indemniser le Déficit Fonctionnel Permanent | Indemniser le DFP | définition DFP
DÉFINITION DU DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT OU DÉFINITION DU DFP ?
Avocat DFP
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Préjudice de DFP
Qu’est-ce que le déficit fonctionnel permanent dans un rapport d’expertise ? …
Déficit fonctionnel permanent
Définition du DFP ? …
Le DFP ou déficit fonctionnel permanent ?
Qu’est-ce que le déficit fonctionnel permanent ou qu’est-ce que le DFP, comment calcule t-on le taux de déficit fonctionnel permanent ou DFP ? C’est le poste de préjudice le plus important puisqu’il va refléter clairement l’état des séquelles post consolidation de la victime accidentée.
» Je préfère, tout comme certains magistrats, aller à l’encontre de la théorie de l’enrichissement sans cause de la victime pour lui éviter un appauvrissement sans cause... ». Avocat d’une victime
1° Définition du déficit fonctionnel permanent ou Définition du DFP ?
L’indemnisation des préjudices d’une victime d’un accident de la route repose quasi essentiellement sur le taux de DFP ou déficit fonctionnel permanent qui va être retenu au moment de l’expertise, si bien sûr la victime est consolidée.
En effet, ce taux Le déficit fonctionnel permanent (« permanent » c’est à dire évalué après la consolidation) est un poste de préjudice extra-patrimonial permanent, donc non économique, découlant d’une incapacité, évaluée au moment de la consolidation de l’état de santé de la victime, c’est-à-dire à la date de stabilisation de ses blessures constatées médicalement.
Le déficit fonctionnel permanent sera évalué pendant l’expertise médico-légale, par les médecins-experts présents et discuté par les avocats au cours de la discussion médico-légale qui suivra.
Ce préjudice a donc vocation à indemniser l’atteinte définitive, purement médicale, ayant une incidence tant sur le corps humain de la victime que dans sa sphère personnelle (ce dernier aspect n’est pas médical et pourtant il faut que l’expert note quelques éléments qui permettront après un chiffrement juste).
Selon la Cour de cassation, 2ème Civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829, le déficit fonctionnel permanent correspond pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.
» Le DFP, s’il est important, doit pouvoir être évalué le plus précisément possible « . Avocat d’une victime amputée
2° Le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) regroupe trois composantes :
⊕ l’atteinte aux fonctions physiques et à l’intégrité psychique ;
⊕ les souffrances endurées à titre permanent (différent des SE) ;
⊕ la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Selon le rapport Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent est : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’état séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
A noter que s’agissant des enfants mineurs les plus handicapés, la Cour de Cassation a retenu que ce poste de préjudice (déficit fonctionnel permanent) vient également indemniser la privation de tous loisirs sportifs, les préjudices exceptionnels et désormais la privation d’exercer toute profession.
Elle a ainsi jugé qu’une :« cour d’appel relève exactement que la privation de toute activité professionnelle, pour une victime mineure au moment des faits, est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, […] et en déduit à bon droit qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une incidence professionnelle distincte de la perte de revenus déjà indemnisée» (Cass. 2eCiv., 7 mars 2019, n° 17-25855).
Enfin, Monsieur Benoît Mornet, conseiller à la Cour de cassation, « l’indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès, septembre 2020« « En pratique, il est nécessaire que les Experts ne se contentent pas de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique de la victime, surtout si la mission d’expertise a été fixée par référence aux définitions de la nomenclature DINTILHAC ; en pareil cas, l’évaluation par le juge s’en trouve faussée du fait de l’absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du D.F.P., ce qui contraint les avocats à conclure en sous-postes sur les souffrances et les troubles ».
3° Évaluer et calculer le déficit fonctionnel permanent ou évaluer et calculer le DFP ?
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent ou DFP devient donc un enjeu majeur de l’évaluation des préjudices corporels et donc, un moment fort de l’expertise médicale.
En effet, si lors de l’évaluation initiale le taux de DFP a été sous-évalué (non-prise en compte lors de la première évaluation, de toutes les conséquences de l’accident qui ne pouvaient être fixées en termes d’autonomie et d’avenir professionnel), il ne pourra être indemnisé ultérieurement si aucune aggravation des séquelles médicales initiales n’est constatée (Cass. 2eCiv., 17 janvier 2019, n°17-25629). CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que Mme Z… a subi une aggravation de son préjudice postérieurement au 17 mars 2008 et qu’en conséquence, ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées , postérieurs à cette date, sont recevables, fixe les préjudices subis à ces titres aux sommes respectives de 15 913,33 euros, 91 000 euros et de 2 500 euros, condamne en conséquence la société MAAF assurances à payer à Mme Z… la somme de 888 001,86 euros en réparation de son préjudice à la suite de l’accident dont elle a été victime le 2 février 2000, dit que la rente versée au titre de l’assistance par tierce personne future sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter de l’arrêt, et dit que les condamnations seront assorties d’un doublement des intérêts légaux sur la totalité de la somme allouée, à compter du 18 septembre 2013 et jusqu’à la date du 15 décembre 2014, ce doublement ne portant, pour la rente, que sur les arrérages échus à la date de l’arrêt, l’arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
L’évaluation de ce poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » est d’autant plus délicate qu’elle repose à la fois sur l’application d’un barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun fixant un pourcentage sur une échelle de 0 à 100% ; et, sur l’estimation de l’incidence strictement personnelle du dommage (phénomènes douloureux, impact sur la qualité de vie, …) qui est propre à chaque victime et ne peut pas être fixée par référence à aucun barème, étant purement subjectif.
L’indemnisation se fait ensuite par application de la méthode dite « du point », qui consiste à multiplier la valeur du point (correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent et de l’âge de la victime) avec le pourcentage de déficit fonctionnel permanent médicalement retenu au cours de l’expertise.
« Le DFP ou Déficit Fonctionnel Permanent a remplacé l’ AIPP ou Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique qui avait lui-même remplacé le taux d’IP » Avocat de victimes en situation de handicap
4° EN RÉSUMÉ, QUELLES PRÉCONISATIONS POUR LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT ?
Compte-tenu de l’enjeu majeur représenté par le poste de déficit fonctionnel permanent, devenu un poste de préjudice « fourre-tout », il est plus que jamais indispensable de s’entourer de professionnels spécialisés en droit du dommage corporel, seuls à même de vérifier que toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent (DFP) ont bien été pris en compte au cours de l’expertise médicale, et ce afin de vous garantir une juste et intégrale indemnisation de tous vos préjudices en votre qualité de victime de la route.
A LIRE :LE GUIDE DE L’EXPERTISE MÉDICALE
Il est recommandé aux victimes d’accident de la route de tenir une sorte de journal de bord dans lequel il sera inscrit les difficultés journalières afin de pouvoir se souvenir en détail de ces difficultés au moment opportun. Il n’est pas inutile alors d’y inscrire régulièrement les douleurs physiques et psychiques (à évaluer sur une échelle personnelle de la douleur), les contraintes thérapeutiques (injections, kinésithérapie…), les difficultés journalières (tenir un stylo sans difficulté, dormir dans la position souhaitée, effectuer le ménage chez soi…
Voir notre questionnaire corporel et notre guide de l’expertise médicale après un accident de la route – 2020.
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