LE MOTARD ÉJECTÉ DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE ?

QUELLE INDEMNISATION POUR LE MOTARD ÉJECTÉ VICTIME ?

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Droit routier et Dommages corporels

Les différents cas d’accident de la route impliquant un motard éjecté ?

Un accident de la circulation impliquant un motard regroupe plusieurs catégories d’accidents :

  • L’accident impliquant le motard seul;
  • L’accident impliquant le motard et un tiers non motorisé (piéton, cycliste, passager de la moto …) ;
  • L’accident impliquant un motard et un autre véhicule terrestre à moteur (motocyclette, voiture, camion, trottinette électrique, fauteuil roulant électrique…) ;
  • L’accident en chaîne qui implique la collision avec un motard et au minimum deux autres véhicules terrestres à moteur circulant dans le même sens et sur la même voie;
  • Le carambolage qui implique la collision avec un motard et au minimum deux autres véhicules terrestres à moteur ne circulant pas nécessairement dans le même sens de circulation.

En cas d’accident impliquant deux véhicules, un accident en chaîne ou un carambolage, il apparaît un type d’accident particulièrement complexe, le cas spécifique du motard descendu de sa motocyclette ou le motard éjecté de sa motocyclette et heurté par un véhicule tiers.

Et pour cause, dans ce type d’accident toute la difficulté résulte dans la détermination du statut de la victime.

Le motard éjecté après un accident n’en demeure pas moins une victime… mais à quel prix Avocat préjudice corporel

 Le motard éjecté et la Loi Badinter ?

C’est le cas du conducteur motard impliqué dans un accident de la route qui sera éjecté de sa motocyclette puis percuté par un autre véhicule terrestre à moteur.

Quel est le statut du motard victime vis à vis de la Loi Badinter, et quelle indemnisation le motard éjecté victime pourra solliciter ?

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, distingue le droit à indemnisation de la victime d’un accident de la circulation selon qu’elle soit piéton ou conducteur.

Aux termes de l’article 3 de la loi Badinter :

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».

L’article 4 précise qu’au contraire :

« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Il résulte des dispositions de cette Loi une distinction :

° Les passagers transportés, les cyclistes et les piétons

Ces trois catégories sont appelées « victimes protégées » car elles ont systématiquement le droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices corporels, sauf si la victime a volontairement cherché à être blessée ou, si la victime a commis une faute inexcusable qui est également la cause exclusive de l’accident (sauf si la victime à moins de 16 ans, ou plus de 70 ans, ou plus de 80% de DFP).

° Les victimes conductrices d’un véhicule terrestre à moteur (automobile, moto, mini-moto, fauteuil roulant électrique, scooter, camion, trottinette électrique, quad, tracteur, motoneige…)

Le conducteur a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices s’il n’a commis aucune faute en lien avec l’accident.

A défaut, son droit à indemnisation sera alors réduit ou exclu totalement. C’est le cas du motard qui chute seul par exemple sans tiers impliqué, ou qui chute après une manœuvre inutile (wheeling).

Le motard éjecté après un accident de la route, donc un motard victime, doit-il être considéré comme un piéton parce qu’il a été éjecté de sa motocyclette ou comme un conducteur de motocyclette, bref toujours es qualité de motard ?

La réponse est primordiale puisqu’elle va déterminer le régime d’indemnisation applicable.

 La Jurisprudence sur le motard éjecté victime – Cour de cassation, civ. 2e, 24 mars 2016, 15-19.416, Inédit

Eric X qui pilotait une moto, a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y;

Eric X. le motard a chuté sur la chaussée avant d’être heurté par un véhicule circulant en sens inverse.

Les proches du défunt motard (les victimes par ricochet) ont alors assigné devant le tribunal le conducteur Y. qui est venu percuter Eric X au motif qu’Eric X. avait perdu sa qualité de « motard » donc de conducteur de VTAM, et avait alors endossé lorsqu’il a été éjecté de sa moto, la qualité de simple piéton.

L’idée pour la famille, était d’empêcher l’assureur d’opposer les fautes de conduite du motard éjecté qui avait vraisemblablement chuté initialement à cause d’une mauvaise manœuvre.

Le motard éjecté avait perdu sa qualité de conducteur et devenait alors irréprochable en endossant la qualité de simple piéton, et les proches pouvaient obtenir une indemnisation.

En effet, si la victime est non conductrice, seule une faute inexcusable cause exclusive de l’accident pouvait lui être opposée et aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée dans les faits.

La cour de cassation en a décidé autrement, et a retenu que les circonstances particulières de cet accident de la route permettaient de considérer  que s’étaient succédé dans un enchaînement continu et dans un laps de temps extrêmement bref,  la chute du conducteur sur la chaussée, puis sa collision avec le véhicule circulant en sens inverse, de sorte que nous étions en présence d’un accident unique.

La cour de cassation a alors considéré que le motard éjecté n’avait pas perdu sa qualité de motard, donc de conducteur.

La jurisprudence considère que la succession de collisions relève d’un seul et même accident de la route. La position du motard éjecté s’en trouve alors extrêmement fragilisée puisque ses fautes peuvent lui être opposées.

Eric X a alors été considéré comme fautif puisqu’il a perdu le contrôle de sa motocyclette en n’adaptant pas sa vitesse sur chaussée humide et le droit à indemnisation des ayants droits a alors été contesté.

En l’espèce, les juges ont considéré que la chute du motard résultait d’une faute de sa part et que par conséquent cela excluait toute demande indemnitaire de ses ayants droits.

 Le motard éjecté – Cass., Civ. 2e, 29 juin 2000, n°98-19.234 ; Cass., Civ. 2e, 18 mai 2017, n°16-18.490

En revanche, s’il est rapporté la preuve que la seconde collision n’a pu être concomitante à la première, le conducteur d’une motocyclette éjecté de son véhicule à la qualité de piéton (Cass., Civ. 2e, 29 juin 2000, n°98-19.234 ; Cass., Civ. 2e, 18 mai 2017, n°16-18.490).

Dans le second arrêt et afin de retenir la qualité de piéton de la victime, la Cour de Cassation a relevé que la victime :

« avait été éjectée de sa moto et projetée sur le milieu de la chaussée où elle était immobilisée lorsqu’elle avait été heurtée par celle pilotée par Mme X…, et que, celle-ci ayant affirmé la suivre ” à bonne distance “, le second choc n’avait pu être concomitant au premier » (Cass., Civ. 2e, 18 mai 2017, n°16-18.490).

La qualité de la victime étant liée aux circonstances précises de l’accident et des collisions successives et soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, il est primordial de bien constituer son dossier et d’être assisté tout au long de la procédure par un avocat rompu à cette typologie d’accident particulière.

 Jurisprudence sur le motard éjecté – Cass crim. 3 mai 2017 (n°16-84485) – la qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d’un accident qualifié de complexe.

Au cours de ce type d’évènement, des collisions se succèdent dans un enchainement continu et dans un même laps de temps, pour former un accident unique.

Cette position a des conséquences concrètes sur les qualités des protagonistes.

Un conducteur éjecté dans un accident avec un premier véhicule, conserve alors sa qualité de conducteur et ce, même s’il est percuté par un second véhicule alors qu’il est en dehors de son véhicule, donc en principe en simple piéton. Une condition est néanmoins posée : il faut que l’ensemble de ces collisions se succèdent dans un enchainement continu et dans un même laps de temps.

C’est le concept d’unité de temps et de lieu qui permettra de retenir la qualité de conducteur au conducteur victime qui aurait été éjecté à la suite d’une première collision.

Ce conducteur victime, éjecté alors, ne deviendra pas un simple piéton lorsqu’il se fera percuter par le deuxième véhicule, mais restera un conducteur, au sens de la Loi Badinter.

Il y a alors une implication majeure puisque le conducteur, à la différence du piéton, peut se voir opposer ses fautes de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.

Votre avocat dommages corporels assiste le motard éjecté ?

L’indemnisation du motard éjecté victime étant spécifique et afin d’éviter toute contestation ultérieure, il est plus qu’indispensable d’être assisté d’un avocat dommages corporels

En tout état de cause, seul un avocat intervenant régulièrement en la matière pourra utilement vous conseiller et vous accompagner dans l’indemnisation intégrale de vos préjudices.

Récemment le droit du dommage corporel est entré dans les classifications réalisées par certains magazines. Le Magazine Le Point et l’organisme indépendant Statista ont réalisé en 2019 un Palmarès des meilleurs cabinets de France et ont introduit la matière du droit du dommage corporel. Sur 56.000 avocats de France, quatre cabinets ont été sélectionnés en droit du dommage corporel.

Le cabinet fait parti de ce classement exceptionnel des meilleurs avocats dommages corporels de France, et ce pour le plaisir avant tout de nos clients qui nous ont fait confiance.

Notre cabinet intervient pour la représentation des victimes de toute la France et DOM TOM, mais aussi des victimes françaises accidentées en Europe et à l’Etranger. N’hésitez pas à nous soumettre votre cas, sans engagement, afin que nous puissions vous orienter rapidement et surtout, sauvegarder vos droits.

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