BESOIN EN TIERCE PERSONNE DES VICTIMES VULNÉRABLES

Victimes vulnérables ou victimes protégées, les enfants et les personnes âgées ont un besoin en tierce personne différent 

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L’aide à tierce personne selon la nomenclature dintilhac

La nomenclature Dintilhac définit l’aide à tierce personne comme un poste visant à indemniser : « le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie » que cette aide soit temporaire ou définitive.

La Cour de cassation a établi, au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime « que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille » (Cass., 2e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.427 ; Cass., 2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-23.312).

Cette jurisprudence constante est d’importance car l’aide à tierce personne est souvent apportée par les membres de la famille, ce qui se vérifie d’autant plus lorsque la victime est un enfant ou une personne âgée.

A LIRE : COMPRENDRE LA NOMENCLATURE DINTILHAC ?

L’évaluation des besoins en tierce personne des victimes vulnérables, à savoir des enfants et des personnes âgées, est d’importance dans la procédure d’indemnisation car elle doit être adaptée aux spécificités attachées à ces victimes particulières.

« ...Les victimes vulnérables sont aussi des victimes protégées, ne l’oublions jamais » Avocat dommages corporels

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L’évaluation des besoins en tierce personne des enfants, victimes vulnérables et victimes protégées 

Par nature, un enfant a besoin de l’assistance de ses proches pour réaliser notamment, les actes de la vie courante.

Nonobstant cet état de fait, un enfant victime de dommages corporels a des besoins spécifiques liés à son handicap, dont l’évaluation doit être faite avec le plus grand soin.

Afin de tenir compte des spécificités attachées à cet adulte en devenir, il est préconisé que les Experts évaluent le besoin en tierce personne en tenant compte « de l’autonomie que l’enfant n’a pas, compte tenu de son âge ».

Il faudra donc être vigilant à ce que l’Expert prenne en considération et décrive de manière détaillée : les besoins élémentaires de l’enfant pour se nourrir, s’habiller, se laver ; les heures nécessités par l’accompagnement aux soins et à la rééducation ; les mesures éducatives mises en place, la surveillance quotidienne et nocturne …

La précision apportée par l’Expert sur les besoins de l’enfant liés à son handicap est le seul moyen de distinguer les besoins inhérents à l’âge de l’enfant, et les besoins liés à son handicap afin de garantir une indemnisation juste et intégrale de ce poste de préjudice. Et ce d’autant qu’il est fréquent qu’en cas de handicap grave de l’enfant, l’un des parents soit contraint d’arrêter toute activité professionnelle afin d’assister son enfant dans les actes nécessités par son état.

A la suite de l’abandon de sa profession, le parent subit généralement une perte de gains professionnels et de retraite.

La question s’est posée de savoir si la parent contraint d’abandonner sa profession pouvait prétendre à un préjudice économique distinct de l’aide à tierce personne indemnisée directement à l’enfant. Autrement dit, cette perte est-elle compensée par l’indemnisation allouée à l’enfant au titre de l’aide à tierce personne ?

Pour la Cour de Cassation il appartient aux juridictions et aux régleurs à rechercher si la rémunération allouée au titre de l’aide à tierce personne compense les pertes de gains professionnels et de retraite du parent qui a abandonné son emploi (Cass., 2e Civ., 24 octobre 2013, n°12-26.102 ; Cass., 2e Civ., 14 avril 2016, n°15-16.697).

La Cour de Cassation, Cass., 2e Civ., 8 juin 2017, n°16-17.319, considère : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Y…, qui avait cessé son activité pour s’occuper de son mari, ne subissait pas un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (…).

Il est donc tout à fait possible de solliciter l’indemnisation d’une part, de l’aide à tierce personne de l’enfant et d’autre part, le préjudice économique du parent, sans conduire à une double indemnisation.

L’évaluation des besoins en tierce personne des personnes âgées, victimes vulnérables et victimes protégées

Tout comme l’enfant, la victime personne âgée a des besoins spécifiques qui peuvent être complètement bouleversés à la suite d’un accident.

Du fait du vieillissement et de la dépendance annoncée, un raccourci est généralement opéré par les Experts qui auront tendance à ne pas évaluer ou à sous-évaluer les besoins en aide à tierce personne de la personne âgée en considérant qu’inéluctablement une aide dans les actes de la vie courante aurait dû être mise en place.

Ce raisonnement ne peut qu’être décrié car il contrevient au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qui sous-tend la matière, et à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a établi que l’âge ne peut être pris en compte pour réduire le droit à indemnisation de la victime dont la vieillesse constituait un facteur péjoratif et aggravant de la pathologie développée à la suite de l’événement traumatique (Cass., 1ere Civ., 28 janvier 2010, n°08-20.571). Et pour cause, le vieillissement ne conduit pas nécessairement à une perte d’autonomie et une institutionnalisation.

Lors des opérations d’expertise, il est plus que nécessaire de veiller à ce que l’Expert établisse de manière précise, en les détaillant, les besoins en aide à tierce personne découlant du handicap présenté par la personne âgée, sans tenir compte de l’aléa que l’âge représente sur l’autonomie de la personne.

Afin d’éviter tout écueil, les besoins en tierce personne de la victime personne âgée ne doivent pas être limiter dans le temps, sous prétexte que potentiellement l’état de santé de la victime se serait dégradée et aurait conduit à une perte d’autonomie.

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