VÉLO, VÉLO ÉLECTRIQUE, VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ET ACCIDENT DE LA ROUTE
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L’usage de moyens de transport plus écologiques séduisent de plus en plus de Français et est vivement encouragé par le gouvernement : le vélo, le vélo électrique (VE) ou le vélo à assistance électrique (VAE) ont le vent en poupe.
Avec la Loi d’Orientation des Mobilités, publiée au JO le 26 décembre 2019, un véritable « plan vélo » est mis en place afin de promouvoir ce moyen de transport écologique.
Pourtant, la recrudescence de ces moyens de transports n’est pas sans avoir causé une hausse significative du nombre d’accidents de la circulation.
L’innovation technique a évolué plus vite que le droit, si bien qu’en cas d’accident de la circulation, des incertitudes demeurent quant au régime d’indemnisation applicable. L’intérêt est pourtant de taille pour la victime de la route :
– si l’engin est considéré comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter, alors l’indemnisation de la victime se fera au prorata de sa part de responsabilité dans l’accident.
– Si l’engin n’est pas considéré comme un véhicule terrestre à moteur, alors les règles applicables aux simples piétons s’appliquent et le régime est bien plus avantageux : l’indemnisation est de droit, sauf faute inexcusable ou volontaire (suicide) de la victime.
Avant d’investir dans un vélo, qu’il soit assisté par un moteur, motorisé complètement, ou juste muni de pédaliers l’usager doit avoir conscience des risques encourus en cas d’accident de la circulation.
→ Le vélo classique, avec un simple pédalier, suit le régime du piéton protégé par la Loi Badinter
L’article L211-1 du Code des Assurances, issu de la loi Badinter du 5 juillet 1985 définit la notion de véhicule terrestre à moteur (ou VTM ou VTAM) comme étant :
« tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».
Un vélo classique, disposant d’un pédalier et dénué de tout moteur, permettra au cycliste de ne pas être considéré comme un conducteur de VTM. Le vélo n’entre pas dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur et le régime, en cas d’accident, doit suivre celui du simple piéton.
En cas d’accident entre un vélo et un VTM, il devra donc être fait application de l’article 3 alinéa 1er de la loi Badinter de 1985, lequel dispose expressément que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
De ce fait, la réparation des dommages corporels du cycliste victime, et l’indemnisation de ses préjudices corporels et de ses préjudices psychologiques, sont quasi automatiques, et donc sont garanties à la victime dans la plupart des cas, à l’exception de :
*La faute volontaire du cycliste (suicide, tentatives de suicide)
*La faute inexcusable du cycliste, laquelle est appréciée souverainement par les juges du fond. En principe, si l’indemnisation du cycliste n’est pas menacée du seul fait d’avoir violé une règlementation au code de la route, une série de manquements à la règlementation routère pourra être considérée comme étant constitutif d’une gravité exceptionnelle dans les cas où ce comportement serait la cause exclusive de l’accident (Ccass, 20 juillet 1987).
En outre, le même article offre une garantie d’indemnisation supplémentaiere pour les catégoies de victimes les plus exposées : les mineurs de moins de 16 ans et les séniors de plus de 70 ans dont l’indemnisation ne sera remise en question qu’en cas de suspicion de suicide.
« ...Il ne faut pas confondre le VE et le VAE, mais l’avenir nous dira s’ils appartiennent à la même catégorie » Avocat dommages corporels
→ Le vélo muni d’un moteur approche une solution plus complexe
La question du régime juridique pose davantage de complexités s’agissant des vélos munis d’un moteur. Deux engins doivent ainsi être distingués:
– le vélo électrique classique ou VE, qui peut avancer sans que le cycliste ne pédale et donc la vitesse peut être réglée à partir d’une commande. La vitesse maximale d’un vélo 100% electrique sera d’environ 45 km/h.
– le vélo à assistance électrique ou VAE, dont le pédalage est assisté par un moteur. Cependant, à la différence du vélo électrique classique, le moteur du VAE s’arrête lorsque le cycliste arrête de pédaler. Il s’agit en fait d’une direction assistée (ou en l’occurence, d’un pédalage assisté). La vitesse d’un VAE ne peut excéder les 25 km/h.
→ Le vélo électrique est un véhicule terrestre à moteur !
La force exercée par le conducteur et la puissance délivrée par le moteur électrique n’ont aucune influence sur les performances de l’autre, il s’agit donc d’un véritable moteur.
Le code de la route, en son article L.110-1, définit quant à lui le véhicule comme :
« tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion « .
L’article 2 de la Convention du Conseil de l’Europe du 4 mai 1973 précise la notion de véhicule terrestre à moteur : il s’agit de
» tout véhicule pourvu d’un moteur à propulsion, à l’exception des véhicules à coussin d’air, et destiné à circuler sur le sol sans être lié à une voie ferrée « .
Le vélo électrique ou VE, est bien un engin motorisé susceptible de se mouvoir par sa propre force avec faculté d’accélération, et capable de transporter des choses ou des personnes.
La directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues précise que les véhicules dont le moteur peut excéder les 6 km/h doivent être considérés comme étant des véhicules terrestres à moteur.
Si le vélo électrique sera en capacité d’excéder la vitesse de 6 km/h, alors il rentre dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur peut importe qu’au moment de l’accident il ait effectivement roulé à une vitesse supérieure.
Depuis le 25 octobre 2019 (Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel (EDP), JORF n°0249 du 25 octobre 2019), la législation est désormais claire : les vélos 100% électriques sont considérés comme faisant partie des des Nouveaux Véhicules Électriques Individuels (NVEI). Ces derniers sont officiellement désignés par le Code de la route comme étant des véhicules terrestre à moteur.
En cas d’accident avec un véhicule terrestre à moteur (voiture, moto, camion, bus…), la faute (même simple) de la victime cycliste, viendra alors réduire ou exclure son droit à indemnisation, son vélo électrique étant considéré lui-même comme un véhicule terrestre à moteur.
→ Le vélo à assistance électrique ou VAE est une catégorie intermédiaire entre le vélo classique et le vélo électrique !
Le vélo à assistance électrique (VAE), tout comme le vélo électrique (VE), est lui aussi muni d’une assistance au démarrage, mais la quantité de puissance supplémentaire fournie par le moteur dépend cette fois, de la force de pédalage du conducteur.
Lorsque le conducteur s’arrête de pédaler, le moteur s’arrête de fonctionner et cela n’est pas sans incidences.
Pour cette raison, les vélos à assistance électrique (VAE) forment une catégorie intermédiaire entre le vélo classique et le vélo électrique.
Le moteur est une « assistance », et non une « propulsion ». Avocat de cyclistes victimes
Le moteur est une assistance et non une propulsion et correspond alors à la définition légale de la bicyclette, telle que donnée par le décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes:
« on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé soit principalement par l’énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d’assistance électrique.«
En principe, et cela reste du »principe » pour le moment, les conducteurs de VAE seraient donc soumis au même régime indemnitaire que les cyclistes « traditionnels » en cas d’accident de la route avec un autre véhicule terrestre à moteur, et n’auraient en outre pas d’obligation d’être assurés… à la condition toutefois de respecter les conditions fixées par le décret n° 95-937 et la directive européenne n° EC2002-24 :
* la puissance du moteur d’un VAE doit être limitée à 250 W maximum;
*l’assistance électrique doive diminuer progressivement avec la vitesse, puis se débrayer quand le vélo dépasse la vitesse de 25 km/h (art. R. 311-1 du code de la route).
Les VAE sont autorisés à circuler sur les trottoirs si leur vitesse ne dépasse pas les 6km/h.
AFFAIRE À SUIVRE : Cette vitesse de 6km/h n’a pas été retenue au hasard puisque c’est la vitesse d’un piéton. D’ailleurs, c’est aussi le critère qui est retenu en principe pour caractériser un véhicule terrestre à moteur.
Rappelons qu’un fauteuil roulant électrique pvrcequ’il était impliqué dans un accident de la route, sur une voie ouverte à la circulation et parce que son moteur permettait d’aller à plus de 6km/h a été considéré comme un véhicule terrestre à moteur par les tribunaux, et la personne en situation de handicap, victime, s’est alors vue rapprochée ses fautes.
Aucune Jurisprudence n’est encore intervenue sur la question du VAE roulant à plus de 6km/h, impliqué dans un accident de la circulation avec un autre VTM. Il faut alors attendre de voir si la notion d' »assistance » du VAE va l’emporter, sur celle de la vitesse supérieure à 6km/h
En cas de débridage de la puissance du moteur (limitée à 250 Watts) ou de la vitesse plafond de l’assistance électrique (25 km/h), l’engin est considéré comme un cyclomoteur au sens de l’article R. 311-1 du Code de la Route. Le conducteur devra alors s’assurer de respecter l’ensemble des contraintes légales attachées à la conduite d’un cyclomoteur : l’engin devra faire l’objet d’une homologation, et le conducteur devra être titulaire d’une assurance adaptée, voire d’un permis de conduire de type AM (brevet de sécurité routière). Le régime d’indemnisation sera alors différent puisque le conducteur ne serait plus assimilé au piéton : en cas de faute de la victime, son droit à indemnisation sera alors réduit voire exclu.
Attention, depuis la loi LOM du no 2019-1428 du 24 déc. 2019, l’article L. 317-1 réprime le fait, pour le responsable de l’exploitation d’un véhicule de transport routier (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 42)
« d’un engin de déplacement personnel à moteur ou d’un cycle à pédalage assisté »
…soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de ne pas respecter cette obligation, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule (L. no 2019-1428 du 24 déc. 2019, art. 42)…
«, à l’engin ou au cycle »
…de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
→ Votre avocat dommages corporels et l’indemnisation des cyclistes victimes
Récemment le droit du dommage corporel est entré dans les classifications réalisées par certains magazines. Le Magazine Le Point et l’organisme indépendant Statista ont réalisé en 2019 un Palmarès des meilleurs cabinets de France et ont introduit la matière du droit du dommage corporel. Sur 56.000 avocats de France, quatre cabinets ont été sélectionnés en droit du dommage corporel.
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