LA FIXATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION
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→ Définition de la consolidation médico-légale
L’enjeu de la définition de la date de consolidation, voir de la détermination de la date de consolidation, est capital.
En effet la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Toutes les missions d’expertise de type Badinter prévoient alors de :
« Fixer la date de consolidation, qui se définit comme “ le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’intégrité́ Physique et Psychique ».
BON À SAVOIR : « la date de consolidation n’est en rien, vous l’aurez compris, une date de guérison de la victime.«
La consolidation est seulement le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
→ Avant la date de consolidation
Avant la période de consolidation, on se contente de mesurer un taux d’incapacité temporaire dit déficit fonctionnel temporaire, des pertes professionnelles actuelles ou des dépenses de santé actuelles, un préjudice esthétique temporaire, les besoins en aide humaines etc… bref que du temporaire.
BON A SAVOIR : « Aucun dommage corporel n’est réparé, qu’il soit amiable ou judiciaire, tant que la consolidation n’est pas acquise. Avant cette date, les victimes ne peuvent obtenir que des provisions à valoir sur leurs préjudices.«
→ Après la date de consolidation
En revanche, à partir de la date de consolidation, il est possible de déterminer l’éventuel taux d’incapacité permanente (déficit fonctionnel permanent), les souffrances endurées, les pertes professionnelles futures, ainsi que les dépenses de santé futures, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, sexuel…
BON A SAVOIR : « La consolidation peut être très longue entre 2 à 5 ans pour les cas les plus graves, et en cas de présence d’une victime mineure, la consolidation intervient très rarement avant sa majorité.«
→ La consolidation, date essentielle à l’indemnisation des préjudices de la victime de la route
Vous l’aurez compris, en plus de venir compléter le jargon médical, la consolidation est devenue aussi et c’est le plus surprenant, un indice financier !
C’est le moment « où le caractère permanent de l’incapacité s’affirme » et en conséquence, devient le point de départ du versement d’indemnités, de l’indemnisation finale.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite aussi Loi Badinter, fonde certains délais sur cette date de consolidation.
C’est par exemple la date à partir de laquelle l’assureur doit faire une offre définitive d’indemnisation à la victime accidentée. L’assureur disposera alors soit de 5 mois soit de 8 mois selon que la consolidation survient plus ou moins 3 mois après l’accident.
C’est aussi la date à partir de laquelle les organismes sociaux disposent de 4 mois pour produire leur créance définitive.
Si la loi du 5 juillet 1985 ne définit nullement le concept de consolidation, en 1987, c’est la commission de réflexion sur la doctrine et la méthodologie de l’évaluation du dommage corporel en droit commun1 en a proposé́ une qui découlait directement de celle qui a été adoptée par le Code de la sécurité́ sociale : « c’est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré́ d’incapacité́ permanente réalisant un préjudice définitif ».
En résumé : Pour évaluer les dommages de la victime accidentée, il est indispensable que l’état de la victime soit stable. Dès lors, après l’évaluation des dommages, l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être envisagée.
Tant que la victime n’est pas consolidée, il est impossible de déterminer ses séquelles définitives. Il n’est donc pas possible de terminer le processus d’indemnisation. Tout au plus, la victime obtiendra le versement de provisions à valoir sur l’indemnisation à intervenir.
Il faut donc se méfier des calculateur de préjudices présents sur certains sites d’association, qui n’ont aucune valeur si ce n’est un simple argument commercial pour vous vendre du rêve et profiter de votre faiblesse en qualité de victime traumatisée.
→ La consolidation et grand handicap
La date de consolidation est essentielle mais encore plus dès lors que la victime accidentée est en situation de handicap lourd.
En effet, le médecin-expert désigné par l’assurance du fautif (parfois même l’assurance de la victime) n’a pas les mêmes intérêts que le médecin-conseil de la victime. L’idée est de ne consolider la victime ni trop tôt mais ni trop tard aussi.
L’assureur a parfois intérêt à perdre du temps dans certains dossier. C’est le cas par exemple où la victime fragilisée décède en cours de procédure (tétraplégie, paraplégie…). Si la victime disparait, le coût du sinistre pour l’assureur peut rapidement être divisé par 10, ou 100..
A l’inverse, l’assureur peut avoir des intérêts à indemniser la victime le plus rapidement possible avant que l’état de la victime ne s’aggrave. Si la date de consolidation est fixée alors trop tôt, avant l’apparition de complications tardives, la victime risque d’être privée de la partie d’indemnisation correspondant aux complications tardives.
C’est pourquoi, en matière de grand handicap, il n’est pas rare que l’avocat dommages corporels travaille non pas en binôme comme il a l’habitude de le faire (avocat / médecin) mais à trois, avec son médecin-conseil de victimes habituel et un sapiteur médecin-expert de la pathologie dont souffre la victime. Aussi, la victime accidentée sera assistée par trois spécialistes de la réparation des dommages corporels : son avocat dommages corporels, son médecin-conseil de victime et un médecin spécialiste pour contrôler la fixation de la date de consolidation et apporter des arguments médico-judiciaires en cas de désaccord.
Néanmoins, dès lors que la victime de la route présente de lourds handicaps (paralysie, traumatisme crânien…), ou est simplement, dès lors que la victime est encore un enfant, la consolidation de la victime lourdement handicapée va s’apprécier avec le concept de “stabilisation”. Aussi, il va falloir distinguer la stabilisation fonctionnelle de la stabilisation situationnelle, donc en considération de cette dernière.
Aussi, la consolidation de la victime en situation de handicap pourra être réalisée en deux temps :
° La consolidation fonctionnelle, ou stabilisation fonctionnelle (déficit physiologique stabilisé)
° La consolidation situationnelle, ou stabilisation situationnelle (conséquences pour la victime en situation de handicap vis à vis de son son environnement).
Chez certaines victimes, lourdement handicapées, l’expertise médico-légale va révéler rapidement le déficit physiologique La consolidation situationnelle peut être repoussée à la fin de la croissance et au-delà, ouvrant tout de même l’indemnisation par l’assureur d’un certain nombre de préjudices (provisions). Cette temporisation est, par ailleurs, un rempart contre les classements hâtifs de dossiers ou les propositions d’indemnisation trop faibles. et la stabilisation fonctionnelle sera actée, laissant alors la possibilité à reporter la stabilisation situationnelle qui n’est pas encore acquise (projet de vie, placement en centre ou hospitalisation…).
Nous pouvons faire un parallèle avec les réouverture de dossier pour aggravation.
A LIRE :LA RÉOUVERTURE D’UN DOSSIER DE DOMMAGES CORPORELS POUR AGGRAVATION
Une victime de la route, peut rouvrir un dossier de dommages corporels alors même que sa situation médicale est restée inchangée et donc n’a pas évoluée mais sur le fondement d’une simple aggravation situationnelle. C’est donc bien le fondement de l’appréciation distincte des deux stabilisations : la stabilisation fonctionnelle et la stabilisation situationnelle, mais surtout de pouvoir les apprécier dans le temps séparément.
« La consolidation est la clé de voûte de la réparation et de l’évaluation du dommage corporel et des préjudices corporels subis par les victimes d’accidents de la route » Avocat dommages corporels
→ La consolidation des victimes mineures
Les enfants victimes dès lors qu’ils sont accidentés ont par définition des séquelles alors que leur croissance n’est pas encore définitive.
Il serait alors dangereux d’évaluer des dommages corporels d’une victime mineure de la route alors que sa croissance n’est pas terminée. Idem pour la fixation de la date de consolidation. Dans certains cas, il est malgré tout possible de consolider certaines victimes dès lors que les blessures sont superficielles et surtout pas psychologiques.
Pour les cas les plus graves (fractures ouvertes, atteintes neurologiques,…) il faudra patienter afin de prendre connaissance de l’impact sur la croissance du membre avant de pouvoir consolider la victime de la route mineure à l’époque.
Les médecins s’attachent à fixer la fin de la croissance chez un enfant à sa majorité, soit 18 ans. Avant cette date, qui coïncidera d’ailleurs avec la consolidation, aucune indemnité définitive ne sera en principe versée.
Néanmoins certains avocats en réparation des préjudices corporels, négocient déjà certains postes de préjudice pour ne laisser en suspens que ceux qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la croissance.
En effet, comme pour la fixation de la date de consolidation des victimes en situation de handicap lourd de type paralysie ou traumatisme crânien après un accident de la route, pour la victime de la route qui est encore un enfant, le concept de “stabilisation” va pouvoir aussi s’appliquer. Aussi, il va falloir distinguer la stabilisation fonctionnelle de la stabilisation situationnelle, pour permettre l’indemnisation des préjudices liés à la stabilisation fonctionnelle, si tantôt elle peut être admise, et laisser les préjudices liés à la stabilisation situationnelle non encore acquise à cause de l’âge, pour les fixer bien plus tard. |lire le paragraphe précédent sur le handicap lourd, pour en savoir + |
Pour le reste, l’avocat sollicitera des provisions, essentielles lorsque l’enfant victime est en situation de handicap qui a nécessité par exemple, pour l’un des parents, (voir les deux) d’arrêter son activité professionnelle pour s’occuper de son enfant lourdement handicapé.