LE PRÉJUDICE ECONOMIQUE DE LA VICTIME AU CHOMAGE AU MOMENT DE L’ACCIDENT
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Dans le cadre de l’évaluation des préjudices corporels d’une victime accidentée, le préjudice économique est le préjudice le plus discuté par les régleurs.
1° Le préjudice économique en questions ?
L’évaluation du préjudice économique est alors systématiquement discuté, et cela implique alors l’analyse minutieuse des revenus de la victime avant l’accident pour permettre d’évaluer les pertes économiques subies.
Mais qu’en est-il lorsque la victime accidentée était au chômage au moment de l’accident de la circulation ?
« La perte de chance, notion maîtrisée parfaitement par votre avocat » Avocat en droit du dommage corporel
2° Comment évaluer le préjudice économique de la victime d’un accident ?
Le préjudice économique est un manque à gagner pour la victime de l’accident, et ce manque à gagner dépend de plusieurs facteurs.
Par exemple, la preuve de ce préjudice ou manque à gagner est fondamentale et souvent la personne qui réalise un travail dissimulé aura quelques difficultés à prouver son préjudice économique.
Il faut aussi, que les répercussions économiques soient suffisamment importantes pour rapporter quelques indices chiffrés de cette perte financière.
Enfin, il faut bien sûr un lien de causalité sur la perte économique avancée.
Le tout fera alors l’objet d’un calcul précis par votre avocat intervenant en réparation des dommages corporels et en indemnisation des préjudices corporels pour permettre à un tribunal d’accorder à la victime de l’accident de la circulation d’obtenir l’indemnisation de son préjudice économique.
L’assurance, qui devra indemniser la victime de l’accident de la circulation, n’aura qu’un objectif, fixer la situation normale économique de la victime, au plus bas, et n’hésitera pas à orienter rapidement les débats vers le concept de simple perte de chance.
La perte de chance est l’intermédiaire entre un préjudice économique certain (indemnisable à 100%) et un préjudice économique éventuel (non indemnisable). Dans un arrêt récent du 18 janvier 2018 n°17-10381, la cour de cassation est venue réaffirmer le principe que l’indemnisation d’un préjudice corporel ne peut être pondéré d’une perte de chance qu’en présence d’une dose indispensable d’incertitude.
3° Le préjudice de la victime au chômage au moment de l’accident, Cass, Crim, 8 septembre 2020, n°20-80.121
“(…) La société Sada Assurances, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 22 novembre 2019. Le 16 décembre 2014 le véhicule de M. E… S… a percuté celui conduit par Mme R…, épouse Y…, qui a été blessée. Par jugement sur intérêts civils le tribunal correctionnel a condamné M. S… à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, a débouté celle-ci de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et a déclaré le jugement opposable à la compagnie d’assurances Sada Assurances, assureur de M.S…. Mme R…, épouse Y…, partie civile et la compagnie d’assurances Sada Assurances, partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.«
La victime au chômage au moment de l’accident (2013) a vu ses PGPF évalués suivant des salaires qu’elle avait perçu (2012) sans aucune pondération.
La Cour de cassation intervenait alors dans ce sens :
« Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence.
Pour condamner M. S… à payer à Mme R…, épouse Y…, une certaine somme en réparation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs, l’arrêt constate que la victime, à la date de l’accident en décembre 2014, était au chômage depuis sept mois et qu’elle n’est pas, depuis, devenue inapte à tout emploi.
Les juges relèvent ensuite qu’elle justifie de son revenu annuel en année complète en 2013 et fondent son indemnisation sur la base de ce travail antérieur exercé à temps plein jusqu’à l’âge de la retraite.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui retient tout à la fois que la victime n’est pas inapte à tout emploi et lui accorde les revenus qu’elle aurait perçus jusqu’à l’âge de la retraite, d’une part, et qui devait indemniser uniquement la perte de chance de la victime d’exercer une activité professionnelle compte tenu de sa qualité de demandeur d’emploi depuis sept mois, d’autre part, n’a pas justifié sa décision.
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
4° Conseils à la victime au chômage au moment de l’accident
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Rapporter un maximum de preuves vis à vis de ses anciens revenus pour fixer une moyenne
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le coefficient de perte de chance devra alors être fixé avec votre avocat préjudices corporels, au plus près de ses préjudices
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