PROCÉDURE AMIABLE OU PROCÉDURE CONTENTIEUSE ?

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Procédure amiable

Quel est l’intérêt de passer par une procédure amiable pour l’indemnisation des préjudices corporels d’une victime de la route ? …

Procédure contentieuse

Quel est l’intérêt de passer par une procédure contentieuse pour l’indemnisation des préjudices corporels d’une victime de la route ? …

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Quelles procédures d’indemnisation pour les victimes d’accident de la route ?

Dès lors qu’une victime est blessée dans un accident de la route, va se poser la délicate question de la réparation de ses préjudices corporels, mais surtout en combien de temps… Il faut alors jongler entre la procédure amiable d’indemnisation des préjudices corporels de la victime et la procédure contentieuse d’indemnisation des préjudices corporels de la victime.

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Votre avocat dommages corporels vous orientera vers une procédure d’indemnisation dite « amiable », sans procès, ou, vers une procédure dite « contentieuse », avec un procès et donc la saisie d’un tribunal. C’est la Loi Badinter qui traite des mécanismes d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation. Néanmoins, la victime accidentée dispose de plusieurs voies pour agir : à l’amiable, au contentieux, au pénal, et au civil.

La procédure, qu’elle soit amiable ou contentieuse, reste longue

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La procédure amiable en matière de dommages corporels ?

La procédure amiable consiste à réaliser diverses formalités administratives et juridiques (expertises, négociations, indemnisations…) en dehors de tout aspect contentieux, sans saisir un juge.

Par définition, la voie amiable implique un process en dehors de tout conflit. En matière d’expertise médicale, cela implique la présence du médecin de la compagnie et, le médecin-conseil de victimes. Aucun expert judiciaire n’est alors désigné à ce stade.

Si cette procédure est censée être plus rapide (ce qui est totalement faux), ses lacunes porteront forcément préjudices aux victimes d’accident de la route dont les blessures et préjudices dépasseront les 3 mois d’ITT. En effet, pour les accidents les plus graves (tétraplégies, traumatises crâniens…) les discussions n’aboutiront complètement que très rarement et forcément, il faudra à un moment donné contester en justice certaines évaluations de certains préjudices.

Ces discussions seront dirigées par votre avocat intervenant en dommages corporels qui sera lui même assisté par son médecin-conseil de victimes partenaire de son cabinet. A tout moment, la procédure amiable peut basculer en voie contentieuse. Soit parce que les médecins n’arrivent pas à s’accorder sur quelques postes, soit parce que les avocats et inspecteurs corporels n’arrivent pas à s’accorder sur les montants octroyés pour les préjudices corporel de la victime de la route.

En tout état de cause, pour permettre le contrôle, il faut absolument que la victime accidentée soit assistée à l’expertise, du duo : médecin-conseil de victimes (pour l’examen médical), et avocat en droit du dommage corporel (pour la discussion médico-légale). En effet, seul le médecin-conseil de victimes est en effet qualifié pour apprécier les postes de préjudice au cours de l’examen médical de la victime et apporter alors la contradiction nécessaire au médecin de la compagnie d’assurance. Il informera alors l’avocat de la victime, des lacunes de l’expertise afin que ce dernier saisisse un juge (voie contentieuse).

La procédure contentieuse en matière de dommages corporels

La procédure contentieuse, est une procédure dans laquelle votre avocat dommages corporels saisira la justice, pour faire désigner par exemple un médecin-expert indépendant ou pour liquider les préjudices fixés dans un rapport d’expertise.

Au sein même de la procédure contentieuse, deux possibilités existent;

° La victime a déposé plainte contre le responsable de l’accident et s’est, dans le même temps, constituée partie civile. Dans ce cas, la victime de la route interviendra directement au procès pénal du mis en cause avec l’aide de son avocat dommages corporels. La victime de l’accident se greffera alors à l’action du procureur qui a engagé les poursuites pour homicide involontaire ou blessures involontaires.

Souvent, certains cabinets d’avocats spécialisés en réparation des dommages corporels incitent leurs clients à renoncer à cette procédure pénale alors qu’elle est fondamentale et économique (pas pour l’avocat qui perd beaucoup de temps en audience). En effet, l’avocat de la victime demandera au procès du prévenu donc devant le tribunal correctionnel, la mise en place d’une expertise judiciaire et le renvoi des intérêts civils à une audience ultérieure.

Les autres acteurs du droit du dommage corporel tels que les associations de victimes ou experts d’assurés, recommande de renoncer également à cette procédure puisque incapables de représenter en justice la victime de la route

° La victime n’a pas déposé plainte et dans ce dernier cas, l’avocat devra assigner devant la juridiction civile le mis en cause et son assurance pour obtenir la mise en place d’une expertise médicale, ou pour liquider les préjudices déjà listés dans un rapport.

Quels sont les cas où la procédure contentieuse est recommandée ?

Parfois, la victime d’un accident de la circulation n’aura pas le choix que de s’orienter vers la procédure contentieuse directement :

° lorsque les blessures de la victime accidentée sont qualifiées par le parquet de « supérieures à 3 mois d’ITT » (dépôt de plainte fortement recommandé, même si la procédure amiable peut être amorcée) – attention aux différences entre l’ITT pénale et l’ITT civile. / A LIRE : ITT PÉNALE

° lorsque la victime de la route a besoin de participer au procès du responsable de l’accident (aspect psychologique)

° lorsqu’il existe une contestation de responsabilité, une divergence dans les faits et autres, afin d’accéder à la procédure pénale – Souvent un coefficient de responsabilité est retenu par l’assurance abusivement

° lorsque la victime est décédée, pour que la famille puisse faire son deuil et contrôler la procédure

° lorsque la procédure amiable a été engagée, que seulement certains préjudices ont été négociés mais qu’il en reste d’autres sur lesquels il n’y a pas d’accord.

Convocation de la victime de la route devant le tribunal correctionnel

La victime de la route a déposé plainte et s’est constituée partie civile. La victime blessée, grièvement ou pas d’ailleurs, est donc convoquée devant le tribunal correctionnel (réception d’un avis à victime).

Le Tribunal correctionnel est composé soit d’un juge unique, soit d’une formation collégiale avec trois juges.

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Le tribunal correctionnel, le juge pénal et le mis en cause, responsable de l’accident

Le juge statue seul (formation dite à juge unique) si la peine encourue par le prévenu est inférieure à cinq ans d’emprisonnement.

Cette formation à juge unique est souvent présente pour les « petits » délits routiers (alcool au volant, stupéfiants au volant, délit de fuite) et jusqu’à des blessures involontaires mais sans aucune circonstance aggravante. Sa formation de jugement devient collégiale (1 président et 2 assesseurs) pour les infractions routières les plus lourdes (homicide involontaire, blessures involontaires).

Le Tribunal est composé alors de trois magistrats professionnels du Tribunal Judiciaire, dont un qui préside la séance, et ils sont assistés d’un greffier. Les assesseurs sont des magistrats professionnels, et assistent le président. S’il manque un magistrat professionnel, un de ces assesseur peut être un magistrat exerçant à titre temporaire (MTT).

Devant le Tribunal Correctionnel, le ministère public, est représenté par le Procureur de la République ou un de ses substituts. Sa présence est obligatoire. Il est le représentant de la société. A l’audience, il soutient oralement l’accusation en s’appuyant sur les pièces du dossier (procédure pénale et pv).

→ Le déroulement du procès du mis en cause

Le Président dirige les débats et à ce titre, il interroge le prévenu, puis sa victime (ou les parties civiles – homicide involontaire), Il reçoit s’il y a lieu sa constitution de partie civile, et entend l’avocat de la partie civile, donne la parole au Procureur de la République, donne la parole à l’avocat de l’assurance (blessures involontaires ou homicide involontaire) et, donne la parole à la défense (qui doit toujours avoir la parole en dernier).

Le Procureur tente de démontrer la culpabilité du prévenu, et selon la gravité du délit requiert la peine correspondante. Seulement, le tribunal n’est pas tenu par ses réquisitions.

La victime de la route demande la réparation de son préjudice, une expertise, des provisions ou encore restitutions. Sa présence à l’audience n’est jamais obligatoire.

L‘avocat des victimes réclame l’indemnisation du préjudice subi par la partie civile. Mais il n’a pas à réclamer de peine, ce rôle incombant au seul Procureur de la République.
 S’il lui arrive de le faire, il sort de son rôle.

Les assesseurs participent aux délibérés, et dans ce cadre, ils sont habilités à poser des questions au prévenu, aux victimes, et aux témoins mais aucun n’a de voix prépondérante. Après avoir mis l’affaire en délibéré, le Président rend le jugement, signe les mandats de dépôt ou d’arrêts décernes par le tribunal correctionnel, signe l’original du jugement et des mandats, et les notes d’audiences.

Procédure amiable : les avantages et les inconvénients…

Procédure contentieuse, les avantages et les inconvénients.

La procédure de l’offre d’indemnisation en pratique

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