RÉOUVERTURE D’UN DOSSIER POUR AGGRAVATION MÉDICALE OU AGGRAVATION SITUATIONNELLE ?

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Beaucoup de victimes de la route sollicitent le cabinet en vue de la réouverture en aggravation de leur dossier d’indemnisation de leurs dommages corporels (aggravation médicale / aggravation situationnelle) …

Il n’aura pas échappé à toutes les victimes de dommages corporels, qui s’apprêtaient à signer une « transaction » avec une assurance ou à celles qui attendent une indemnisation judiciaire (jugement), que leur avenir, et ce, quelle que soit l’indemnité obtenue pour leurs préjudices, restait incertain, surtout en cas d’aggravation qu’il s’agisse d’une aggravation médicale ou d’une aggravation situationnelle, alors que l’indemnité versée a, en principe, cet objectif noble : celui de sécuriser l’avenir de la victime.

A LIRE : REMETTRE EN CAUSE UNE TRANSACTION SIGNÉE, COMMENT & POURQUOI ?

S’il n’existe pas de moyens de remettre en cause un jugement au-delà des délais d’appel, ou une transaction au-delà d’un court délai, il existe néanmoins des cas particuliers où, à défaut de remise en cause, la victime peut solliciter la réouverture de son dossier d’indemnisation de ses préjudices et dommages corporels au motif d’une aggravation.

Il existe une différence entre le dommage corporel et le préjudice corporel. Le préjudice est la traduction du dommage ! Avocat dommages corporels

→ Qu’est-ce qu’une réouverture pour aggravation d’un dossier d’indemnisation des dommages corporels d’une victime d’un accident de la route ?

Est-ce qu’une victime de dommages corporels pout réouvrir son dossier d’indemnisation de ses préjudices pour aggravation ?

Crevons directement l’abcès : Si une victime accidentée a d’ores et déjà été indemnisée par le passé pour ses dommages corporels, fixés et évalués, que ce soit d’ailleurs dans le cadre d’une transaction ou même dans un cadre judiciaire (jugement allouant des dommages à la victime accidentée couvrant ses préjudices corporels), elle pourra toujours faire valoir son droit à rouvrir son dossier et solliciter alors une nouvelle indemnisation fondée sur une aggravation. Encore faut-il néanmoins, l’existence d’un fait médical nouveau (en clair, l’aggravation des séquelles, des dommages corporels) ou la survenance d’une situation de fait nouvelle (en clair, une aggravation situationnelle, la modification des conditions d’existence) !

ATTENTION : « L’aggravation, qu’il s’agisse d’une aggravation médicale ou d’une aggravation situationnelle,  va être traitée comme un nouveau dossier. Des délais, des expertises, des négociations et autres seront à prévoir !«  Avocat aggravation dommages corporels

Réouverture d’un dossier de dommages corporels en aggravation médicale ou aggravation séquellaire

Réouverture liée à une aggravation lésionnelle, une aggravation séquellaire, une aggravation médicale bref, lorsqu’il existe un fait médical nouveau

En clair, si l’état de santé de la victime accidentée s’est aggravé depuis la date de consolidation initiale, elle se trouve alors dans le cas d’une aggravation lésionnelle ou aggravation médicale.

Le point de référence doit rester la date de consolidation initiale de la victime fixée dans le cadre de l’expertise de consolidation.

A LIRE : L’AGGRAVATION LESIONNELLE EN DÉTAIL ?

Il faut distinguer les dommages corporels et les préjudices corporels. Les dommages corporels sont traduits en préjudices corporels après l’expertise de consolidation. Aussi une procédure en « aggravation lésionnelle » « physiologique » consiste à rouvrir un dossier sur le fondement d’une aggravation des dommages corporels ou des préjudices corporels.

Parfois l’aggravation des dommages est minime comparée à la pathologie initiale mais les préjudices qui en découlent sont importants (préjudice économique ou préjudice professionnel), d’où la nécessité d’agir.

« C’est le motif de réouverture qui sera le plus évident même si tout de même discuté à cause de certaine problématique de type vieillissement de la victime ou lorsqu’elle se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée. »

Un élément médical non connu au moment de l’expertise initiale de consolidation doit permettre alors la réouverture d’un dossier pour aggravation séquellaire.

La demande n’a pas le même objet et il est normal que cette demande ne se heurte pas au principe de la chose jugée.

Il ne s’agit donc pas dans ce cas de réévaluer divers préjudices déjà indemnisés insuffisamment ou pas.

En revanche il doit nécessairement exister un lien de causalité, certain et exclusif, entre le nouveau dommage (et donc le nouveau préjudice), et l’accident initial qui sera établi dans le cadre d’une nouvelle expertise.

Il ne doit pas être le fait d’un état antérieur, du vieillissement, d’un nouvel accident ou autres.

« Une prédisposition pathologique déclenchée par l’accident n’est pas de nature à écarter l’indemnisation. Cass. 2ème civ. 13/07/2006 »

En revanche, lorsque la victime développe de l’arthrose sur une fracture, il s’agit bien de l’évolution de sa « maladie » et donc une pathologie nouvelle.

A LIRE : L’ÉTAT ANTÉRIEUR DE LA VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA ROUTE ?

Un traumatisé crânien peut malheureusement développer des séquelles nouvelles bien après la consolidation, détectées grâce à un bilan neuropsychologique.

Réouverture d’un dossier de dommages corporels en aggravation situationnelle

Réouverture liée à une aggravation situationnelle, une évolution du handicap, bref, en présence d’une situation de fait nouvelle

Comme déjà précisé de nombreuses fois, il ne faut pas confondre le dommage corporel (qui est un fait) et le préjudice corporel (qui est un droit). En matière de réouverture liée à une aggravation situationnelle ce n’est pas l’évolution de la pathologie qui est recherchée (évolution du dommage corporel) mais l’évolution de l’environnement de la victime accidentée à l’origine de l’augmentation de ses préjudices (évolution des préjudices corporels).

La modification des conditions de vie de la victime de la route entraine alors l’apparition de nouveaux préjudices donnant droit à une nouvelle indemnisation.

La loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005 (loi no 2005-102, JO no 36 du 12 février 2005 page 2353), dite loi handicap, est une loi française qui a été promulguée sous le gouvernement Raffarin.

Cette Loi a participé à l’évolution des mentalités en matière de réparation des dommages corporels. Au lieu et place de réparer une pathologie réduite aux séquelles et à la pathologie elle-même, on va réparer le handicap en entier. La victime gravement handicapée (paraplégie, tétraplégie…) va retrouver la possibilité par exemple de se déplacer par le financement de tierce personne et véhicules adaptés.

Des victimes ayant des séquelles identiques n’entraient pas forcément des préjudices identiques puisque chacune des victimes évolue dans un environnement différent.

A la différence des assureurs régleurs, débiteurs d’une obligation, qui envisagent systématiquement des évaluations standards, la Loi de 2005 invite justement à personnaliser, à individualiser ces évaluations.

Si en principe la jurisprudence (ensemble des décisions de justice) est le fruit de l’application d’une loi, parfois, la jurisprudence inspire la loi. En matière d’aggravation situationnelle c’est sans doute le cas avec l’arrêt de la cour de cassation de la 2eme chambre civile du 19 février 2004.

Analyse & cas pratique : Une jeune femme de 18 ans a été victime d’un accident de la route et a dû être amputée d’une jambe. Une procédure est engagée et la victime obtient l’indemnisation de ses préjudices (75% d’AIPP) comprenant classiquement l’indemnisation du préjudice de tierce personne, c’est à dire son besoin en aide humaine.

Cette femme se marie et a deux enfants mais à la naissance de son deuxième enfant, elle introduit une procédure en aggravation considérant que son besoin en aide humaine a augmenté.

La Cour d’appel de Rouen rejette sa demande en considérant qu’il n’y avait aucune aggravation médicale de la victime puisque l’arrivée de deux enfant n’est pas un préjudice.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en considérant que « le préjudice était constitué par l’augmentation, en raison de la présence de ses deux enfants, de l’aide-ménagère dont l’indemnisation lui avait été précédemment accordée à titre personnel en raison de son handicap, et que ce préjudice économique nouveau, indépendant de l’évolution de l’état séquellaire de la victime, n’avait pas été pris en compte par le jugement, antérieur à la

La Cour de cassation a ainsi en 2004, avant la loi de 2005, tenu compte de la situation de la victime et plus précisément de l’évolution de sa situation (modification environnementales ou contextuelles) pour la traduire en nouveaux préjudices, désormais indemnisables en dehors de toutes modifications de sa situation médicale.

Autre exemple, cette fois, après que la Loi de 2005 ait été promulguée, un arrêt de 2009 qui sert de référence à tous les praticiens de la réparation du dommage corporel.

Voilà une victime gravement accidentée qui avait bénéficié d’une aide humaine 24/24h, 7/7j. La première des réactions est de se dire, compte tenu de son aide très importante, quelle que soit l’évolution de la situation elle ne pouvait avoir plus puisqu’elle disposait déjà du maximum.

Néanmoins, la survenance d’événements extérieurs peut aussi constituer une aggravation situationnelle. Dans le cas précis, la législation sur les 35 heures ne permettait plus à la victime d’embaucher qu’une seule personne et était contrainte désormais d’embaucher un deuxième salarié augmentant alors le coût de la tierce personne. Il s’agit alors d’une augmentation du coût de la tierce personne du fait de la loi.

La cour de cassation a alors suivi le raisonnement de l’avocat, inspiré de la Loi de 2005 car il faut savoir qu’en matière d’aggravation situationnelle, les assureurs débiteurs d’une obligation n’hésitent pas à faire de la résistance et souvent, les victimes très mal conseillées sont influencées.

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Récemment, Cour de cassation – Deuxième chambre civile – 20 mai 2020 / n° 19-13.806, la Cour de cassation a rappelé qu’une aggravation situationnelle (évolution du préjudice) était toujours possible et ce, même si le dommage n’avait pas évolué depuis, mais qu’il fallait en rapporter la preuve (assistance d’une tierce personne professionnelle au lieu et place de l’assistance par tierce personne familiale alors que le premier rapport ne mentionnait pas l’aide familiale initiale)

« Après avoir énoncé à bon droit qu’une nouvelle demande d’indemnisation n’est recevable, sans heurter l’autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice. (…)

(…) ALORS QUE la circonstance que la victime soit atteinte d’une incapacité permanente de 95 % n’exclut pas la possibilité d’une aggravation de son dommage ; qu’en écartant la demande de réparation du préjudice complémentaire lié à un changement matériel dans les conditions d’existence de M. G… W…, tout en indemnisant les aménagements intérieurs du logement familial liés à la nécessité d’adapter celui-ci à la présence d’une tierce personne professionnelle, consistant en l’aménagement d’une chambre déjà existante, d’une salle d’eau et de toilettes individuelles, la mise en place d’un rail pour lève-personne et de protections d’angle en PVC, ce dont il résultait que le préjudice lié à la nécessité de substituer par une tierce personne professionnelle l’aide humaine familiale jusqu’alors assurée auprès de M. G… W… par Mme Q… W…, sa mère, constituait un préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel le jugement du 30 mai 1996 n’avait pas statué, la cour d’appel, qui n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient, a violé l’article 480 du code de procédure civile et l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;« 

Conclusions

La notion d’aggravation situationnelle est toujours en évolution constante et participe à la nouvelle définition du handicap.

Les praticiens du dommage corporel ont intérêt à développer la situation particulière de la victime qu’ils assistent dans le but d’indemniser tout le handicap, c’est à dire les séquelles mais aussi, la situation environnementale particulière de la victime conformément aux vœux du législateur de 2005 et de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

Quels sont les délais pour rouvrir un dossier en aggravation ?

La victime dispose, comme pour l’accident initial, d’un délai de 10 ans à compter de la consolidation, cette fois de l’aggravation, pour pouvoir agir. Au-delà, la victime serait prescrite.

Comment rouvrir un dossier en aggravation ?

La meilleure des solutions est de contacter un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel afin de déterminer avec lui, si un dossier en réouverture pour aggravation est envisageable. L’avocat étudiera si votre cas relève d’une aggravation médicale ou d’une aggravation situationnelle.

Quelle expertise en matière de réouverture d’un dossier pour aggravation ?

Un expert judiciaire se verra désigné judiciairement ou, en matière amiable, c’est un médecin-conseil de compagnie qui sera désigné. Une mission particulière dite d’aggravation lui sera confiée c’est à dire qu’il devra dire ou expliquer en quoi il y a aggravation depuis la dernière période de consolidation.

Il prendra alors connaissance des précédentes expertises et autres pièces médicales.

ATTENTION :  « une compagnie ne peut refuser l’indemnisation d’un préjudice au seul motif que ce dernier est nouveau, c’est à dire non présent dans l’expertise précédente. » Avocat aggravation situationnelle

Notre cabinet intervient pour la représentation des victimes de toute la France, mais aussi des victimes françaises accidentées en Europe et à l’Etranger. N’hésitez pas à nous soumettre votre cas, sans engagement, afin que nous puissions vous orienter rapidement et surtout, sauvegarder vos droits.

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