PREUVE DE L’IMPLICATION D’UN VÉHICULE DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE À DÉFAUT DE CONTACT

Implication d’un vĂ©hicule | vĂ©hicule impliquĂ© | accident sans contact

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Une victime indirecte ou une victime par ricochet d’un accident de la route est la victime qui n’était pas impliquĂ©e dans l’accident mais qui a Ă©tĂ© touchĂ©e tout de mĂȘme par l’accident par ses consĂ©quences (pĂšre ou mĂšre, frĂšres ou soeurs, grands-parents…).

Comment rapporter la preuve de l’implication d’un vĂ©hicule dans un accident de la circulation cas d’absence de contact en conformitĂ© avec la loi Badinter

→ Aucun contact entre la victime et le vĂ©hicule impliquĂ©, il faut rapporter une preuve de l’implication

Lorsqu’il existe un contact entre deux vĂ©hicules impliquĂ©s dans un accident, les implications sont Ă©videntes.

En revanche, en l’absence de contact, il appartient Ă  la victime de rapporter la preuve que le vĂ©hicule est intervenu, de quelque façon que ce soit, dans le processus accidentel.

Aussi, la difficultĂ© va consister Ă  rĂ©cupĂ©rer justement ces preuves d’implication, trĂšs difficiles Ă  obtenir dĂšs lors qu’il n’existe aucun contact entre les vĂ©hicules accidentĂ©s.

La victime pourra tenter de rechercher d’Ă©ventuelles vidĂ©os-surveillance ou des tĂ©moins pour venir confirmer ses propos puisque l’implication d’un vĂ©hicule dans un accident ne pourra jamais ĂȘtre prĂ©sumĂ©e.

Dans ce sens : Civ. 1re, 18 mars 1992, n° 90-20.380 ; Civ. 2e, 26 oct. 2017, n° 16-22.462 – la Cour de Cassation, dans un arrĂȘt de rejet du 26 octobre 2017, rappelle les rĂšgles de preuve de droit commun. Celui qui se prĂ©vaut d’une obligation est tenu de la prouver. C’est donc aux victimes d’apporter la preuve de l’implication du vĂ©hicule dans leur accident. Cette preuve ne peut pas ĂȘtre prĂ©sumĂ©e en absence de contact direct entre les deux vĂ©hicules.

« Lorsqu’il existe un contact entre les co-impliquĂ©s d’un accident de la route, il n’y a en principe aucune difficultĂ© Ă  dĂ©montrer l’existence de l’implication d’un vĂ©hicule! » Avocat preuve implication

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→ La notion d’implication d’un vĂ©hicule dans un accident – Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-14.948 (1)

Les juges suprĂȘmes ont considĂ©rĂ© que cette preuve avait Ă©tĂ© rapportĂ©e du seul fait qu’il avait Ă©tĂ© rapportĂ© que :

Dans ce sens : « sans la prĂ©sence du tracteur en action de fauchage au bord de la route, la manƓuvre opĂ©rĂ©e par la victime pour le dĂ©passer n’aurait pas Ă©tĂ© nĂ©cessaire et, partant, l’accident ne se serait pas produit (
) Â». Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-14.948,

Dans ce cas d’espĂšce, M. X… avait perdu le contrĂŽle de sa motocyclette alors qu’il dĂ©passait un tracteur appartenant au conseil gĂ©nĂ©ral du Territoire de Belfort, qui procĂ©dait au fauchage du bas-cĂŽtĂ© de la route ; Il avait alors assignĂ© le dĂ©partement du Territoire de Belfort et son assureur, la sociĂ©tĂ© SMACL assurances (l’assureur), en prĂ©sence de la caisse primaire d’assurance maladie de Belfort, pour obtenir la rĂ©paration de ses prĂ©judices ;

La Cour d’appel avait accueilli sa demande, en considĂ©rant que le dĂ©partement Ă©tait intĂ©gralement responsable des prĂ©judices subis par M. X, victime, du fait de l’accident, et dĂ©clarant cette dĂ©cision opposable Ă  son assureur.

Le dĂ©partement et son assureur avaient introduit un pourvoi en cassation, fondĂ© sur l’article 1er la loi du 5 juillet 1985, qui prĂ©voit qu’un vĂ©hicule impliquĂ© dans un accident doit avoir jouĂ© un rĂŽle quelconque dans la rĂ©alisation dudit accident mais surtout que  « la seule prĂ©sence d’un vĂ©hicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas Ă  caractĂ©riser son implication dans ledit accident Â»,

Aussi, pour considĂ©rer qu’un vĂ©hicule soit impliquĂ© dans un accident de la route avec toutes les consĂ©quences « embarquĂ©es Â», il ne faut pas raisonner en termes de cause exclusive de l’accident. Sa simple prĂ©sence, nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation de l’accident suffit.

→ Sur la souplesse d’apprĂ©ciation de la notion d’implication d’un vĂ©hicule dans un accident de la route – Civ. 2e, 12 dĂ©c. 2019, n° 18-22.727 

La Loi Badinter en son article 1er ne manque pas de prĂ©ciser la notion d’implication d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur dans un accident de la circulation.

NĂ©anmoins, la cour de cassation ne manque pas de prĂ©ciser les contours de l’interprĂ©tation de la notion.

Aussi un vĂ©hicule qui a ralenti dans une montĂ©e et qui se fait dĂ©passer par un autre vĂ©hicule (motocyclette en l’espĂšce) qui le suivait, a jouĂ© un rĂŽle dans l’accident de la circulation (perte de contrĂŽle de la motocyclette et heurt d’un animal) qui est survenu Ă  ce dernier au moment du dĂ©passement, alors mĂȘme qu’il n’y a eu aucun contact entre eux.

Selon la cour d’appel, le vĂ©hicule n’avait jouĂ© aucun rĂŽle dans la collision.

La cour de cassation a au contraire, au visa de l’article 1er de la loi prĂ©citĂ©e sur les accidents de la circulation, considĂ©rĂ© :

Dans ce sens : « qu’au sens de ce texte, un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur est impliquĂ© dans un accident de la circulation dĂšs lors qu’il a jouĂ© un rĂŽle quelconque dans sa rĂ©alisation ».

NĂ©anmoins, dans un arrĂȘt de la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020, la cour de cassation a rappelĂ© don interprĂ©tation large de la notion d’implication d’un vĂ©hicule dans un accident de la route.

L’affaire en question traitait de l’implication d’un tracteur dans un accident de la circulation mortel pvrcequ’il avait perdu quelques mĂštres auparavant de l’huile sur laquelle un vĂ©hicule avait glissĂ© mortellement.

La Cour d’appel avait reconnu l’implication du tracteur et donc le lien de causalitĂ© entre la perte de l’huile et le glissement du vĂ©hicule. Elle avait alors condamnĂ© le propriĂ©taire et le conducteur du tracteur Ă  indemniser les proches, victimes par ricochet (prĂ©judice d’affection).

La Cour de cassation a confirmĂ© l’arrĂȘt d’appel en retenante tout vĂ©hicule Ă©tait impliquĂ© dans un accident Ă  partir du moment oĂč il avait jouĂ© un rĂŽle quelconque dans la rĂ©alisation d’un accident, peu importe l’absence de contact.

La cour de cassation maintient l’interprĂ©tation large qui est faite de la condition d’implication d’un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur dans la production d’un accident de la circulation, puisque ni l’état d’arrĂȘt, ni la distance entre le tracteur et le lieu du dommage ne suffisent Ă  l’écarter.

Cette jurisprudence profite bien sĂ»r aux victimes accidentĂ©es et ce, au profit des responsables qui ne peuvent pas rapporter la preuve de l’absence de faute (force majeure, …) puisqu’il s’agit d’un rĂ©gime de plein droit.

→ Est-ce-que l’accident se serait rĂ©alisĂ© si le vĂ©hicule suspectĂ© d’ĂȘtre impliquĂ© n’avait pas Ă©tĂ© prĂ©sent ?

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 comporte en effet un mot particulier dans le langage juridique : « impliquĂ© » et pour cause, l’objectif Ă©tait d’ Ă©viter toute discussion sur la causalitĂ©.

Vous observerez alors qu’un contact entre les vĂ©hicules est utile pour rapporter la preuve de l’implication d’un vĂ©hicule, mais pas impĂ©ratif ou nĂ©cessaire.

Le tracteur a bien perturbĂ© la circulation (vitesse rĂ©duite, empiĂštement sur la chaussĂ©e et pas exclusivement sa prĂ©sence) 
 et chaque espĂšce devra faire l’objet d’une analyse minutieuse.

→ Le cas du responsable de l’accident sans contact, en fuite

En cas de délit de fuite, volontaire ou non volontaire, le dépÎt de plainte permettra de pousser les investigations.

Si le responsable de l’accident sans contact est retrouvĂ©, il sera alors entendu sur les faits et les circonstances de l’accident de la circulation.

En cas de divergence des versions entre la victime et le responsable fautif, la victime de l’accident de la circulation devra prouver la faute du mis en cause.

En effet, si l’enquĂȘte rapporte une faute pĂ©nale du responsable, le lien de causalitĂ© sera facilement Ă©tabli.

En revanche, si aucune faute pĂ©nale n’Ă©tait retenue, la victime devrait alors rapporter la preuve de l’implication du vĂ©hicule fautif. Il s’agit alors d’un impĂ©ratif pour obtenir l’indemnisation de ses prĂ©judices au civil, sur le fondement de la loi Badinter.

Enfin, Ă  dĂ©faut d’identification du tiers, aucune poursuite pĂ©nale ne pourra ĂȘtre engagĂ©e mais les investigations des policiers ou des gendarmes pourront servir Ă  Ă©tablir, au niveau civil, l’implication du tiers (mĂȘme en fuite).

Aussi, l’avocat de la victime de l’accident de la circulation se retournera alors contre le Fonds de Garantie.

→ Pour aller + loin sur la notion d’implication d’un vĂ©hicule dans un accident ?

Un arrĂȘt de la 2eme chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2015 (n°13-27.448) avait d’ores et dĂ©jĂ  reconnu l’implication d’un vĂ©hicule dans un accident en l’absence de contact entre les vĂ©hicules:

«Attendu que pour dĂ©bouter les consorts X
 et la sociĂ©tĂ© Z de leurs demandes, l’arrĂȘt Ă©nonce que la seule prĂ©sence du vĂ©hicule conduit par M. Y
, en l’absence de contact et de fait perturbateur de la circulation dont il serait Ă  l’origine, ne permet pas de caractĂ©riser son implication dans l’accident ;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a subordonnĂ© l’implication du vĂ©hicule de M. Y
 Ă  un fait perturbateur de la circulation, a violĂ© le texte susvisĂ©(
).« 

→ Pour aller encore + loin sur la notion d’implication d’un vĂ©hicule en matiĂšre d’accident de la route ?

La jurisprudence ne manque pas d’interprĂ©ter cette notion d’implication de vĂ©hicules

° Il peut s’agir d’un vĂ©hicule en mouvement ou d’un vĂ©hicule immobile, l’implication ne nĂ©cessite pas le mouvement et elle se dĂ©duit du seul contact : 2Ăšme chambre civile de la Cour de cassation, 25 janvier 1995, n°92-17.164, 29 avr. 1998, n° 96-18.421 et 5 nov. 1998, n° 96-20.243.

° en cas de carambolage, malgrĂ© l’absence de contact et de rapport direct entre le vĂ©hicule jugĂ© impliquĂ© et celui finalement accidentĂ© (Civ. 2e, 14 janv. 2006, n° 15-11.108),

° dans le cas d’un Ă©blouissement de la victime par les phares du vĂ©hicule, ainsi jugĂ© impliquĂ© (Crim. 21 juin 1988, n° 87-90.245),

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