… poursuive son activité professionnelle jusqu’à 65 ans à la perte de gains qu’elle avait subie avant l’âge de 60 ans, alors qu’elle avait constaté qu’elle aurait de façon certaine travaillé jusqu’à cet âge, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé ; ».

La Cour de cassation vient alors rappeler que pour appliquer le concept de perte de chance, encore faut-il qu’il y est une simple éventualité de perte de gains, et non une perte de gains certaine.

Aucun témoignage, aucune pièce ne venait en effet attester que la victime accidentée entendait partir à la retraite à l’âge de ses 60 ans alors qu’elle pouvait travailler jusqu’à 65 ans, date limite d’âge légal.

Le cabinet obtient régulièrement des résultats exceptionnels, c’est à dire des indemnisations de l’ensemble des préjudices liés aux accidents de la route.

4° Texte intégral – jurisprudence perte de chance

Cour de cassation 

chambre civile 2 , 18 janvier 2018 , N° de pourvoi: 17-10381 

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-23.188), que Mme Y… a été victime, en 1995, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z…, assuré par la société Axa France IARD (l’assureur) ; qu’elle les a assignés en indemnisation de son préjudice, en présence de l’Agent judiciaire de l’Etat ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme, après imputation de la créance de l’Agent judiciaire de l’Etat, l’indemnisation devant revenir à Mme Y… au titre de sa perte de gains professionnels futurs, l’arrêt, après avoir constaté que Mme Y…, née le […]       , avait reçu une pension anticipée d’octobre 1998 , mois de sa consolidation, au 22 mars 2006  , date de son départ normal à la retraite, énonce qu’il ne peut être tenu pour certain que, si l’accident ne s’était pas produit, Mme Y… aurait travaillé jusqu’à l’âge de 65 ans, alors même que l’âge moyen du départ à la retraite des fonctionnaires était en 2011 légèrement inférieur à 60 ans ; que l’indemnisation de cette perte de revenus ne peut être appréciée qu’en considération d’une perte de chance et que l’offre de M. Z… et de l’assureur d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 85 % mérite d’être retenue, ce pourcentage s’appliquant sur le montant des salaires nets que Mme Y… aurait perçus de 1998 jusqu’en 2011, année de ses 65 ans, après déduction des retraites perçues d’avril 2006 à mars 2011 ;

Qu’en statuant ainsi, en appliquant le taux de 85 % représentant la probabilité que Mme Y… poursuive son activité professionnelle jusqu’à 65 ans à la perte de gains qu’elle avait subie avant l’âge de 60 ans, alors qu’elle avait constaté qu’elle aurait de façon certaine travaillé jusqu’à cet âge, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne M. Z… et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à Mme Y… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’AVOIR fixé le préjudice professionnel de perte d’évolution statutaire indiciaire subie par Mme Y… à la somme de 234.038,20 €, d’AVOIR après imputation de la créance de l’Agent Judiciaire de l’État au titre de la pension d’invalidité, condamné M. Stéphane Z… et la société Axa France in solidum à payer en deniers ou quittances à Mme Monique Y… divorcée C… la somme de 143.593,22 € en principal et d’AVOIR débouté Mme Y… du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y… sollicite l’indemnisation d’une perte d’évolution indiciaire subie du fait de l’accident ; qu’elle exerçait la profession de contrôleur des impôts et n’a jamais repris son travail après l’accident ; qu’elle a bénéficié le 1er octobre 1998 d’une retraite anticipée et l’Etat lui a versé une pension civile d’invalidité dite « pension prématurée » jusqu’au 22 mars 2006, date normale de son accession à la retraite ; qu’elle a sollicité notamment l’indemnisation d’un préjudice professionnel de perte d’évolution statutaire d’indice en faisant valoir qu’en l’absence d’accident, elle aurait travaillé jusqu’en mars 2011, date de ses 65 ans ; [

] qu’il ressort d’un document produit par Mme Y… intitulé « déroulement de carrière fictive de Monique C… Y… établi sur des bases théoriques moyennes du 1er octobre 1998, date de sa mise à la retraite d’office, jusqu’à son départ à la retraite en 2011” que le total des salaires ou traitement que Mme Y… aurait perçu pendant cette période se serait élevé à 416.076,82 € ; que ce calcul qui n’est pas quant à lui spécifiquement discuté par M. Z… et son assureur, lesquels le tiennent au contraire pour exact, mérite de servir de base de calcul à l’évaluation du perte de gains professionnels futurs subi par Mme Y… ; qu’il s’agit toutefois d’un traitement en brut alors que le calcul du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs ne peut se faire qu’à partir d’un revenu salarial net ; que le calcul du revenu net de Mme Y… peut s’établir à 15 % de son revenu brut soit 353.665,30 € ; qu’il convient de déduire de ce montant celui de la retraite effectivement perçue entre avril 2006 et mars 2011, soit 78.326,24 €, ramenant ainsi la perte de gains subi par Mme Y… à 275.339,06 € ; qu’en réalité, il ne peut être tenu pour acquis, ainsi que l’a retenu le premier juge, que de façon certaine, si l’accident s’était produit, Mme Y… aurait travaillé jusqu’à l’âge de 65 ans et ce alors même que l’âge moyen du départ à la retraite des fonctionnaires était en 2011 légèrement inférieur à 60 ans ; que l’indemnisation de cette perte de revenus ne peut être appréciée qu’en considération d’une perte de chance et à cet égard, l’offre de M. Z… et de la société AXA France d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 85 % apparaît raisonnable et mérite d’être retenue par la cour, le jugement étant réformé de ce chef ; qu’après application de ce pourcentage, le préjudice de Mme Y… de perte de revenus résultant d’une perte d’évolution indiciaire peut donc être fixé à 275.339,06 € x 85 % soit 234.038,20 € ; que, sur ce montant s’impute la créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre d’une pension d’invalidité, soit 90.444,98 € de sorte qu’il revient à la victime de ce chef la somme de 143.593,22 € ; qu’il convient ainsi de condamner M. Z… et la société AXA France in solidum à payer à Mme Y… la somme de 143.593,22 €, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes qui auraient été versées au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 avril 2014 ;

ALORS QUE le juge doit réparer l’entier préjudice de la victime, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la perte de chance consiste dans la disparition actuelle et certaine d’une perspective favorable ; que le taux de la perte de chance a pour seule assiette le montant de l’avantage perdu ; qu’en l’espèce, après avoir considéré qu’il ne pouvait être tenu pour acquis de façon certaine que Mme Y… aurait travaillé jusqu’à l’âge de 65 ans si l’accident ne s’était pas produit, la cour d’appel a retenu un taux de perte de chance de 85 % ; qu’elle a appliqué à un montant de 275.339,06 €, correspondant à la perte nette de gains professionnels subie par Mme Y… depuis le 1er octobre 1998, date de sa mise en retraite d’office, sous déduction des pensions de retraite versées entre avril 2006 et mars 2011 ; qu’en se prononçant ainsi, tout en ayant retenu que la perte de chance ne concernait que la possibilité de poursuivre une activité professionnelle jusqu’à 65 ans, d’où il résultait que cette perte de chance n’avait pour assiette que la perte de gains professionnels survenue entre mars 2006, date des 60 ans de Mme Y…, et mars 2011, date de ses 65 ans, la perte subie pour la période antérieure étant, quant à elle, certaine de sorte qu’elle devait être réparée en intégralité, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale. 

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 10 novembre 2016

LA VICTIME PAR RICOCHET OU CONJOINT SURVIVANT :

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