AVOCAT EN DROIT DU DOMMAGE CORPOREL

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Lorsque la victime de la route reprend conscience, avec des dommages corporels et des dommages psychiques, et qu’elle décide de s’intéresser à l’indemnisation de ses préjudices, elle se retrouve seule et la désignation d’un avocat en droit du dommage corporel n’est pas une évidence dans l’immédiat.

 L’avocat en droit du dommage corporel ou le meilleur allié de la victime de la route

Elle s’orientera alors naturellement vers son assurance, qui par des jeux de conventions inter-assurance aura une sorte de monopole à s’adresser directement à la victime en dehors de l’intervention d’un quelconque avocat en droit du dommage corporel.

Souvent aussi, la victime sera démarchée par des sociétés ou associations qui, sous le couvert de compétences en droit du dommage corporel, tentent de lui faire signer une convention battant tous les records de coûts, et surtout, lui portant à nouveau préjudice par leurs actions contre-productives.

Ces associations de victimes et/ou ces sociétés n’hésitent pas à multiplier les sites internet sous plusieurs appellations, dans un seul objectif : faire signer une convention au résultat à la victime accidentée.

Tout travail mérite salaire et, est-ce que l’on pourrait reprocher une telle manœuvre à quelqu’un qui souhaiterait travailler et apporter son aide à une victime de la route ?

En réalité la situation est beaucoup plus complexe et dans cette matière du droit du dommage corporel, il y a le mot « droit » et tout comme la médecine, l’expertise en droit ne s’improvise pas.

Souvent ce sont d’anciens inspecteurs corporels ou des personnes se disant experts en assurance, ou experts d’assurés empruntant abusivement alors la notion « d’expert » puisque cette notion est associée en droit du dommage corporel à un médecin-expert et non à un commercial qui tente de négocier un salaire sous le couvert de compétence en dommages corporels ou en accidents de la route, qu’il n’a pas.

La difficulté est qu’internet est devenu un vaste terrain de chasse pour ces pseudos acteurs du droit du dommage corporel et il devient difficile de stopper leurs actions qui souvent, portent directement préjudice à la victime accidentée.

 » L’expertise en droit ne s’improvise pas «  Avocat en droit du dommage corporel

 L’avocat en droit du dommage corporel en concurrence avec certains braconniers du droit ou escrocs du net

En effet, un avocat est seul habilité à pouvoir, saisir un tribunal, prendre des écritures dites « conclusions » au nom et dans l’intérêt de la victime accidentée, et enfin, plaider sa cause au cours d’une audience.

Rappelons que la profession d’avocat est une profession réglementée, mais qui reste accessible par l’obtention d’un diplôme qui est souvent complété par quelques spécialisations en droit.

Sauf qu’en matière du droit du dommage corporel, il peut y avoir une étape dite précontentieuse où, la saisine d’une juridiction pour faire valoir les droits de la victime de l’accident de la circulation peut apparaître moins utile ou nécessaire.

C’est d’ailleurs à tort qu’il est couramment admis qu’il faut contacter un avocat en droit du dommage corporel que si les négociations amiables n’aboutissaient pas.

En effet, l’avocat en droit du dommage corporel intervient aux cotés de la victime de la route dès les premiers instants après l’accident, alors que la victime est encore sur son lit d’hôpital.

A LIRE : LE RÔLE DE L’AVOCAT EN DROIT DU DOMMAGE CORPOREL À TOUTES LES ÉTAPES

L’avocat en droit du dommage corporel dispose de plusieurs « casquettes » et se révèle d’une redoutable efficacité surtout lorsqu’il assiste la victime de la route à toutes les étapes de la procédure d’indemnisation de ses préjudices.

Les braconniers du droit le savent… ils ne pourront pas plaider et il faut alors, absolument, transiger à l’amiable avec l’assurance, quel qu’en soit le prix, même si bien inférieur à ce que pourrait prétendre la victime si elle devait saisir un tribunal.

Les assureurs le savent aussi et ils ne sont pas mécontents alors de négocier avec l’un de ces braconniers, de sorte qu’aucune pression ne pourra venir perturber la négociation unilatérale de l’assurance au détriment des intérêts de la victime accidentée.

 L’avocat en droit du dommage corporel, peut-il connaître à l’avance le montant des indemnisations susceptibles d’être versées ?

Ces sociétés ou associations dirigées par d’excellent commerciaux, n’hésitent pas à évaluer les préjudices de la victime de la route, qu’ils soient corporels ou psychologiques, dès le premier contact avec des calculateurs d’indemnités pour victimes accidentées sous forme de petits logiciels présents sur leur sites internet, mis en avant pour capter la « clientèle » de victimes.

Mais voilà, à moins que la victime soit devenue paraplégique ou tétraplégique à la suite de l’accident, il est impossible de connaître à l’avance un montant « minimum » d’indemnisation et pour cause, il en relève tout simplement de la façon dont les avocats en droit du dommage corporel calculent les indemnités dues à la victime de la route en fonction des préjudices.

En effet, en matière du droit du dommage corporel, il faut retenir et analyser trois périodes essentielles dans la vie de la victime de la route.

La date de l’accident et la date de consolidation, vont fixer ces trois périodes de la vie de la victime accidentée, et permettre alors d’évaluer ses préjudices et surtout de les indemniser.

La première période est constituée par la vie de la victime avant son accident de la route. Il faudra relever alors ses revenus, ses loisirs, ses charges…

La seconde période est constituée depuis la date de l’accident de la circulation jusqu’à la date de consolidation des blessures physiques et des blessures psychiques de la victime de la route.

A LIRE : L’ENJEU DE LA FIXATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION ?

La troisième période est constituée par le futur de la victime de la route, sa nouvelle vie et ses aménagements (aménagement du domicile, aménagement du véhicule, prothèse, chaise roulante, domotique…), après la date de consolidation.

Aussi, si dès le premier rendez-vous, il est facile d’analyser la première période, puisque la date de l’accident est connue, il est un peu plus compliqué d’analyser les deux périodes suivantes à défaut de la date de consolidation et surtout, soyons clairs, à défaut d’expertise médicale qui est la clé de voute de l’indemnisation.

Il est donc impossible, sauf à pratiquer la voyance, d’estimer l’indemnisation des victimes de la route, sans connaître la date de consolidation et sans prendre connaissance de la moindre expertise médicale.

En clair, il est impossible de fixer le taux d’AIPP ou le taux de DFP (déficit fonctionnel permanent) sans que la victime ne soit consolidée.

A LIRE : ÉVALUER LE TAUX DE DFP OU DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT DE LA VICTIME DE LA ROUTE ?

Celui ou celle, même avocat d’ailleurs, qui s’aventurerait à « prédire » en dehors des cas les plus graves (paralysies, traumatismes crâniens sévères…), les sommes ou indemnités susceptibles d’être versées par l’assurance pour les préjudices de la victime de la route participerait alors à une vaste escroquerie.

Néanmoins, les avocats encadrés par la loi, une déontologie, une garantie financière ,une banque CARPA, et une assurance professionnelle, permettent une garantie à la victime de la route : celle qu’au moindre litige, à la moindre difficulté, leurs intérêts resteraient préservés.

La mission de l’avocat en droit du dommage corporel est encadrée dans une convention beaucoup plus détaillée que celle présentée par les braconniers du droit. La loi Macron a imposé à ce que la mission soit détaillée et le mode de rémunération expliqué.

En général, les avocats en droit du dommage corporel pratiquent un honoraire au résultat compris entre 6% (cas très sévère) à 10% HT (cas les moins graves) des sommes récupérées ou transigées, alors que certaines associations ou autres pseudos juristes n’hésitent pas à réclamer jusqu’à 20% HT des sommes récupérées ou transigées.

La Cour de cassation est venue en aide aux victimes de la route et a considéré que ces professions (expert d’assurés, expert en assurance, et autres mandataires en droit du dommage corporel, sans foi ni loi, qui viennent en aide aux victimes) étaient illégales et qu’en conséquence, la convention signée avec ces braconniers du droit n’avait aucune valeur.

Cass 1ère Civ. 25/01/17 n°15-26353 – Les experts en assurance, experts privés ou autres « mandataires » ne peuvent pas assister les victimes d’accidents de la circulation

Néanmoins, malgré l’illégalité officielle de ces pseudos professions créées pour les besoins de la cause, des sociétés commerciales investissent des sommes folles en communication pour acheter certains mots clés sur google pour capturer la « victime » de la route. Les expressions alors telles que « conseils victime de la route », « calcul indemnités accident de la route », « calcul indemnisation victime », « association de victimes » ou « expertises calcul indemnités » sont achetées à prix d’or et il va falloir alors rentabiliser ces frais, au détriment des intérêts de la victime de la route.

Les victimes de la route peuvent alors, même si elles ont confié leur dossier à un expert en assurés ou un expert en assurance, peu importe la qualification qu’il porte puisque dès lors qu’il est mandataire en droit du dommage corporel, il est dans l’illégalité, demander à un avocat en droit du dommage corporel de récupérer leur dossier très rapidement et de prendre la suite pour une indemnisation intégrale de leurs préjudices.

Le même raisonnement est valable, si elles ont confié leur dossier à une association qui est censée être bénévole.

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