ACCIDENT DE VÉLO – CYCLISTE VICTIME ?
ACCIDENT DE VÉLO – CYCLISTE VICTIME ?
Vélo renversé avocat | collision cycliste avocat | Accidents de vélo avocat
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Accident de vélo, l’avocat et la victime cycliste
Maître Michel Benezra, avocat, ses collaborateurs et plus généralement le cabinet et son réseau, avocats en droit du dommage corporel, en droit des accidents de vélos et, en droit des cyclistes, mettent leur expertise au service des cyclistes accidentés ayant eu des dommages corporels à la suite d’un accident de vélo.
De plus en plus utilisé avec le développement des vélib(s), le vélo est devenu un moyen de transport à part entière, particulièrement pour les trajets courts & urbains. Notre cabinet se distingue régulièrement dans les médias pour le soutien régulier aux cyclistes impliqués dans des accidents de la route.
1° La protection du cycliste victime par la Loi Badinter
La loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, protège particulièrement le cycliste victime d’un accident de la route et donc d’un accident de vélo avec un véhicule terrestre à moteur.
La loi Badinter en son article 3, accorde en effet aux cyclistes victimes, un régime d’indemnisation particulièrement protecteur Tout comme le piétons, le cycliste ne pourra pas se voir refuser une indemnisation de ses séquelles, sauf en cas de faute inexcusable et exclusive, ou un dommage volontairement recherché (suicide).
2° Les droits de la victime cycliste ou du cycliste victime, à la suite d’un accident de vélo ?
La victime cycliste dispose de droits après un accident de vélo. Le cabinet accompagne les cyclistes et leur famille et ce, même dans les cas d’accidents mortels, pendant toute la procédure d’indemnisation mais surtout, pendant l’étape pénale de l’éventuel procès du fautif, devant le tribunal correctionnel et dans certains cas rares, la Cour d’assises.
Votre avocat indemnisation des cyclistes accidentés contre les compagnies d’assurances et les automobilistes fautifs afin de faire valoir tous les préjudices subis, physiques, psychologiques, patrimoniaux et extra patrimoniaux du cycliste accidenté.
3° Qui est le cycliste victime selon la loi Badinter ?
Si en principe, le cycliste est celui qui est sur un vélo en train de pédaler, de nombreuses situations sont beaucoup plus complexes pour le cycliste victime.
La Cour de cassation adopte régulièrement une position stricte et censure les juridictions inférieures qui élargissent la notion. Par exemple, dans un arrêt Civ. 2e, 28 avril 1986, Bull. n° 63, la cour de cassation a censuré les juges du fond qui avait considéré un conducteur de motocycliste comme un cycliste au motif que le cyclomotoriste tentait de faire démarrer son engin en pédalant !
« Et attendu que l’arrêt relève qu’au moment de la collision Eric X… se tenait pratiquement à l’arrêt sur son cyclomoteur non éclairé au milieu de la chaussée en travers de celle-ci, essayant de faire démarrer son véhicule en pédalant ; Qu’en l’état de ces énonciations desquelles il résulte qu’Eric X… avait la qualité de conducteur au moment de l’accident et qu’il avait commis une faute, l’arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte précité ; »
Par ailleurs, de nombreux VAE ou vélo à assistance électrique ont été commercialisés et vendus par millier, et ce dernier produit est en réalité considéré à part entière comme un vélo mécanique, sous certaines conditions. En savoir +
Dans un arrêt, Civ. 2e, 13 janvier 1988, Bull. n° 14, un conducteur de motocyclette ayant son moteur en panne, continuait à l’utiliser en pédalant. Lorsqu’il a été percuté, les juges du fond ont alors considéré le pilote comme un cycliste mais la cour de cassation est venue censurer cette interprétation extenssive en rappelant que peu importe si le moteur fonctionnait ou pas, le conducteur ne pouvait pas bénéficier des disposition de l’article 3.
La procédure, qu’elle soit amiable ou contentieuse, reste longue
4° Le cycliste victime, l’automobiliste et l’accident ?
Le cycliste victime d’un accident de la route avec un VTM (véhicule terrestre à moteur) impliqué sera toujours considéré comme une victime à part entière, et même une victime privilégiée.
En clair, quelles que soient les fautes qui lui seront reprochées, la victime cycliste sera indemnisée et l’automobiliste (ou autre conducteur de véhicule terrestre à moteur : moto, trottinette électrique, camion…) sera considéré toujours fautif (au civil).
C’est bien la Loi Badinter qui s’applique dans ce dernier cas. Cette loi a voulu privilégier les victimes cyclistes d’accident de la circulation car elle fait bénéficier à ces victimes privilégiées, d’un régime de réparation quasi automatique de leurs préjudices corporels.
La seule limite à l’indemnisation du cycliste tient à l’existence d’une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident ou un acte recherché (suicide).
France 2 dans son Journal du 20H du 5 juin 2021, interrogeait Maître Benezra en sa qualité d’avocat des cyclistes percutés volontairement par un automobiliste avec son véhicule, sur les conséquences de l’infraction de « violences volontaires avec arme par destination » contre ses clients cyclistes victimes (cf captures d’écrans ⇒)
5° Qu’est-ce qu’une faute inexcusable du cycliste victime ?
La Cour de cassation retient pour les cyclistes victimes, la même définition de la faute inexcusable des piétons victimes.
C’est dans un arrêt du 18 novembre 1987, que la Cour de cassation avait apporté une définition de la faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985 comme : «la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.»
En adoptant une définition aussi restrictive, les juges ont souhaité confirmer le régime d’indemnisation des préjudices quasi automatique puisque cette définition comportementale ne se retrouvera que dans de rares exceptions. Cette vision peut se comprendre par le fait que le cycliste prend tous les risques sans pour autant être à l’origine de ces risques. La Cour de Cassation a confirmé à plusieurs reprises que les fautes du conducteur s’apprécient indépendamment les unes des autres. L’absence ou la réduction de l’indemnisation de l’accident due à ces fautes ne peut résulter que de la gravité de la faute commise par la victime.
6° Quelques exemples jurisprudentiels de fautes inexcusables du cycliste victime, retenue, ou pas.
→ Deux cyclistes mineurs circulaient sur une route départementale. Dans un arrêt, Lyon, 1re ch. civile, 2 octobre 2003, n° 02/01661, un cycliste en VTT qui circule de nuit sur une autoroute n’a pas été considéré comme faute inexcusable, alors même que cette faute présente une gravité certaine, car il n’a pas été prouvé qu’il s’était engagé volontairement sur cette voie.
« Attendu que s’il est constant dès lors que Monsieur X… a commis une faute grave en circulant en V.T.T. sur l’autoroute A 42 il n’est pas démontré qu’il s’est ensuite engagé volontairement en en mesurant complètement le danger auquel il s’exposait sur la chaussée à circulation rapide de la R.N. 346 et qu’il a ainsi délibérément pris un risque anormal en coupant les voies de circulation ; »
Dans un arrêt, Civ. 2e, 24 févr. 1988, Bull. n° 48, la Cour de cassation a refusé de retenir la qualification de faute inexcusable pour un cycliste qui n’avait pas respecté un stop.
«Attendu que pour exclure l’indemnisation des dommages subis par le cycliste en retenant une faute inexcusable de la victime, l’arrêt se borne à énoncer que M. Y… s’est engagé dans le carrefour sans respecter les obligations que lui imposait la présence d’un panneau » Stop » et que l’obligation de marquer l’arrêt et de ne s’engager qu’après s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger s’imposait d’autant plus à lui que, le carrefour étant situé hors agglomération, les véhicules empruntant la voie prioritaire pouvaient survenir à une vitesse relativement élevée ; Qu’en déduisant de ces énonciations l’existence d’une faute inexcusable à la charge de M. Y…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;»
La même jurisprudence est adoptée pour le cycliste qui franchi un feu rouge tricolore (Civ. 2e, 18 novembre 1987, Bull. n° 225), qui emprunte un sens inverse, ou qui franchi une ligne continue (Civ. 2e, 13 avril 1992, JA 1992, p. 204).
IL NOUS FONT CONFIANCE, POURQUOI PAS VOUS ?
7° Les séquelles du cycliste accidenté ?
Le cycliste est toujours celui qui est le plus grièvement touché en cas d’accident et il est alors primordial de connaître parfaitement le code de la route, de s’équiper correctement et particulièrement ne pas négliger les équipements obligatoires :
° Le casque : Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, mais nous ne pouvons que vous conseiller de l’utiliser quel que soit votre âge, les choc traumatiques étant les blessures principales des cyclistes.
° Le gilet : Les cyclistes et leurs éventuels passagers ont l’obligation désormais de s’équiper d’un gilet de sécurité lorsque la visibilité est insuffisante. Encore une fois, nous ne pouvons que recommander son port en permanence et pour cause, les automobilistes ne perçoivent la présence d’un vélo qu’au dernier moment et le gilet permet alors une meilleure visibilité en amont.
Les pathologies les plus graves sont alors courantes chez le cycliste accidenté ou blessé grièvement : traumatismes crâniens, tétraplégies, paralysies, paraplégie, hémiplégies, troubles du comportement, handicaps graves…
Nos médecins conseils spécialisés dans l’assistance des victimes avec lesquels nous travaillons toute l’année, sauront rapporter la moindre pathologie et défendre également vos intérêts, toujours sous le contrôle de votre avocat dommages corporels. Les handicaps invisibles (traumas crâniens) seront décelés en amont de l’expertise.
A LIRE AUSSI : QUELS PRÉJUDICES POUR LE CYCLISTE VICTIME ?
Plusieurs avocats (2 à 3), intervenant en droit des accidents et en droit de l’indemnisation des préjudices corporels des cyclistes, auront alors la gestion de votre dossier, au niveau pénal, civil et assurance (certains cabinets se concentrent exclusivement sur l’indemnisation et délaissent alors complètement l’aspect pénal et assurance). Ce sont des accidents impressionnants et dans lesquels il y a de nombreuses pertes humaines mais il faut garder à l’esprit que les compagnies d’assurances n’auront qu’un seul objectif : payer le moins possible.
8° Accident mortel impliquant un cycliste
Sur la route, un motard, et donc le cycliste encore plus, a vingt fois plus de chances de faire un accident mortel qu’un simple automobiliste. En clair, il y a plus d’accident mortel en vélo. C’est un fait, mais quels sont les facteurs qui permettent de dégager de telles statistiques ? Le cycliste connait les nombreux facteurs de risque : absence de carrosserie, manque de visibilité, …
Aussi, l’accident de vélo est celui qui traumatise le plus, car très souvent destructeur. De nombreux cyclistes abandonnent leur passion après un accident de deux roues et parfois même après l’accident d’un proche, également cycliste ou motard, devenu paralysé, paraplégique, tétraplégique ou autres (hémiplégique, handicapé moteur, traumatisé crâniens…).
Néanmoins, c’est souvent la perte d’un être cher, décédé dans un accident de vélo, qui traduit un vrai traumatisme (voir un article sur le sujet?). La vie humaine en France est très peu indemnisée (voir un article sur le sujet?) et lorsque il faut rechercher l’indemnisation de la famille, les assurances n’ont qu’un seul objectif : payer le moins possible. Votre avocat spécialiste des indemnisations des cyclistes accidentés ou décédés, se chargera de calculer bien évidemment le préjudice moral lié à la perte de l’être cher, mais surtout le préjudice économique qui a impacté le foyer, la famille du défunt. Aussi, grâce à la combinaison de plusieurs facteurs, le cabinet obtient régulièrement des indemnisations très élevées dépassant le million d’euros et ce, même si le préjudice moral lié à la perte de la vie est fixé par les assurances et tribunaux à des sommes ne dépassant rarement les 30.000 euros.
9° Le cycliste victime de violences volontaires avec ITT ou violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner ?
Il ne faut pas confondre les blessures involontaires ou l’homicide involontaire, infractions involontaires, avec les violences volontaires ayant entrainé une ITT ou les violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner avec arme par destination (le véhicule), infractions volontaires.
Parfois dans des cas rares, …rares en réalité parce qu’il est très difficile de rapporter la preuve, … l’automobiliste devient fou et percute volontairement un cycliste avec sa voiture : on parle de violences volontaires.
Quand le cycliste (ou le piéton) est blessé, l’automobiliste est poursuivi alors pour des violences volontaires avec arme par destination ayant entrainé une ITT.
Quand le cycliste (ou le piéton) est décédé, l’automobiliste est poursuivi pour des violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner avec arme par destination.
Intervention de Maître Benezra dans l’excellent reportage sous la forme de podcast intitulé : « Rage au volant : quand la violence démarre au quart de tour«
10° cycliste victime d’accident : pourquoi faire appel à un avocat ?
Protéger vos droits avec expertise : En tant que cycliste victime d’un accident de la route, vous êtes confronté à une situation juridiquement complexe. Faire appel à un avocat expert en dommages corporels et en droit routier est essentiel pour garantir la protection de vos droits. Notre cabinet possède une expertise reconnue en France, appuyée par une forte médiatisation, pour défendre efficacement les intérêts des cyclistes victimes (recommandé régulièrement par des associations de cyclistes).
Navigation dans le labyrinthe juridique : Les accidents de vélo impliquent souvent des questions juridiques délicates, telles que la détermination de la responsabilité, l’évaluation des préjudices, et la négociation avec les assurances. Notre rôle en tant qu’avocats est de vous guider à travers ce labyrinthe, en assurant une compréhension claire de vos droits et obligations, et en veillant à ce que toutes les démarches soient effectuées conformément à la législation en vigueur.
Maximiser votre indemnisation : Notre expérience et notre connaissance approfondie du droit des victimes d’accidents de la route nous permettent de plaider efficacement pour obtenir la meilleure indemnisation possible. Nous évaluons minutieusement tous les aspects de votre préjudice – physique, moral, et matériel – pour assurer que votre compensation reflète pleinement l’impact de l’accident sur votre vie.
Un accompagnement personnalisé : Chaque accident et chaque victime sont uniques. Nous offrons un accompagnement personnalisé, en tenant compte de vos besoins spécifiques, pour vous aider à surmonter les défis post-accident et faciliter votre rétablissement. Notre objectif est de vous soutenir, pas seulement en tant qu’avocats, mais en tant que partenaires dévoués à votre cause.
Conclusion : En choisissant notre cabinet, vous assurez la défense de vos droits avec une équipe dédiée et compétente, qui s’engage à transformer une expérience traumatisante en un parcours vers la justice et la réparation. Contactez-nous pour bénéficier d’une consultation initiale et commencer ensemble le chemin vers une résolution juste et équitable de votre affaire.
Point sécurité avec la Fédération Française de Cyclisme
La Fédération Française de cyclisme a souhaité réaliser un point sécurité avec MVV et le cabinet
C’est le 26 novembre 2021 que le cabinet et la MVV rencontraient la FFC pour faire un point sécurité des cyclistes, professionnels et non professionnels.
Rencontre entre la Fédération Française de Cyclisme (FFC), l’association Mon Vélo Est Une Vie (MVV) et le cabinet Benezra Avocats pour faire un point sur la sécurité des cyclistes sur les routes. La discussion a porté sur les cyclistes professionnels et les cyclistes non professionnels victimes d’accidents de la circulation.
Loi Badinter et le cycliste
Quelle protection pour le cycliste percuté ? Quelle indemnisation pour le cycliste victime ? …
Responsabilité pénale du cycliste
Quelle responsabilité pour le cycliste renversé ? différence entre responsabilité pénale et responsabilité civile ?…
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