Le choix de la mission anadoc du médecin-expert est libre

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Entre la mission ANADOC et la la mission AREDOC, le choix reste libre

Les avocats de victimes choisissent la mission ANADOC, les avocats d’assurance, la mission AREDOC

La mission ANADOC protectrice des intérêts des victimes d’accidents de la circulation, et de tout autre dommage d’ailleurs, est souvent fixée dans les assignations en référé-expertise des avocats spécialisés en droit du dommage corporel et pour cause, leur objectif avoué est bien de protéger les intérêts de leurs clients victimes.

De nombreuses décisions sont venues confirmer que le  le juge des référés restait libre de choisir la mission confiée à l’expert et à ce titre, qu’il n’était pas tenu par les propositions des parties (victime ou assurance). Dans le même esprit, la nomenclature dite « Dintilhac » ne dispose pas d’une valeur dite normative qui pourrait s’imposer aux juges (CA Paris, pôle 1 – ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/16248.).

Le cabinet Benezra s’efforce de définir la meilleure mission dans ses assignations en référé-expertise et notamment, vous l’aurez compris, en y fixant la mission de l’ANADOC systématiquement même si quelques modifications interviennent de temps en temps en fonction des dossiers et donc des préjudices des victimes de la route afin que la mission soit la plus adaptée possible aux préjudices à analyser et expertiser.

Encore une fois, dans son combat avec les assureurs, le cabinet vient d’obtenir la confirmation de la mission ANADOC fixée pour le médecin-expert censé examiner une victime d’un accident de la route. Une ordonnance avait en effet été prise par le juge des  référés mais contestée par l’assurance qui estimait que la mission était trop protectrice des intérêts de la victime et souhaitait fixer en cause d’appel donc, une mission AREDOC. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 21 octobre 2022, l’argumentation du cabinet Benezra a été accueilli favorablement et la mission ANADOC a été confirmée.

D’ailleurs, cette jurisprudence est simplement reprise en l’état puisque la Cour d’Appel s’était déjà prononcée :

CA PARIS, 14 octobre 2021, n°21/01084
CA PARIS, 15 octobre 2021, n°21/04069
CA PARIS, 4 novembre 2021, n°21/07137
CA PARIS, 17 décembre 2021, n°21/07113
CA PARIS, pôle 1 – ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/16248

Arrêt du 21 octobre 2022 – RG 22/04848 : mission ANADOC confirmée

COUR D’APPEL DE PARIS – Pôle 1 – Chambre 8 – ARRET DU 21 OCTOBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04848 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNC6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/58664

La cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite « Dintilhac » n’a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les « trames » ou missions « types » qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.

En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.

Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés.

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