Le régime de responsabilité en matière d’accidents de tramway

Indemnisation des victimes d’accidents de tramway

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Une victime d’un accident de tramway doit se poser la question de son défenseur puisqu’il va y avoir une partie pénale (sanction du responsable) et une partie civile (indemnisation des victimes)

1. Introduction au régime de responsabilité des accidents de tramway

A. Définition et spécificités du tramway en milieu urbain

Le tramway est un moyen de transport en commun qui occupe une place essentielle dans les infrastructures modernes des grandes agglomérations. Il se distingue par sa capacité à transporter un grand nombre de passagers tout en réduisant l’empreinte écologique par rapport aux voitures ou aux bus. Sur le plan technique, le tramway peut circuler sur deux types de voies : les voies dites « propres », qui sont exclusivement réservées à son usage, et les voies « ouvertes », partagées avec d’autres usagers de la route comme les véhicules motorisés et les piétons. Cette dualité d’utilisation, entre voies partagées et voies autonomes, complique l’analyse juridique en cas d’accident impliquant un tramway.

Dans un cadre urbain densé, la présence du tramway soulève des enjeux de cohabitation avec les autres moyens de transport et les piétons, augmentant le risque d’accidents. Une approche juridique rigoureuse est nécessaire pour distinguer ces différents contextes et régler les questions de responsabilité.

B. Importance de déterminer le régime de responsabilité applicable

La détermination du régime de responsabilité revêt une importance cruciale pour les victimes d’accidents de tramway. En effet, la voie sur laquelle s’est produit l’accident influe directement sur le type de recours juridique disponible et sur les modalités d’indemnisation. Lorsqu’un accident survient sur une voie propre, la responsabilité de l’exploitant ou du conducteur est régie par le droit commun, impliquant une preuve de faute. En revanche, pour les accidents survenus sur des voies ouvertes à la circulation, la loi Badinter, plus favorable aux victimes, s’applique.

Ce cadre dualiste crée une complexité juridique qui exige une compréhension approfondie des enjeux liés à l’état des lieux de l’infrastructure, des circonstances de l’accident et des obligations de l’exploitant du tramway.

2. Quel est le Cadre juridique applicable en matière d’accidents de tramway

A. La loi Badinter du 5 juillet 1985

°Champ d’application général : La loi Badinter, adoptée dans un souci de protection des victimes d’accidents de la route, a pour but principal d’assurer une indemnité rapide et efficace, en instaurant une présomption de responsabilité favorable aux victimes. Cette loi s’applique à tous les accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur, ce qui inclut la majorité des moyens de transport routiers. Cependant, elle prévoit une exception pour les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, les excluant ainsi de son champ d’application. Cette exclusion est justifiée par la volonté de traiter différemment les infrastructures ferroviaires, perçues comme relevant d’un régime spécifique.

°Exclusion des « chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » L’article L. 211-1 du Code des assurances pose une distinction fondamentale en excluant les accidents survenus sur des voies propres du champ d’application de la loi Badinter. Par conséquent, les victimes doivent se tourner vers les principes généraux du droit civil pour obtenir réparation. Cette situation complique l’accès à l’indemnisation, notamment pour les victimes qui doivent alors prouver une faute commise par l’exploitant ou son personnel.

B. Notion de « voie propre » de circulation clouée au tramway

La notion de voie propre est essentielle pour différencier les cas où la loi Badinter s’applique de ceux où elle ne s’applique pas. Une voie propre est définie comme une infrastructure exclusivement réservée au tramway, physiquement séparée de la circulation automobile et piétonne. Cette définition a été précisée par une jurisprudence constante, qui examine des éléments tels que la présence de barrières physiques ou d’une signalisation claire interdisant l’accès aux autres usagers.

Les critères permettant de qualifier une voie comme « propre » incluent l’absence d’interactions entre le tramway et les autres usagers, la sécurité des piétons, et la continuité de la séparation physique. En revanche, une voie partagée, où le tramway coexiste avec des véhicules motorisés ou des piétons, sera qualifiée de voie ouverte, impliquant l’application de la loi Badinter.

3. Application de la loi Badinter aux accidents de tramway

A. Accidents survenus sur des voies propres au tramway

Sur une voie propre, le régime de droit commun s’applique, impliquant une analyse fondée sur les principes classiques de responsabilité délictuelle. La victime doit établir la faute de l’exploitant ou du conducteur du tramway. Cela inclut des fautes techniques (défaillance du matériel) ou organisationnelles (absence de signalisation adéquate).

Cette charge de la preuve peut s’avérer lourde, particulièrement en l’absence de témoins directs ou d’éléments tangibles permettant de reconstituer l’accident. Les victimes doivent souvent se tourner vers des experts pour documenter les défaillances imputables à l’exploitant.

B. Accidents survenus sur des voies ouvertes à la circulation

Dans le cas des voies ouvertes, la loi Badinter offre une protection accrue aux victimes. La simple implication du tramway suffit à engager la responsabilité de l’exploitant, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute. Cela constitue un avantage décisif pour les victimes, notamment en termes de rapidité et de simplicité des démarches.

Le régime Badinter garantit une indemnité couvrant l’ensemble des préjudices subis, qu’ils soient corporels, matériels ou moraux. Cela inclut les frais médicaux, les pertes de revenus, et les souffrances endurées.

4. Jurisprudence en matière d’accidents de tramway : Cass. civ. 2eme 5 mars 2020

A.  Les faits et la problématique de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, 2ᵉ chambre civile, le 5 mars 2020 (n° 19-11.411)

L’arrêt traite d’un cas emblématique illustrant les enjeux juridiques liés aux accidents de tramways circulant sur des voies dites « propres ». Dans cette affaire, un piéton a été heurté par un tramway alors qu’il traversait à un endroit non autorisé, sans précautions particulières. La Cour de cassation a confirmé que la voie était qualifiée de « propre », excluant ainsi l’application de la loi Badinter et renvoyant la résolution du litige à une analyse en droit commun.

La question posée à la juridiction était de savoir si la loi Badinter pouvait s’appliquer à ce cas, ou si l’analyse devait relever du droit commun de la responsabilité civile. En particulier, il fallait déterminer si le statut de « voie propre » était avéré et quelles conséquences cela impliquait pour l’indemnisation de la victime.

La Cour de cassation a retenu que la voie était « propre » au sens juridique, c’est-à-dire qu’elle était exclusivement réservée au tramway et physiquement séparée des autres modes de circulation. Cette définition repose sur des critères établis par une jurisprudence constante :

° La présence de barrières ou d’éléments matériels empêchant l’accès aux autres usagers.

° Une signalisation spécifique interdisant l’accès des piétons ou des véhicules non autorisés.

° L’usage exclusif par le tramway.

B. Exclusion de la loi Badinter

La loi Badinter, qui prévoit une présomption de responsabilité favorable aux victimes, ne s’applique pas aux accidents survenant sur des voies propres. Ce choix repose sur une lecture stricte de l’article L. 211-1 du Code des assurances, excluant les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres du champ d’application de cette loi. En conséquence, la victime ne pouvait prétendre à une indemnisation automatique de ses préjudices.

B. Application du droit commun

En renvoyant l’analyse au droit commun, la Cour impose à la victime de prouver une faute commise par l’exploitant du tramway ou son conducteur. Cette faute peut concerner :

° Une défaillance technique du tramway (par exemple, des freins insuffisamment entretenus).

° Une erreur de conduite du conducteur (vitesse excessive, absence de vigilance).

° Un manquement à l’obligation de signalisation ou de sécurisation des lieux.

Dans cette affaire, la faute principale semble incomber à la victime, qui a traversé à un endroit clairement interdit, sans précautions suffisantes.

C. Conséquences pratiques pour les victimes

Pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, la victime dépend d’une analyse factuelle approfondie et doit fournir des éléments probants. En cas de doute sur la responsabilité, le juge peut statuer en faveur de l’exploitant, ce qui rend l’indemnisation incertaine.

Aussi, les victimes et leurs avocats doivent concentrer leurs efforts sur :

° La collecte de preuves techniques (rapports d’expertise, enregistrements des systèmes de contrôle des tramways).

° L’analyse des dispositifs de sécurité en place au moment de l’accident.

° L’évaluation de la responsabilité partagée entre la victime et l’exploitant.

D. En conclusion

L’arrêt du 5 mars 2020 confirme l’approche rigoureuse de la jurisprudence en matière d’accidents sur voie propre. En écartant la loi Badinter, il met en évidence les difficultés auxquelles les victimes sont confrontées pour obtenir réparation dans ce cadre spécifique. Cet arrêt souligne également la nécessité d’un encadrement juridique plus favorable aux usagers vulnérables pour éviter des situations où leur indemnité dépend uniquement de leur capacité à prouver une faute.

4. AUTRE Jurisprudence récente en matière d’accidents de tramway : CASS. CIV 21 décembre 2023 sur la sécurité des usagers vulnérables

A.  Les faits et la problématique de l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 21 décembre 2023 (n° 21-25.352)

L’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023 (n° 21-25.352) constitue une évolution importante dans la jurisprudence relative aux accidents de tramways. En renforçant la prise en compte de la sécurité des usagers vulnérables, cet arrêt place les obligations des exploitants au cœur de la détermination de leur responsabilité. Les piétons, particulièrement exposés en milieu urbain, bénéficient ainsi d’une meilleure reconnaissance juridique dans ce type de contentieux.

L’affaire concernait un piéton heurté par un tramway alors qu’il traversait une voie considérée comme propre. Bien que l’accès aux piétons était clairement interdit, la Cour a considéré que l’exploitant du tramway avait manqué à certaines obligations de sécurité. Ce manquement a été reconnu comme un élément déterminant dans l’établissement de la responsabilité.

La Cour de cassation a jugé que les exploitants de tramways doivent prendre en compte, de manière proactive, les risques inhérents à la présence d’usagers vulnérables aux abords des voies propres. Cela inclut :

° L’aménagement des dispositifs de sécurité : Barrières physiques, signalisation renforcée et dispositifs de prévention des intrusions doivent être mis en place de manière rigoureuse.

° La gestion des risques prévisibles : Même si les voies sont techniquement réservées au tramway, les exploitants doivent anticiper les comportements imprudents de piétons ou d’autres usagers.

B. Qualification de la faute de l’exploitant

La faute de l’exploitant dans cette affaire repose sur un manquement à ses obligations de sécurité. La Cour a mis l’accent sur le fait que, même en l’absence d’une intrusion autorisée, l’exploitant avait une obligation générale de prévention.

Cette approche ouvre la voie à une responsabilité plus large des exploitants, incluant la nécessité de prouver qu’ils ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter les accidents.

B. Impact sur l’indemnisation des victimes

En renforçant le rôle de la prévention dans l’évaluation de la responsabilité, cet arrêt permet aux victimes de s’appuyer sur des obligations supplémentaires incombant aux exploitants. Les piétons, souvent défavorisés dans le cadre des accidents sur voie propre, voient ici leurs droits renforcés, notamment en cas de faute présumée de l’exploitant.

C. Obligations accrues pour les exploitants

Les exploitants doivent adapter leurs politiques de sécurité aux nouvelles exigences jurisprudentielles. Cela inclut :

° L’installation systématique de dispositifs de protection aux abords des voies propres.

° La formation des conducteurs à la gestion des risques prévisibles, tels que les intrusions imprévues.

° La surveillance accrue des infrastructures pour détecter les éventuelles failles de sécurité.

D. Droits renforcés pour les victimes

Pour les victimes, cet arrêt signifie qu’il est désormais possible de présumer une faute de l’exploitant dans les cas où les dispositifs de sécurité se révèlent insuffisants. Cela simplifie les recours et augmente les chances d’obtenir une indemnisation complète, même dans des situations où le comportement de la victime pourrait être remis en question.

E. Perspectives d’évolution du régime de responsabilité en matière d’accidents de tramway ?

Cet arrêt pourrait inciter à une évolution des normes de responsabilité pour inclure des obligations encore plus strictes en matière de sécurité. Les exploitants devront redoubler d’efforts pour garantir que leurs infrastructures soient adaptées à tous les types d’usagers, y compris les plus vulnérables.

Bien que la loi Badinter ne s’applique pas directement aux accidents sur voie propre, cet arrêt met en lumière le besoin d’une harmonisation législative pour offrir une meilleure protection aux victimes, quelle que soit la configuration de la voie.

L’arrêt du 21 décembre 2023 marque une avancée significative dans la protection des usagers vulnérables face aux accidents impliquant des tramways. En imposant des obligations renforcées aux exploitants, il ouvre la voie à une responsabilité plus stricte, tout en soulignant l’importance d’une évolution législative pour harmoniser le cadre juridique.

5. Application du régime de responsabilité à l’accident de tramway de Strasbourg du 11/01/2025

Le 11 janvier 2025, à Strasbourg, un accident spectaculaire est survenu entre deux tramways circulant sur une voie propre, causant plusieurs blessés parmi les passagers et un déraillement partiel.

Cet incident soulève de nombreuses questions juridiques quant à la responsabilité engagée et aux indemnisations auxquelles les victimes peuvent prétendre. La voie concernée était exclusivement réservée au tramway, ce qui complique l’application des règles habituelles de la loi Badinter.

La voie empruntée par les tramways est une voie propre, séparée physiquement de la circulation des véhicules motorisés et des piétons. En conséquence, la loi Badinter ne s’applique pas directement. La responsabilité devra être analysée sous l’angle du droit commun, en particulier des principes de responsabilité délictuelle.

A. Quelles responsabilités et comment obtenir la réparation de ses préjudices ?

L’exploitant des tramways pourrait être tenu responsable sur la base de l’article 1242 du Code civil. Une analyse des circonstances devra déterminer si une faute a été commise dans l’entretien des tramways, la gestion du trafic ou la signalisation.

Les conducteurs des tramways impliqués devront également être interrogés pour évaluer une éventuelle faute de conduite ayant conduit à l’accident. Dans ce dernier cas, le parquet pourra engager la responsabilité pénale de chacun, pour blessures involontaires, ou homicide involontaire en cas de décès.

Si une faute est identifiée de part et d’autre (par exemple, une erreur humaine combinée à une défaillance technique), la responsabilité pourrait être partagée et des poursuites pénales conjointes pourraient être également envisagées.

B. Que doivent faire les victimes de l’accident de tramways de Strasbourg ?

Les victimes doivent déclarer l’accident auprès de leurs assureurs dans un délai de 5 jours. Il est également recommandé de recueillir un maximum de preuves (photos, témoignages, rapports médicaux), si bien sûr les victimes sont en état de le faire. Dans tous les cas, les services de police ont réalisé toutes les démarches nécessaires à la conservation des preuves pour fonder les éventuelles poursuites, outre les éventuelles expertises techniques qui pourront être ordonnées ultérieurement.

Si un magistrat instructeur était désigné, les victimes seront examinées par les UMJ (unité médico-judiciaire) pour déterminer l’ITT pénale. Dans tous les cas, une expertise médicale devra être réalisée par la suite, beaucoup plus complète et spécialisée, pour évaluer les préjudices corporels subis par les victimes de l’accident de tramway. Les victimes peuvent se faire accompagner par un médecin-conseil afin de garantir une évaluation équitable, au coté de leur avocat intervenant en droit du dommage corporel.

Les victimes pourront prétendre à l’indemnisation de leurs frais médicaux, pertes de revenus, et souffrances endurées et autres préjudices. Les chefs de préjudice seront évalués conformément à la nomenclature Dintilhac.

Les biens personnels endommagés lors de l’accident (vêtements, objets transportés) devront être indemnisés par l’exploitant ou son assureur.

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