PREUVE DE L’IMPLICATION D’UN VÉHICULE DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE À DÉFAUT DE CONTACT

Comment rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation cas d’absence de contact en conformité avec la loi Badinter

 Aucun contact entre la victime et le véhicule impliqué, il faut rapporter une preuve de l’implication

Lorsqu’il existe un contact entre deux véhicules impliqués dans un accident, les implications sont évidentes mais, en l’absence de contact, il appartient à la victime de rapporter la preuve que le véhicule est intervenu, de quelque façon que ce soit, dans le processus accidentel.

Aussi, la difficulté va consister à récupérer justement ces preuves d’implication, très difficiles à obtenir dès lors qu’il n’existe aucun contact entre les véhicules accidentés.

La victime pourra tenter de rechercher d’éventuelles vidéos-surveillance ou des témoins pour venir confirmer ses propos puisque l’implication d’un véhicule dans un accident ne pourra jamais être présumée.

Dans ce sens :

Civ. 1re, 18 mars 1992, n° 90-20.380 ; Civ. 2e, 26 oct. 2017, n° 16-22.462 – la Cour de Cassation, dans un arrêt de rejet du 26 octobre 2017, rappelle les règles de preuve de droit commun. Celui qui se prévaut d’une obligation est tenu de la prouver. C’est donc aux victimes d’apporter la preuve de l’implication du véhicule dans leur accident. Cette preuve ne peut pas être présumée en absence de contact direct entre les deux véhicules.

« Lorsqu’il existe un contact entre les co-impliqués d’un accident de la route, il n’y a en principe aucune difficulté à démontrer l’existence de l’implication d’un véhicule! » Avocat preuve implication

La notion d’implication d’un véhicule dans un accident – Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-14.948 (1)

Les juges suprêmes ont considéré que cette preuve avait été rapportée du seul fait qu’il avait été rapporté que :

« sans la présence du tracteur en action de fauchage au bord de la route, la manœuvre opérée par la victime pour le dépasser n’aurait pas été nécessaire et, partant, l’accident ne se serait pas produit (…) ». Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-14.948,

Dans ce cas d’espèce, M. X… avait perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu’il dépassait un tracteur appartenant au conseil général du Territoire de Belfort, qui procédait au fauchage du bas-côté de la route ; Il avait alors assigné le département du Territoire de Belfort et son assureur, la société SMACL assurances (l’assureur), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Belfort, pour obtenir la réparation de ses préjudices ;

La Cour d’appel avait accueilli sa demande, en considérant que le département était intégralement responsable des préjudices subis par M. X, victime, du fait de l’accident, et déclarant cette décision opposable à son assureur.

Le département et son assureur avaient introduit un pourvoi en cassation, fondé sur l’article 1er la loi du 5 juillet 1985, qui prévoit qu’un véhicule impliqué dans un accident doit avoir joué un rôle quelconque dans la réalisation dudit accident mais surtout que  « la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication dans ledit accident »,

Aussi, pour considérer qu’un véhicule soit impliqué dans un accident de la route avec toutes les conséquences « embarquées », il ne faut pas raisonner en termes de cause exclusive de l’accident. Sa simple présence, nécessaire à la réalisation de l’accident suffit.

Sur la souplesse d’appréciation de la notion d’implication d’un véhicule dans un accident de la route – Civ. 2e, 12 déc. 2019, n° 18-22.727 

La Loi Badinter en son article 1er ne manque pas de préciser la notion d’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation.

Néanmoins, la cour de cassation ne manque pas de préciser les contours de l’interprétation de la notion.

Aussi un véhicule qui a ralenti dans une montée et qui se fait dépasser par un autre véhicule (motocyclette en l’espèce) qui le suivait, a joué un rôle dans l’accident de la circulation (perte de contrôle de la motocyclette et heurt d’un animal) qui est survenu à ce dernier au moment du dépassement, alors même qu’il n’y a eu aucun contact entre eux.

Selon la cour d’appel, le véhicule n’avait joué aucun rôle dans la collision.

La cour de cassation a au contraire, au visa de l’article 1er de la loi précitée sur les accidents de la circulation, considéré :

« qu’au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ».

Ce n’est que parce que le véhicule a ralenti que la motocyclette a tenté un dépassement, rapportant alors la preuve que le véhicule avait bel et bien joué un rôle dans l’accident de la circulation.

Responsabilité du propriétaire d’un véhicule à l’arrêt à cause d’une fuite d’huile – 16 janvier 2020 [1]

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter définit la notion d’implication :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (…) ».

Néanmoins, dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020, la cour de cassation a rappelé don interprétation large de la notion d’implication d’un véhicule dans un accident de la route.

L’affaire en question traitait de l’implication d’un tracteur dans un accident de la circulation mortel pvrcequ’il avait perdu quelques mètres auparavant de l’huile sur laquelle un véhicule avait glissé mortellement.

La Cour d’appel avait reconnu l’implication du tracteur et donc le lien de causalité entre la perte de l’huile et le glissement du véhicule. Elle avait alors condamné le propriétaire et le conducteur du tracteur à indemniser les proches, victimes par ricochet (préjudice d’affection).

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en retenante tout véhicule était impliqué dans un accident à partir du moment où il avait joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident, peu importe l’absence de contact.

La cour de cassation maintient l’interprétation large qui est faite de la condition d’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans la production d’un accident de la circulation, puisque ni l’état d’arrêt, ni la distance entre le tracteur et le lieu du dommage ne suffisent à l’écarter.

Cette jurisprudence profite bien sûr aux victimes accidentées et ce, au profit des responsables qui ne peuvent pas rapporter la preuve de l’absence de faute (force majeure, …) puisqu’il s’agit d’un régime de plein droit.

Est-ce-que l’accident se serait réalisé si le véhicule suspecté d’être impliqué n’avait pas été présent ?

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 comporte en effet un mot particulier dans le langage juridique : « impliqué » et pour cause, l’objectif était d’ éviter toute discussion sur la causalité.

Vous observerez alors qu’un contact entre les véhicules est utile pour rapporter la preuve de l’implication d’un véhicule, mais pas impératif ou nécessaire.

Le tracteur a bien perturbé la circulation (vitesse réduite, empiètement sur la chaussée et pas exclusivement sa présence) … et chaque espèce devra faire l’objet d’une analyse minutieuse.

Le cas du responsable de l’accident sans contact, en fuite.

En cas de délit de fuite, volontaire ou non volontaire, le dépôt de plainte permettra de pousser les investigations.

Si le responsable de l’accident sans contact est retrouvé, il sera alors entendu sur les faits et les circonstances de l’accident de la circulation.

En cas de divergence des versions entre la victime et le responsable fautif, la victime de l’accident de la circulation devra prouver la faute du mis en cause.

En effet, si l’enquête rapporte une faute pénale du responsable, le lien de causalité sera facilement établi.

En revanche, si aucune faute pénale n’était retenue, la victime devrait alors rapporter la preuve de l’implication du véhicule fautif. Il s’agit alors d’un impératif pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices au civil, sur le fondement de la loi Badinter.

Enfin, à défaut d’identification du tiers, aucune poursuite pénale ne pourra être engagée mais les investigations des policiers ou des gendarmes pourront servir à établir, au niveau civil, l’implication du tiers (même en fuite).

Aussi, l’avocat de la victime de l’accident de la circulation se retournera alors contre le Fonds de Garantie.

Pour aller + loin sur la notion d’implication d’un véhicule dans un accident ?

Un arrêt de la 2eme chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2015 (n°13-27.448) avait d’ores et déjà reconnu l’implication d’un véhicule dans un accident  en l’absence de contact entre les véhicules:

«Attendu que pour débouter les consorts X… et la société Z de leurs demandes, l’arrêt énonce que la seule présence du véhicule conduit par M. Y…, en l’absence de contact et de fait perturbateur de la circulation dont il serait à l’origine, ne permet pas de caractériser son implication dans l’accident ;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a subordonné l’implication du véhicule de M. Y… à un fait perturbateur de la circulation, a violé le texte susvisé(…). »

Pour aller encore + loin sur la notion d’implication d’un véhicule en matière d’accident de la route ?

La jurisprudence ne manque pas d’interpréter cette notion d’implication de véhicules

° Il peut s’agir d’un véhicule en mouvement ou d’un véhicule immobile, l’implication ne nécessite pas le mouvement et elle se déduit du seul contact : 2ème chambre civile de la Cour de cassation, 25 janvier 1995, n°92-17.164, 29 avr. 1998, n° 96-18.421 et 5 nov. 1998, n° 96-20.243.

° en cas de carambolage, malgré l’absence de contact et de rapport direct entre le véhicule jugé impliqué et celui finalement accidenté (Civ. 2e, 14 janv. 2006, n° 15-11.108),

° dans le cas d’un éblouissement de la victime par les phares du véhicule, ainsi jugé impliqué (Crim. 21 juin 1988, n° 87-90.245),

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