QU’EST-CE QUE LA NOMENCLATURE DINTILHAC ?

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La Nomenclature Dintilhac

Définition de la nomenclature dintilhac ? A quoi sert la nomenclature dintilhac ?

Référentiel Dintilhac

Quels préjudices dans la nomenclature dintilhac ?

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La Nomenclature Dintilhac ou Référenciel des Préjudices de la victime ?

La Nomenclature Dintilhac est un référentiel des différents préjudices permettant alors de lister et évaluer les préjudices des victimes d’accidents de la route. C’est une sorte de barème d’indemnisation sans pour autant en être un. Votre avocat intervenant en dommages corporels maitrise parfaitement cet outil, tout comme d’ailleurs l’ensemble des professionnels intervenant en droit du dommage corporel.

  • Réparation des Préjudices Corporels
  • Indemnisation des Préjudices Corporels
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La victime de la route, novice en droit du dommage corporel risque de se perdre rapidement entre toutes les notions liées, et donc rattachées, à l’indemnisation des préjudices de la victime accidentée : préjudice apparent, préjudice invisible, préjudices économiques, préjudice non économique, préjudice temporaire, préjudices permanents, pgpf, assistance à tierce personne…

C’est dans le cadre d’une expertise (expertise amiable ou expertise judiciaire) qu’un expert judiciaire fixera les préjudices de la victime en s’inspirant fortement de la nomenclature Dintilhac. D’ailleurs, souvent la mission d’expertise reprend la nomenclature Dintilhac.

« La Nomenclature Dintilhac est un outil certes, formidable, mais ne doit en aucun cas être le seul outil utilisé car ce n’est pas un barème d’indemnisation » Avocat dommages corporels

1° Quelles sont les origines de la Nomenclature Dintilhac ?

En décembre 2002, le Garde des Sceaux de l’époque a souhaité établir une définition claire des différents postes de préjudices… C’est la Genèse de la Nomenclature Dintilhac !

Un groupe de travail, sous l’impulsion de Madame Nicole GUEDJ, secrétaire d’Etat aux droits des victimes, a alors été chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels. Ce groupe de travail était alors dirigé par Monsieur Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, et constitué pour répondre à la demande exprimée en ce sens par Mme Nicole Guedj, alors secrétaire d’État aux droits des victimes, en novembre 2004.

La Nomenclature Dintilhac a pour objectif de guider les praticiens de l’indemnisation des préjudices en répertoriant les postes d’indemnisation selon des définitions qui peuvent être communément partagées.

La réforme opérée par l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 implique désormais que la liquidation du dommage corporel s’effectue en soustrayant de l’indemnité due au titre de chaque chef de préjudice, la part éventuelle revenant aux tiers-payeurs dès lors qu’ils ont versé une prestation correspondante.

La nomenclature des postes de préjudice proposée dans le présent rapport constitue à cet égard une référence majeure, utilisable par l’ensemble des acteurs de l’indemnisation du dommage corporel.

2° Qu’est-ce que la Nomenclature Dintilhac (Définition) ?

La nomenclature Dintilhac est un répertoire des différents préjudices d’une victime qui est divisé en trois grandes catégories de postes de préjudice :

° préjudices de la victime directe / préjudices de la victime par ricochet (victime indirecte),

° préjudices économiques patrimoniaux / préjudices non économiques personnels,

° préjudices temporaires / préjudices permanents.

Cette Nomenclature Dintilhac n’est pas limitative dans le sens où la Jurisprudence sur le fondement de la réparation intégrale des préjudices n’a pas manqué de compléter et identifier des préjudices corporels.

D’ailleurs, cette Nomenclature Dintilhac, dépourvue de toute valeur normative, jouit néanmoins d’une autorité suffisante puisqu’elle a tout de même été acceptée en tant que « référentiel » par l’ensemble des professionnels intervenant en droit du dommage corporel (avocats de victimes, inspecteurs régleurs, magistrats…). Ce référentiel des différents préjudices est alors appliqué tant en matière amiable qu’en matière contentieuse.

3° Comment la victime doit se servir de la nomenclature Dintilhac ?

La Nomenclature Dintilhac est un outil réservé aux professionnels de l’évaluation des dommages corporels : votre avocat en réparation des dommages corporels, et votre médecin-conseil.

Dans le cadre d’un accident de la circulation, en votre qualité de victime accidentée, vous préparerez avec votre avocat intervenant en dommages corporels et le médecin-conseil de victimes qu’il vous aura présenté, votre examen médical appelé « expertise médicale » (amiable ou judiciaire),

Votre avocat dommages corporels vous aura transmis en amont un questionnaire corporel lui permettant d’avoir une vision précise de vos préjudices.

En amont de cet examen médical, vous rencontrerez également, le médecin-conseil de victimes, celui-là même qui vous assistera quelques jours plus tard à l’expertise devant le médecin-conseil de compagnie ou le médecin expert désigné par le tribunal.

En général, la mission d’expertise reprend essentiellement les postes de préjudices de la Nomenclature Dintilhac.

Attention, il ne s’agit que d’un simple outil et aucunement d’un barème d’indemnisation ou référentiel d’indemnisation, votre avocat intervenant en dommages corporels maitrisant parfaitement cet outil qui permettra in fine l’indemnisation de vos préjudices.

A LIRE : LES DIFFÉRENCES ENTRE LES DIFFÉRENTS MÉDECINS-CONSEILS

Votre avocat mais aussi le médecin-conseil de victime a bien entendu en tête cette Nomenclature Dintilhac qui s’est imposé comme un référentiel des préjudices des victimes d’accident de la circulation, même si à notre sens cela ne constitue nullement le seul référentiel au titre de l’indemnisation des préjudices d’une victime de la route.

L’idée est alors, de façon simpliste, de vérifier si chacun des préjudices listés dans la Nomenclature Dintilhac apparaît alors chez la victime sans toutefois se limiter à cette dernière.

Aussi, vous devrez justifier par des documents médicaux, des documents administratifs, des documents financiers, des devis et autres documents les préjudices les plus élémentaires. A charge pour les médecins spécialistes de « détecter » ceux qui ne sont pas évidents de type, préjudice invisible ou handicap invisible.

Au cours de l’expertise, souvent celle réalisée à la fin lorsque la consolidation est acquise, votre avocat et votre médecin-conseil se livreront alors à une grande discussion médico-légale dont l’objectif est clairement de faire admettre certains préjudices refusés ou, d’élever leur quantum lorsqu’ils ont été acceptés.

4° Que recouvre les différents postes de préjudices de la nomenclature Dintilhac ?

Il faut préciser que cette liste de préjudices n’est bien sûr, pas exhaustive, mais que surtout chaque situation est unique, et qu’il est impossible, même en utilisant ce référentiel, sans rapport d’expertise de consolidation, de connaître l’étendue de vos préjudices et donc de votre indemnisation.

A- La Nomenclature des préjudices corporels de la victime directe

a – Les Préjudices Patrimoniaux de la victime directe

1 – Les Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

⇒ Les Dépenses de santé actuelles : (DSA)

Il s’agit des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais paramédicaux, des frais pharmaceutiques. Il faut impérativement que ces frais n’aient pas été pris en charge par un organisme quelconque pour éviter un paiement indu. En clair, ce sont les frais exclusivement restés à la charge de la victime accidentée parce que non remboursés ou simplement remboursés en partie.

Attention à la fausse déclaration de la victime qui viendrait anéantir toute indemnisation. Apportez impérativement des justificatifs car il n’y a pas d’automatisme. EN SAVOIR + SUR LES DÉPENSES DE SANTÉ ACTUELLES

⇒ Les Frais divers

Ce sont les frais de déplacement, les frais d’assistance à expertise, les frais d’assistance temporaire par une tierce personne (frère, ami, voisine…). Ce sont d’ailleurs tous les frais engagés, justifiés et liés à l’accident, avant la date de consolidation. EN SAVOIR + SUR LES FRAIS DIVERS

⇒ Les Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste a vocation à indemniser les pertes de salaires subies par la victime entre la date de l’accident et la date de la consolidation. Cette indemnisation correspond à la réalité de la perte de revenus. Attention, votre avocat déduira forcément les sommes effectivement perçues. EN SAVOIR + SUR LES PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS

2 – Les Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

⇒ Les Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures correspondent aux frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques prévisibles compte tenu de l’état de santé de la victime après la consolidation. La consolidation n’est pas en effet, un synonyme de guérison et il peut encore rester des séances de rééducation, des frais de prothèses…).EN SAVOIR + SUR LES DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES

⇒ Les Frais de logement adapté

Les frais de logement adapté sont les frais d’aménagement du logement de la victime en situation de handicap. Il peut s’agir aussi coût d’achat d’un logement plus grand aux normes EPR. L’intervention d’un ergothérapeute(rédaction d’un bilan situationnel) et d’un architecte n’est pas une simple option lorsque les montants sont importants.EN SAVOIR + SUR LES FRAIS DE LOGEMENT ADAPTÉ

⇒ Les Frais de véhicule adapté

Les frais de véhicule adapté et les frais de déplacement sont le coût soit de l’aménagement du véhicule de la victime (boitier de vitesse automatique…) soit de l’acquisition d’un véhicule adaptable (van adapté EPR…)EN SAVOIR + SUR LES FRAIS DE LOGEMENT ADAPTÉ

⇒ L’Assistance par tierce personne

L’assistance par une tierce-personne consiste à indemniser le besoin de recourir à une personne (aide médicale, ami….) pour pouvoir effectuer les actes de la vie courante (wc, douche, cuisine…). C’est l’expert assisté d’un sapiteur qui déterminera le besoin en tierce-personne (en heures). C’est l’un des postes les plus importants, il ne faut surtout pas le négliger.EN SAVOIR + SUR L’ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE

⇒ Les Pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus en raison de l’incapacité permanente de la victime. Il s’agit souvent d’un préjudice lié à une réduction du temps de travail de la victime accidentée ou de la perte de son emploi. Ce poste ne doit pas être confondu avec l’incidence professionnelle qui est le poste suivant dans la nomenclature Dintilhac. Pour les jeunes victimes ou les étudiants n’ayant pas commencé encore à travailler, l’avocat en dommages corporels établi un prévisionnel. En tout état de cause, certaines pensions et rentes seront déduites de ce poste de préjudice. EN SAVOIR + SUR LES PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS

⇒ L’Incidence professionnelle

L’incidence professionnelle est un préjudice de carrière puisque la victime ne pouvant plus exercer son emploi à cause de son handicap est alors dévalorisée sur le marché de l’emploi. Ses diplômes ne lui servent à rien et la victime a clairement perdu une chance d’obtenir une promotion. La victime doit alors être reclassée et suivre peut être une nouvelle formation.  Attention, ce poste comprend aussi la perte de retraite consécutive.EN SAVOIR + SUR L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE

⇒ Le Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation correspond au retard pris de la victime dans son parcours scolaire, dans son cursus universitaire voir, à l’éventuelle nouvelle orientation obligatoire.EN SAVOIR + SUR LE PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION

 

Victimes, si vous pensiez qu’un avocat vous coutait cher, saviez-vous ce qu’il vous en couterait de ne pas être assistée ? Avocat en accidents de la route

b – Préjudices extra-patrimoniaux de la victime directe

1 – Les Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Le Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est l’invalidité temporaire(). Elle peut être partielle ou totale et il faut alors indemniser l’invalidité subie par la victime, dans sa vie privée, entre la date de l’accident et la date de consolidation, (perte de qualité de vie).EN SAVOIR + SUR LE DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE

Les Souffrances endurées

Les souffrances endurées sont les souffrances physiques et psychiques subies entre la date de l’accident et la date de consolidation. Elles sont notées sur une échelle de 1 à 7. Pour la période qui suit la consolidation, les souffrances sont prises en compte dans le calcul du déficit fonctionnel permanent (DFP) et ne sont donc plus distinctes.EN SAVOIR + SUR LES SOUFFRANCES ENDURÉES

Le Préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre la date de l’accident et la date de consolidation. Cette atteinte est temporaire, mais c’est celle qui préoccupe le plus les victimes atteintes au visage. Elle est évaluée sur une échelle de 1 à 7.

2 – Les Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

⇒ Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent (DFP) anciennement appelé l’IPP (Invalidité permanente partielle) puis même AIPP. Ce déficit est présenté sous la forme d’un pourcentage et indemnise le préjudice lié à l’incapacité en ce qu’elle touche à la vie personnelle de la victime : les séquelles laissées par l’accident de la route.EN SAVOIR + SUR LE DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT

Comment ce DFP est-il fixé par l’expert ? Il s’agit d’une analyse des atteintes aux fonctions physiologiques, aux douleurs permanentes (ex : le membre fantôme en cas d’amputation…), à la perte de la qualité de vie, et aux troubles dans les conditions d’existence qui demeurent après la consolidation. Il n’existe pas de barème légal d’indemnisation mais la jurisprudence a été très constructive en la matière.

⇒ Le Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément (PA)  indemnise l’impossibilité, pour la victime, d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisir (marche, jardinage…). L’avocat intervenant en dommages corporels s’attachera alors à récupérer des éléments de preuve concernant une éventuelle pratique sportive avant l’accident (carte de club, diplômes….).

⇒Le Préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération physique permanente (cicatrice, boiterie…) dont souffre la victime. Il est évalué par les experts sur une échelle de 1 à 7.

⇒ Le Préjudice sexuel

Le préjudice sexuel vise à indemniser, soit l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; soit la perte du plaisir lié à l’acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité à réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ou le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer. Il est naturellement évalué au cas par cas.EN SAVOIR + SUR LE PRÉJUDICE SEXUEL

⇒ Le Préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement indemnise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale à cause des séquelles dont la victime reste atteinte après la consolidation (renonciation à se marier, avoir des enfants… ou bouleversement de ces projets). Ici encore, l’évaluation est faite concrètement, et notamment au regard de l’âge de la victime.EN SAVOIR + SUR LE PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT

⇒ Les Préjudices permanents exceptionnels

Les préjudices permanents exceptionnels : il s’agit des préjudices particuliers à raison de la culture de la personne victime (personne japonaise qui ne peut plus s’incliner alors qu’il s’agit d’un signe de politesse) ou de la nature de l’accident, notamment lorsqu’il s’agit d’un accident collectif ou d’un attentat.

3 – Les Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

⇒ Les Préjudices liés à des pathologies évolutives

Les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation) sont des préjudices liés à des pathologies évolutives telles que le VIH, l’hépatite C, la maladie de Creutzfeldt Jacob… L’objectif est d’indemniser le préjudice résultant, pour la victime, de la connaissance du risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital.

B- La Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes

Ce sont les victimes par ricochet, c’est-à-dire les personnes composant l’entourage proche de la victime, l’indemnisation doit couvrir les préjudices subis consécutivement à l’accident de la victime directe.

a – Les Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

1 – les Préjudices patrimoniaux

° Les Frais d’obsèques

Ce poste comprend les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.

° Les Pertes de revenus des proches (PR)

Ce poste comprend les pertes ou diminutions de revenus que le décès de la victime va engendrer pour ses proches, notamment son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge : on les évalue sur la base du revenu annuel du foyer après avoir retiré la part d’autoconsommation de la victime et des revenus qui restent après le décès.

A LIRE : LE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE DU CONJOINT SURVIVANT

° Les Frais divers des proches (FD)

Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès comme par exemple des frais de transport, d’hébergement ou de restauration.

2- Les Préjudices extra-patrimoniaux

On distingue le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection

° Le préjudice d’accompagnement (PAC)

Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Il a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Il vise à compenser les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective et affective avec la personne décédée à la suite du dommage.

° Le préjudice d’affection (PAF)

Ce poste vise à réparer le préjudice d’affection subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature. EN SAVOIR + SUR LE PRÉJUDICE D’AFFECTION

b – Les Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

1 – Les Préjudices patrimoniaux

les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes sont également les pertes de revenus des proches (le calcul s’effectue de la même façon qu’en cas de décès étant précisé que, dans certains cas encore occuper un emploi. On y ajoute également les pertes de revenus quand un proche doit abandonner son emploi totalement ou partiellement pour assurer une présence auprès de la victime mais ATTENTION à ne pas faire doublon avec l’indemnité perçue au titre de l’assistance par une tierce personne) ; et les frais divers des proches (transport, hébergement et restauration).

° Les Pertes de revenus des proches (PR)

Ce poste a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de revenus que le handicap de la victime va engendrer pour ses proches, notamment son conjoint (ou son partenaire ou son concubin) et ses enfants à charge. Il prend en compte notamment la diminution du revenu annuel du foyer du fait de ce handicap ou encore celle qui résulte de l’obligation pour le conjoint (ou son concubin), pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée, d’abandonner temporairement voire définitivement son emploi.

° Les Frais divers des proches (FD)

Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap (principalement des frais de transport, d’hébergement et de restauration).

2 – Les Préjudices extra-patrimoniaux

se séparent entre le préjudice d’affection (préjudice moral et retentissement pathologique spécifique subi par les proches à la vue de la douleur de la victime) et les préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (bouleversements dans les conditions de l’existence des proches – ce poste inclut le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite de l’accident).

° Le Préjudice d’affection (PAF)

Ce poste vise à réparer le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la souffrance et du handicap de la victime directe, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature.EN SAVOIR + SUR LE PRÉJUDICE D’AFFECTION

°  Les Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels (PEX)

Ce poste a pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée et les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, notamment le retentissement sexuel vécu par le conjoint, le partenaire ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.

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La Nomenclature Dintilhac, barème d'indemnisation ou référentiel des professionnels de l'indemnisation des préjudices corporels de la victime d'un accident de la circulation