Quels sont les préjudices des victimes de la route ?2026-06-11T16:05:43+01:00

Quels sont les préjudices des victimes de la route ?

C’est l’expertise médicale qui permet de donner une dimension juridique aux dommages corporels en les qualifiant de préjudices

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Résumé : l’indemnisation des préjudices corporels repose sur le principe de la preuve, exigeant de la victime qu’elle démontre la réalité de ses atteintes physiques et psychiques. Un dommage corporel ne se transforme en préjudice indemnisable que lorsqu’il est traduit juridiquement lors d’une expertise médico-légale. Ces préjudices sont répertoriés selon une nomenclature précise (nomenclature Dintilhac) qui prend en compte la situation unique de chaque victime (âge, situation familiale, profession) pour éviter les transactions injustes. Le parcours distingue les préjudices physiques (atteintes somatiques objectivables) des préjudices psychiques (troubles mentaux caractérisés comme le stress post-traumatique). L’évaluation s’applique de manière distincte aux victimes directes (du fait de leurs pertes patrimoniales et extrapatrimoniales, avant et après consolidation) et aux victimes indirectes, dites « par ricochet ». Qu’il y ait survie ou décès de la victime principale, les proches peuvent faire valoir des droits spécifiques, notamment le préjudice d’affection ou d’accompagnement. Pour maximiser la défense de ses droits, la victime doit rigoureusement conserver l’ensemble de ses pièces médicales et préparer son expertise à l’aide d’outils spécialisés comme un questionnaire corporel indépendant.

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Quel est le parcours des victimes accidentées ?

Le parcours des victimes de la route dans le processus indemnitaire des préjudices est, rappelons-le, largement dominé par les compagnies d’assurances. 

Au départ c’est la Loi Badinter, qui dans un but de favoriser les victimes a obligé les compagnies d’assurances (celle de la victime ou celle de la partie adverse) à prendre attache rapidement avec la victime. Ce qui devait être en avantage s’est rapidement transformé en « handicap » puisque les victimes, isolées, sans connaissance précise de leurs droits, se laissent dirigées par ces compagnies d’assurances, qui sont, elles-mêmes débitrices de l’obligation d’indemniser. Ces assureurs recommandent alors régulièrement leurs experts et leurs avocats qui n’auront qu’un seul objectif : réduire les préjudices donc l’indemnisation in fine.

Timeline Victime de la Route – Benezra Avocats
Timeline d'un dossier d'une victime de la route – Benezra Avocats
Victime blessée accident routier
Victime soignée hospitalisation
Victime aidée Benezra Avocats
Analyse dossier 1ère provision
Expertise amiable / jud.
Procès pénal Benezra Avocats
Victime consolidée
Négociations Benezra Avocats
Indemnisation préjudices

La victime, pour obtenir l’indemnisation de ses dommages, devra suivre le parcours des victimes accidentées dans le processus indemnitaire, afin de traduire ces dommages en préjudices corporels. La victime devra rapporter la preuve de ses préjudices et de ses dommages.

Cette preuve est rapportée par une expertise médicale, d’où l’intérêt de se faire assister à cette expertise pour les victimes, par un médecin-conseil de victimes et en aucun cas par un médecin-conseil de compagnies d’assurances.

La difficulté réside en effet, principalement lorsque certains préjudices corporels ne sont pas détectés. C’est souvent le cas pour les préjudices invisibles tels que les troubles du comportement ou les troubles cognitifs des traumatisés crâniens. Par ailleurs, et il faut le souligner, les médecins-conseils de compagnies d’assurances sont « formatés » par les assurances.

Le raisonnement sera simple : tel dommage entraine tel préjudice et tel préjudice entraine telle note. En réalité, l’analyse des préjudices doit désormais se faire sous une nouvelle vision conformément à la Loi de 2005 et aux recommandations de l’OMS (organisation mondiale de la santé) : en tenant compte de telle ou telle situation. Celle qui est célibataire et qui élève seule ses cinq enfants ne peut avoir le même préjudice en cas de dommages similaires, à celle qui est célibataire et sans enfant. La difficulté à affronter son handicap ne sera pas le même et nous ne pouvons alors accepter cette injustice et toutes transactions iniques.

« Le médecin-conseil relève les dommages, l’avocat les traduit en préjudices, puis calcule l’indemnisation pour la victime  » Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel

Définition du dommage corporel ?

Un dommage corporel est une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Cette atteinte peut être temporaire ou permanente. En cas d’accident de la route, une victime peut être blessée plus ou moins gravement. Si cette victime n’est pas responsable (un passager par exemple pour faire simple), ses blessures seront qualifiées de dommages corporels. Le dommage corporel désigne ainsi l’atteinte concrète, physique ou psychologique, portée à l’intégrité de la personne. Il s’agit du fait matériel brut : la fracture, le traumatisme ou la cicatrice.

Toutefois, pour le droit de la responsabilité civile, ce dommage n’est que le point de départ. Pour ouvrir droit à une indemnisation, ce fait matériel doit être traduit juridiquement sous forme de « préjudices ». C’est là tout le rôle de l’expertise médicale : elle intervient pour évaluer non seulement la blessure en elle-même, mais surtout ses conséquences directes sur la vie de la victime (incapacité de travailler, souffrances endurées, impossibilité de pratiquer un sport, etc.). En somme, si le médecin constate le dommage, l’expert, lui, le qualifie en préjudices pour permettre sa réparation financière.

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La liste des préjudices de la Nomenclature Dintilhac est-elle limitative ?

Il faut préciser que cette liste de préjudices n’est bien sûr, pas exhaustive, mais que surtout chaque situation est unique, et qu’il est impossible, même en utilisant ce référentiel, sans rapport d’expertise de consolidation, de connaître l’étendue de vos préjudices et donc de votre indemnisation.

Préjudices selon
la nomenclature Dintilhac

Préjudices
patrimoniaux

Préjudices
extra-
patrimoniaux

Préjudices
des victimes
indirectes

1 – Les préjudices des victimes directes

1- LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION) :

⇒ Les Dépenses de santé actuelles : (DSA)

Il s’agit des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais paramédicaux, des frais pharmaceutiques. Il faut impérativement que ces frais n’aient pas été pris en charge par un organisme quelconque pour éviter un paiement indu. En clair, ce sont les frais exclusivement restés à la charge de la victime accidentée parce que non remboursés ou simplement remboursés en partie.

Attention à la fausse déclaration de la victime qui viendrait anéantir toute indemnisation. Apportez impérativement des justificatifs car il n’y a pas d’automatisme. En savoir +

⇒ Les Frais divers

Ce sont les frais de déplacement, les frais d’assistance à expertise, les frais d’assistance temporaire par une tierce personne (frère, ami, voisine…). Ce sont d’ailleurs tous les frais engagés, justifiés et liés à l’accident, avant la date de consolidation. En savoir +

⇒ Les Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste a vocation à indemniser les pertes de salaires subies par la victime entre la date de l’accident et la date de la consolidation. Cette indemnisation correspond à la réalité de la perte de revenus. Attention, votre avocat déduira forcément les sommes effectivement perçues. En savoir +

2- LES PRÉJUDICES PERMANENTS (APRÈS CONSOLIDATION)

⇒ Les Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures correspondent aux frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques prévisibles compte tenu de l’état de santé de la victime après la consolidation. La consolidation n’est pas en effet, un synonyme de guérison et il peut encore rester des séances de rééducation, des frais de prothèses…). En savoir +

⇒ Les Frais de logement adapté

Les frais de logement adapté sont les frais d’aménagement du logement de la victime en situation de handicap. Il peut s’agir aussi coût d’achat d’un logement plus grand aux normes EPR. L’intervention d’un ergothérapeute(rédaction d’un bilan situationnel) et d’un architecte n’est pas une simple option lorsque les montants sont importants. En savoir +

⇒ Les Frais de véhicule adapté

Les frais de véhicule adapté et les frais de déplacement sont le coût soit de l’aménagement du véhicule de la victime (boitier de vitesse automatique…) soit de l’acquisition d’un véhicule adaptable (van adapté EPR…) En savoir + 

⇒ L’Assistance par tierce personne

L’assistance par une tierce-personne consiste à indemniser le besoin de recourir à une personne (aide médicale, ami….) pour pouvoir effectuer les actes de la vie courante (wc, douche, cuisine…). C’est l’expert assisté d’un sapiteur qui déterminera le besoin en tierce-personne (en heures). C’est l’un des postes les plus importants, il ne faut surtout pas le négliger. En savoir +

⇒ Les Pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus en raison de l’incapacité permanente de la victime. Il s’agit souvent d’un préjudice lié à une réduction du temps de travail de la victime accidentée ou de la perte de son emploi. Ce poste ne doit pas être confondu avec l’incidence professionnelle qui est le poste suivant dans la nomenclature Dintilhac. Pour les jeunes victimes ou les étudiants n’ayant pas commencé encore à travailler, l’avocat en dommages corporels établi un prévisionnel. En tout état de cause, certaines pensions et rentes seront déduites de ce poste de préjudice. En savoir + 

⇒ L’Incidence professionnelle

L’incidence professionnelle est un préjudice de carrière puisque la victime ne pouvant plus exercer son emploi à cause de son handicap est alors dévalorisée sur le marché de l’emploi. Ses diplômes ne lui servent à rien et la victime a clairement perdu une chance d’obtenir une promotion. La victime doit alors être reclassée et suivre peut être une nouvelle formation. Attention, ce poste comprend aussi la perte de retraite consécutive. En savoir +

⇒ Le Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation correspond au retard pris de la victime dans son parcours scolaire, dans son cursus universitaire voir, à l’éventuelle nouvelle orientation obligatoire. En savoir +

2- LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)

Le Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est l’invalidité temporaire(). Elle peut être partielle ou totale et il faut alors indemniser l’invalidité subie par la victime, dans sa vie privée, entre la date de l’accident et la date de consolidation, (perte de qualité de vie). En savoir +

Les Souffrances endurées

Les souffrances endurées sont les souffrances physiques et psychiques subies entre la date de l’accident et la date de consolidation. Elles sont notées sur une échelle de 1 à 7. Pour la période qui suit la consolidation, les souffrances sont prises en compte dans le calcul du déficit fonctionnel permanent (DFP) et ne sont donc plus distinctes. En savoir +

Le Préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre la date de l’accident et la date de consolidation. Cette atteinte est temporaire, mais c’est celle qui préoccupe le plus les victimes atteintes au visage. Elle est évaluée sur une échelle de 1 à 7.

2- LES PRÉJUDICES PERMANENTS (APRÈS CONSOLIDATION)

⇒ Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent (DFP) anciennement appelé l’IPP (Invalidité permanente partielle) puis même AIPP. Ce déficit est présenté sous la forme d’un pourcentage et indemnise le préjudice lié à l’incapacité en ce qu’elle touche à la vie personnelle de la victime : les séquelles laissées par l’accident de la route. En savoir +

Comment ce DFP est-il fixé par l’expert ? Il s’agit d’une analyse des atteintes aux fonctions physiologiques, aux douleurs permanentes (ex : le membre fantôme en cas d’amputation…), à la perte de la qualité de vie, et aux troubles dans les conditions d’existence qui demeurent après la consolidation. Il n’existe pas de barème légal d’indemnisation mais la jurisprudence a été très constructive en la matière.

⇒ Le Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément (PA) indemnise l’impossibilité, pour la victime, d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisir (marche, jardinage…). L’avocat intervenant en dommages corporels s’attachera alors à récupérer des éléments de preuve concernant une éventuelle pratique sportive avant l’accident (carte de club, diplômes….).

⇒Le Préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération physique permanente (cicatrice, boiterie…) dont souffre la victime. Il est évalué par les experts sur une échelle de 1 à 7.

⇒ Le Préjudice sexuel

Le préjudice sexuel vise à indemniser, soit l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; soit la perte du plaisir lié à l’acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité à réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ou le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer. Il est naturellement évalué au cas par cas. En savoir +

⇒ Le Préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement indemnise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale à cause des séquelles dont la victime reste atteinte après la consolidation (renonciation à se marier, avoir des enfants… ou bouleversement de ces projets). Ici encore, l’évaluation est faite concrètement, et notamment au regard de l’âge de la victime. En savoir +

⇒ Les Préjudices permanents exceptionnels

Les préjudices permanents exceptionnels : il s’agit des préjudices particuliers à raison de la culture de la personne victime (personne japonaise qui ne peut plus s’incliner alors qu’il s’agit d’un signe de politesse) ou de la nature de l’accident, notamment lorsqu’il s’agit d’un accident collectif ou d’un attentat.

3- LES PRÉJUDICES ÉVOLUTIFS (HORS CONSOLIDATION)

° Toutes les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables susceptibles d’évoluer du fait de l’accident.

* La date de consolidation correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.

2 – Les préjudices des victimes INdirectes

1- LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

° Les Frais d’obsèques

Ce poste comprend les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.

° Les Pertes de revenus des proches (PR)

Ce poste comprend les pertes ou diminutions de revenus que le décès de la victime va engendrer pour ses proches, notamment son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge : on les évalue sur la base du revenu annuel du foyer après avoir retiré la part d’autoconsommation de la victime et des revenus qui restent après le décès. A LIRE : Le préjudice économique du conjoint survivant

° Les Frais divers des proches (FD)

Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès comme par exemple des frais de transport, d’hébergement ou de restauration.

2- LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

On distingue le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection

° Le préjudice d’accompagnement (PAC)

Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Il a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Il vise à compenser les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective et affective avec la personne décédée à la suite du dommage.

° Le préjudice d’affection (PAF)

Ce poste vise à réparer le préjudice d’affection subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature. En savoir +

1- LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes sont également les pertes de revenus des proches (le calcul s’effectue de la même façon qu’en cas de décès étant précisé que, dans certains cas encore occuper un emploi. On y ajoute également les pertes de revenus quand un proche doit abandonner son emploi totalement ou partiellement pour assurer une présence auprès de la victime mais ATTENTION à ne pas faire doublon avec l’indemnité perçue au titre de l’assistance par une tierce personne) ; et les frais divers des proches (transport, hébergement et restauration).

° Les Pertes de revenus des proches (PR)

Ce poste a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de revenus que le handicap de la victime va engendrer pour ses proches, notamment son conjoint (ou son partenaire ou son concubin) et ses enfants à charge. Il prend en compte notamment la diminution du revenu annuel du foyer du fait de ce handicap ou encore celle qui résulte de l’obligation pour le conjoint (ou son concubin), pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée, d’abandonner temporairement voire définitivement son emploi.

° Les Frais divers des proches (FD)

Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap (principalement des frais de transport, d’hébergement et de restauration).

2- LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Ils se séparent entre le préjudice d’affection (préjudice moral et retentissement pathologique spécifique subi par les proches à la vue de la douleur de la victime) et les préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (bouleversements dans les conditions de l’existence des proches – ce poste inclut le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite de l’accident).

° Le Préjudice d’affection (PAF)

Ce poste vise à réparer le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la souffrance et du handicap de la victime directe, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature. En savoir +

° Les Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels (PEX)

Ce poste a pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée et les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, notamment le retentissement sexuel vécu par le conjoint, le partenaire ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.

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Ce sont des dizaine de milliers de cas traités par le cabinet Benezra avocats, constituant alors une expérience sans équivalence, au service de la victime de la route et de sa famille.

Comment évaluer les préjudices de la victime accidentée ?

Évaluer les préjudices corporels à la suite d’un accident de la route peut s’avérer être complexe, chaque cas, chaque situation étant différente. C’est pourquoi nous recommandons aux victimes de ne surtout pas tenir compte des évaluations indemnitaires réalisées sur différents sites d’associations ou de pseudos experts, voire parfois sur certains cabinets d’avocats…. tous ayant un seul objectif, vous vendre un poisson encore dans l’eau, bref, utiliser la détresse des victimes.

En effet, il est impossible de déterminer un montant ou même une évaluation dès la survenance de l’accident, sans expertise médicale, seule manière de déterminer l’étendue des dommages corporels grâce à la fixation de la date de consolidation par exemple, pour les traduire en préjudices corporels. La fixation des préjudices corporels permettra alors d’évaluer l’indemnisation de la victime. Voir un article sur le sujet ?

Tous ceux qui oseraient s’aventurer à tenter de déterminer une évaluation des indemnités d’une victime dès la survenance de l’accident, ou sans expertise médicale sont des potentiels « escrocs du web » et de l’internet dont il faut se méfier.

Voici une liste non exhaustive de différents préjudices afin de permettre à la victime de la route de rechercher des définitions, des symptômes, des critères et enfin de l’aide.

Les avocats du Cabinet vous conseillent sur la juste indemnisation qui vous revient à la suite de l’accident de la route qui a causé vos préjudices corporels. Mais de quels dommages corporels peut-on solliciter la réparation, et de quels préjudices corporels peut-on solliciter l’indemnisation ?

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Indemniser les préjudices physiques, psychiques et psychologiques ?

Définition des préjudices physiques

Il s’agit de toutes les atteintes corporelles visibles et objectivables : fractures, plaies, amputations, paralysies, douleurs physiques (algies, séquelles post-traumatiques somatiques), cicatrices visibles

Les préjudices physiques sont évalués médicalement dans le cadre d’expertises médico-légales soit à l’amiable (procédure amiable), soit en contentieux (référé expertise). Des barèmes indicatifs sont utilisés pour déterminer les préjudices (IPP, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, etc.).

Définition des préjudices phychiques

Les préjudices psychiques correspondent à des troubles mentaux ou psychiatriques caractérisés médicalement, souvent à la suite d’un traumatisme : état de stress post-traumatique (PTSD), dépression sévère liée à l’accident, troubles anxieux ou phobiques persistants, troubles du comportement (addictions, repli social), idées suicidaires ou état de sidération mentale…

Ce sont des atteintes à la santé mentale au même titre que les blessures physiques, mais nécessitent un diagnostic médical formel, souvent par un psychiatre.
Important : ils peuvent parfois justifier une majoration du déficit fonctionnel permanent ou une évaluation distincte en cas de retentissement grave.

Définition des préjudices phychologiques

Il s’agit d’un terme plus générique, souvent employé de manière imprécise voire abusive, notamment par les victimes elles-mêmes, mais aussi parfois dans les médias ou par certains professionnels. Il désigne généralement :

° Les répercussions morales ou émotionnelles : tristesse, choc, angoisse, peur de reprendre le volant, mal-être diffus.
° Des souffrances morales qui ne relèvent pas nécessairement d’un trouble pathologique caractérisé, mais peuvent néanmoins être indemnisées.
Ces atteintes sont moins objectivables médicalement. Elles relèvent souvent de l’évaluation des souffrances endurées (poste S.E.) ou d’un préjudice d’agrément moral.

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Le droit à l’indemnisation du dommage corporel dépend-il de la responsabilité dans l’accident ?2026-06-09T10:24:31+01:00

Réponse :

Pour les passagers, les piétons et les cyclistes, la loi Badinter de 1985 prévoit une indemnisation intégrale de leurs dommages corporels, indépendamment de la responsabilité de l’accident. En revanche, pour un conducteur, son droit à indemnisation peut être réduit ou annulé s’il a commis une faute de conduite, à moins qu’il ne bénéficie d’une garantie contractuelle spécifique (« Garantie Conducteur »).

Qu’est-ce que la « date de consolidation » et pourquoi est-elle cruciale ?2026-06-09T10:22:29+01:00

Réponse :

La consolidation est le moment où l’état de la victime est stabilisé : ses blessures ne vont plus s’aggraver ni s’améliorer. C’est une date charnière fixée par l’expert qui permet de séparer les préjudices temporaires (subis pendant la période de soins) des préjudices permanents (les séquelles définitives qui resteront toute la vie).

Un dommage psychologique fait-il partie du dommage corporel ?2026-06-09T09:58:39+01:00

Réponse :

Oui, absolument. Le dommage corporel ne se limite pas aux blessures physiques visibles. Le choc psychologique, le syndrome de stress post-traumatique ou l’angoisse liée à l’accident de la route sont des atteintes à l’intégrité de la personne et sont évalués au même titre que les lésions corporelles.

Comment un dommage corporel se transforme-t-il en préjudice indemnisable ?2026-06-09T09:59:24+01:00

Réponse :

Cette transformation s’opère obligatoirement lors de l’expertise médicale. Le médecin expert examine la victime et « traduit » ses blessures en différents postes de préjudices codifiés (généralement selon la nomenclature Dintilhac), permettant ainsi aux assureurs ou aux juges de chiffrer l’indemnisation.

Quelle est la différence exacte entre un dommage et un préjudice ?2026-06-09T09:04:58+01:00

Réponse :

Le dommage est le fait matériel brut constaté par la médecine (la blessure, la fracture, le traumatisme). Le préjudice est la conséquence juridique et humaine de ce dommage sur la vie de la victime (la perte de salaire, la douleur endurée, l’impossibilité de faire du sport). On ne répare pas le dommage, on indemnise les préjudices.

En savoir + Maître Benezra explique dans cette vidéo comment évaluer les préjudices de la victime

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Quels sont les préjudices des victimes de la route ?
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Quels sont les préjudices des victimes de la route ?
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La victime d'un accident de la route peut avoir des préjudices physiques et des préjudices psychiques qui peuvent constituer un handicap très lourd. Identifier les préjudices devient alors l'enjeu de l'expertise médico-légale. L'avocat intervenant en réparation des dommages corporels n'aura qu'un seul objectif : obtenir la meilleure indemnisation des préjudices de la victime de la route.
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