L’hospitalisation de la victime et l’assistance par tierce personne

Indemnisation de la victime hospitalisée au titre du préjudice d’assistance par tierce personne

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En reconnaissant que l’assistance par une tierce personne peut être due pendant l’hospitalisation, la Cour de cassation consolide une approche humaine et pragmatique de la réparation du préjudice.

→ Indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant l’hospitalisation : une reconnaissance renforcée par la Cour de cassation

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 septembre 2024 (n°23-14.232) apporte une clarification essentielle sur l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne, en confirmant qu’elle peut être due pendant les périodes d’hospitalisation.

Cette décision réaffirme le principe de réparation intégrale et insiste sur la prise en compte des besoins spécifiques de la victime, même lorsqu’elle est prise en charge dans un établissement de soins.

Victime d’un accident de la circulation, un homme avait subi des blessures graves nécessitant une hospitalisation prolongée. En raison de sa perte d’autonomie consécutive à l’accident, il avait sollicité une indemnisation couvrant l’assistance par une tierce personne, non seulement après son retour à domicile, mais également durant sa période d’hospitalisation.

La cour d’appel avait rejeté cette demande, estimant que l’hospitalisation suffisait à prendre en charge l’ensemble des besoins de la victime, notamment ceux relatifs aux soins et aux actes de la vie quotidienne. Selon les juges du fond, l’indemnisation de la tierce personne n’avait pas lieu d’être dans ce contexte.

→ La décision de la cour de cassation : 4 septembre 2024 (n°23-14.232)

La Cour de cassation a censuré cette analyse restrictive. Elle rappelle que l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux besoins vitaux de la victime, mais vise à compenser l’ensemble des actes de la vie quotidienne qu’elle ne peut plus accomplir seule.

Ce besoin existe même pendant l’hospitalisation, dans la mesure où les établissements de soins ne prennent pas en charge certains aspects essentiels, comme :

  • l’aide pour les actes intimes ou personnels qui dépassent le champ des soins purement médicaux ;
  • le soutien psychologique et moral apporté par un tiers ;
  • la continuité du lien social et familial, souvent compromise par l’hospitalisation.

Par ailleurs, plus la victime passe du temps à l’hôpital, plus la famille de la victime lui rend visite et s’occupe d’elle.

La Cour affirme ainsi que ces besoins doivent être indemnisés, même si la victime est prise en charge par une structure hospitalière.

« Même pendant l’hospitalisation, la victime doit continuer à gérer l’administratif  » Avocat en droit du dommage corporel

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→ Une jurisprudence constante  en matière de réparation intégrale du préjudice

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante en matière de réparation intégrale du préjudice et surtout de l’indemnisation de la victime hospitalisée :

1° La Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2021 (Civ. 2, 10 novembre 2021 n°19-10058), a jugé pour la première fois que l’assistance par une tierce personne ne se limitait pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnisait aussi, sa perte d’autonomie :

Vu l’article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

L’arrêt retient que M. [L] réitère sa demande tendant à ce que soient pris en compte ses besoins pendant les fins de semaine où il est rentré à son domicile, son besoin d’assistance pendant son hospitalisation et son besoin d’assistance pour la prise en charge de ses enfants, les fins de semaine où il était censé les recevoir.

L’arrêt énonce que les besoins supplémentaires évoqués par M. [L], qu’il n’a pas abordés lors de l’expertise, sont insuffisamment justifiés et débordent du préjudice strictement personnel qu’il a subi. Il en déduit que sa demande sur ce point sera rejetée.

En statuant ainsi, alors que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, la cour d’appel a violé l’article et le principe susvisés.

2° Dans un arrêt en date du 8 février 2023 (Civ. 1, 8 février 2023 n°21-24991), la Cour de cassation a confirmé cette position :

Vu l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

Il résulte de ce texte et de ce principe que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

Pour limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, l’arrêt retient qu’elle n’est pas due pendant les périodes où Mme [S] a été hospitalisée dès lors que l’hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité, et en déduit que la rétribution supplémentaire d’une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est sans objet.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a écarté par principe toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de Mme [S], a violé l’article et le principe susvisés.

« Les avocats doivent modifier les missions d’expertise liées à l’assistance par tierce personne pendant l’hospitalisation   » Avocat en droit du dommage corporel

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→ Conséquences pratiques sur l’indemnisation de la victime hospitalisée

La Cour de cassation réaffirme que l’assistance par une tierce personne ne saurait se limiter aux besoins couverts par l’établissement hospitalier.

Il ne s’agit pas uniquement de pallier des défaillances du système de soins, mais bien de répondre aux conséquences directes de la perte d’autonomie de la victime.

Par ailleurs, cet arrêt souligne que l’assistance par une tierce personne pendant l’hospitalisation revêt un rôle complémentaire et n’entraîne pas de double indemnisation. Il convient de distinguer :

  • les soins médicaux, qui relèvent de la responsabilité de l’établissement hospitalier ;
  • l’aide à la vie quotidienne et au maintien d’une qualité de vie, qui relèvent de l’indemnisation par une tierce personne.

Les membres de la famille de la victime pourront par exemple s’occuper des tâches administratives (factures en cours, courriers administratifs avec l’employeur, l’assurance, l’avocat, MDPH, CPAM…).

La Cour prend soin de rappeler que l’objectif est d’assurer une compensation juste et adaptée, en tenant compte des besoins réels de la victime, même en milieu hospitalier.

Pour les praticiens du droit du dommage corporel, cet arrêt constitue un rappel important : il est indispensable de présenter une évaluation précise et documentée des besoins de la victime, y compris durant l’hospitalisation. Cela suppose notamment :

  1. Démontrer que certains besoins essentiels, comme l’aide à la dignité ou au maintien du lien familial, ne sont pas couverts par l’hôpital.
  2. Justifier que l’assistance apportée par une tierce personne ne fait pas double emploi avec les prestations hospitalières.
  3. Mobiliser des expertises médicales et sociales pour étayer les besoins spécifiques de la victime.

Cet arrêt ouvre également la voie à une reconnaissance accrue des préjudices subis par les victimes lourdement handicapées, en affirmant que leur situation particulière exige une prise en charge globale, adaptée à leur perte d’autonomie, quelle que soit la circonstance.

En savoir + sur les « besoins d’assistance par tierce personne » ? Consultez notre BLOG en droit du dommage corporel,  cliquez ici

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