INDEMNISATION DU PRÉJUDICE SCOLAIRE, PRÉJUDICE UNIVERSITAIRE OU PRÉJUDICE DE FORMATION – PSUF

Avocat préjudice scolaire / Avocat préjudice universitaire

Les écoliers, les lycéens, ou les étudiants peuvent voir leur cursus scolaire bouleversé dès lors qu’ils sont impliqués dans un accident de la route, c’est le préjudice scolaire, préjudice universitaire ou préjudice de formation (PSUF).

En effet, les séquelles plus ou moins lourdes occasionnées pourront les empêcher de poursuivre leurs études. Ce type de préjudice est souvent assez grave pour les jeunes qui vont avoir quelques difficultés sociales ou financières et autres.

Quid du préjudice scolaire des étudiants ou PSUF ? Avocat en droit du dommage corporel

Définition du préjudice scolaire, ou préjudice universitaire ou préjudice de formation PSUF

La nomenclature définit le préjudice scolaire, le préjudice universitaire ou le préjudice de formation (PSUF) comme un poste à caractère patrimonial ayant pour objet :

« de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, intégrant en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail ».

Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.

Cette indemnisation a pour but vous l’aurez compris, de réparer la perte d’années d’étude, que ce soit scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à un dommage subi, et même l’arrêt d’un plan de carrière brutalement.

La perte d’une ou plusieurs années d’études constitue un préjudice scolaire ou un préjudice universitaire

La victime de la route , encore étudiante au moment de l’accident, va subir en sus de ses divers préjudices, un préjudice particulier : le préjudice scolaire.

En effet, à cause de l’accident de la circulation, l’étudiant victime va être impacté dans son cursus scolaire ou son cursus universitaire.

L’indemnisation tiendra compte de la durée de l’incapacité temporaire, de sa situation dans le temps (vacances ou examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à l’accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.

CA Lyon, 28 mars 2017, n° 14/09834 :

« Monsieur Maxime S. demande 20 000 € au titre de la perte de deux années d’études et d’une modification subie d’orientation. […] Les conclusions précitées permettent de caractériser un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail et la perte de l’année scolaire en cours et de celle effectuée à titre de tentative de redoublement conclue par un échec du fait des séquelles de l’accident. Le préjudice scolaire subi par Monsieur S. doit donc être réparé à concurrence de 10 000 € par année scolaire perdue, soit 20 000 € à titre de dommages et intérêts ».

Le changement d’orientation à caractère permanent est aussi un préjudice scolaire ou un préjudice universitaire

Dès lors que l’arrêt est plus long et que le handicap de la victime ne lui permet pas de poursuivre ses études dans cette voie, cela devient plus compliqué et certaines assurances ne vont pas manquer de tenter de réduire le droit à indemnisation en réduisant à le préjudice scolaire ou le préjudice universitaire.

Il ne s’agit plus de temps perdu rattrapable comme dans le cas précédent, mais il s’agit du changement auquel est contrainte la victime et donc la perte éventuelle de son souhait d’exercer telle ou telle profession voire l’impossibilité totale d’acquérir une formation du fait de l’accident. En clair, l’avenir professionnel de la victime a été détruit.

Cass. 2ème civ., 18 mai 2017, n° 16-11.190 :

« Mais attendu que l’arrêt retient que le préjudice scolaire ou universitaire indemnise la perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage, que ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d’orientation ; que M. X… s’était inscrit en faculté de médecine avant l’accident et qu’il a ensuite renoncé à poursuivre cette formation compte tenu de son handicap ; qu’il résulte, par ailleurs, du courrier du directeur des études de Sup’Biotech Paris que la victime a dû modifier son orientation en cours d’études après avoir constaté que son handicap ne lui permettait pas de faire face aux contraintes physiques de la filière recherche et développement ; Qu’en l’état de ces constations et énonciations, la cour d’appel, qui a indemnisé un préjudice universitaire constitué par les modifications successives d’orientation nécessitées par le handicap de la victime, non couvert au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale, a légalement justifié sa décision ».

Ce préjudice peut être réparé sous la forme d’une perte de chance.

En ce qui concerne la modification d’orientation ou la renonciation à toute formation avérée, l’indemnisation s’analyse en fonction de la situation personnelle de la victime, conformément au principe de la réparation intégrale.

Dès lors, l’avocat calculera les pertes de revenus futurs en considérant que l’accident de la circulation a eu une incidence professionnelle sur la victime étudiante et ce, même si la victime ne touchait aucun salaire au moment de l’accident.

Les assurances n’hésitent pas à passer sous silence les implications futures lorsqu’elles leur coûte beaucoup d’argent et c’est la raison pour laquelle il est recommandé aux victimes d’être accompagnées par un spécialiste.

 Exemple de préjudice scolaire, préjudice universitaire ou de préjudice de formation PSUF  Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 3, 9 Décembre 2019 – n° 17/21833

Le tribunal a relevé que le renoncement au projet professionnel doit être indemnisé au titre du préjudice économique ou de l’incidence professionnelle, que l’obtention d’un BEP plutôt qu’un baccalauréat ne caractérise pas un préjudice scolaire et qu’en l’absence de production du dossier scolaire, rien ne permet d’affirmer que M. J. aurait été admis en BTS. Il a déclaré satisfactoire la somme de 3 000 € offerte en défense.

  1. J. soutient :

– qu’au moment de l’accident, il était inscrit en terminale et se préparait aux épreuves du baccalauréat professionnel option géomètre,

– que son projet était de poursuivre sa scolarité par un BTS de géomètre-topographe,

– qu’en raison de son accident, il a été absent durant le premier semestre 2011, incapable de reprendre en cours de scolarité en raison de troubles du comportement imputables au traumatisme crânien qui lui ont valu une exclusion du lycée, de ses blessures et des soins, et n’a pas pu effectuer les 8 semaines de stage obligatoire en terminale,

– qu’il a obtenu un BEP en topographie en candidat libre, tout en étant conscient qu’il ne serait pas en mesure d’exercer cette activité professionnelle.

Il sollicite la somme de 20 000 € au titre de la perte de l’année scolaire 2011/2012, de la validation d’un BEP en lieu et place d’un baccalauréat professionnel, de l’abandon de son projet de BTS de géomètre-topographe et du renoncement à son projet professionnel.

Maître P. ès qualités et le FGAO répondent :

– que M. J. ne justifie pas avoir été admis en classe de terminale au mois de septembre 2011 ni de son exclusion du lycée du fait de ses troubles du comportement,

– qu’il ne peut donc pas imputer la non-obtention de son baccalauréat professionnel à l’accident dont il a été victime,

– qu’il ne prouve pas plus qu’il aurait pu poursuivre ses études et obtenir un BTS géomètre-topographe alors que seuls les titulaires d’un baccalauréat professionnel avec mention sont admissibles au cursus du BTS et qu’il ne produit pas ses relevés de notes des années de seconde et première,

– qu’il peut exercer la profession de topographe.

Toutefois, ils offrent une somme de 3 000 € au motif que M. J. a été éloigné de son établissement durant trois mois et que la reprise de sa scolarité s’est faite avec des cannes anglaises.

Le poste de préjudice scolaire ou de formation tend à réparer la perte d’année d’étudeconsécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe, en tenant compte du retard scolaire ou de formation subi, ainsi que le cas échéant d’une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère gravement l’intégration dans le monde du travail.

L’expert judiciaire a retenu un préjudice du fait de la perte de l’année scolaire puisque M. J. n’a pu se présenter aux épreuves du baccalauréat mais seulement à celles d’un BEP.

  1. J. justifie, par un certificat de scolarité, de son inscription en classe de terminale baccalauréat professionnel technicien géomètre topographe, et il ne peut, du fait de l’accident survenu le 21 septembre 2011, justifier d’un quelconque relevé de note de terminale pour la période antérieure à l’accident.

Il ressort de l’expertise contradictoire effectuée en 2012 par les médecins conseils de la MTA et de M. J. que celui-ci a repris sa scolarité en internat en janvier 2012, mais qu’à l’occasion du déclenchement d’une alarme incendie à l’occasion d’un exercice de prévention, il a emprunté un autre chemin que les escaliers indiqués dans les consignes de l’établissement, a été sermonné par le directeur de l’établissement et l’a insulté, ce dernier déposant plainte à son encontre et l’excluant de l’établissement.

  1. J. a alors décidé de préparer en candidat libre un BEP de topographe, qu’il a obtenu au mois de juin suivant.

Il n’a effectué en seconde et première que 8 semaines de stage, alors que le diplôme impose d’en effectuer 16 ainsi qu’il en est justifié, et les séquelles de l’accident l’ont empêché de réaliser les 8 semaines complémentaires en terminale. Dès lors, il a perdu la possibilité de passer son baccalauréat professionnel en 2012.

Le rapport du service des urgences mentionne qu’à l’arrivée du SMUR, le score de Glasgow était de l’ordre de 13 et à l’arrivée aux services des urgences de 15.

L’IRM cérébrale réalisée en 2013 n’a relevé aucune anomalie.

Mme F., psychologue spécialisée en neuropsychologie, a effectué un bilan neuropsychologique le 25 octobre 2013 et mentionné dans son rapport les éléments suivants :

‘Antécédents : dyslexie.

Plainte spontanée :

difficultés à maintenir le fil d’une conversation soutenue, irritabilité accrue avec comportement parfois explosif.

Observations cliniques :

contact et participation excellents. Aisance verbale. Pas d’éléments psychopathologiques aigus repérables ce jour, notamment pas d’éléments évoquant un syndrome de stress post-traumatique ou un syndrome dépressif.

Indices et description qualitative :

compréhension verbale : 99 (niveau dans la moyenne)

mémoire de travail : 80 (niveau dans la moyenne inférieure)

organisation perceptive : 134 (niveau dans la moyenne très supérieure)

vitesse de traitement : 100 (niveau dans la moyenne).

L’analyse du profil retient une faiblesse de la mémoire de travail auditivo-verbale, la vitesse de traitement de l’information dans un tâche attentionnelle d’exploration visuelle et de discrimination est plus faible que le niveau attendu. Ces deux éléments pourraient vraisemblablement être liés au traumatisme crânien.

L’examen met par ailleurs en évidence l’existence d’une hétérogénéité des performances cognitives supposée ancienne caractérisée par des ressources très supérieures à la moyenne dans les domaines de l’organisation et du raisonnement perceptif et dans le domaine de l’abstraction verbale.

Conclusions :

‘L’examen neuropsychologique et psychométrique réalisé avec Paul J., âgé de 20 ans, victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme crânien léger (GCS : 13/15) apporte des arguments en faveur de l’existence d’une faiblesse significative de la mémoire de travail auditivo-verbale. Nous retrouvons également une réduction de la vitesse de traitement et d’exécution dans une tâche attentionnelle d’exploration et de discrimination visuelle, une faiblesse des capacités stratégiques auto-générées au cours d’un apprentissage associatif verbal.

Ces éléments, dont l’étiologie post-traumatique peut être supposée, peuvent occasionner une gêne dans les activités élaborées de la vie quotidienne, sans toutefois avoir entravé, par exemple, la possibilité d’obtenir le permis de conduire ou l’insertion professionnelle.

L’examen met, par ailleurs, en évidence des capacités cognitives supérieures, voire très supérieures à la moyenne, notamment dans la sphère du raisonnement perceptif visuel, de la pensée abstraite verbale, de la mémorisation d’informations complexes telles qu’histoires ou scènes visuelles, qui sont de véritables atouts du fonctionnement de ce jeune patient.

Sur le plan comportemental, M. J. de même que son entourage familial rapportent l’exacerbation d’une tendance impulsive et explosive antérieure et des difficultés à gérer les frustrations.’

Le médecin neurologue a conclu le 22 janvier 2014, après analyse :

‘Ce bilan neuropsychologique met en évidence une nette dissociation entre son efficience intellectuelle verbale et de performance (80 contre 134) mais il faut tenir compte de ses antécédents de dyslexie. Il est très bon dans les domaines de performance. Son efficience mnésique est totalement respectée. Il existe des difficultés en mémoire de travail audito-verbale et un ralentissement de la vitesse de traitement des informations uniquement dans le domaine audito-verbal.

Par ailleurs, il est un peu plus impulsif. Il fait des crises qui démarrent par une angoisse suivie d’une accélération du rythme respiratoire, puis il n’arrive plus à bouger et enfin, panique et ce type de crise survient quand il est en difficulté, qu’il lui est fait des remarques injustifiées. Ceci semble correspondre à des vrais crises de panique.

Au total, les troubles relevés sur l’attention et l’impulsivité peuvent être imputés au traumatisme crânien.’

L’expert judiciaire a, au vu de ces deux avis spécialisés, retenu des troubles de la mémoire et de l’attention au titre de l’incidence professionnelle et sans doute aussi au titre du déficit fonctionnel permanent, bien qu’il ne précise pas les séquelles l’ayant conduit à fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 17 %. Il n’a prononcé aucune inaptitude à un emploi de topographe ou de géomètre sauf à retenir une pénibilité à la station debout et au port de charges.

Il se déduit de ces éléments que les performances intellectuelles de M. J. sont importantes et que le traumatisme crânien léger a laissé pour seules conséquences des troubles de l’attention et de la mémoire de travail et une impulsivité, laquelle a, d’évidence, joué un rôle causal dans l’expulsion du lycée prononcée quelques jours après la reprise de ses études en classe de terminale.

Par ailleurs, M. J. ne produit pas ses relevés de notes des années 2010 et 2011 malgré la demande des intimés, mais il ressort des appréciations des stages pratiques réalisés en 2010 et 2011 qu’il a donné toute satisfaction.

Enfin, il ne justifie d’aucune recherche d’emploi en qualité de topographe alors qu’il a obtenu un BEP de topographe et qu’il a travaillé dès l’âge de 20 ans en qualité d’ouvrier de production.

  1. J. ne rapporte la preuve ni qu’il lui était impossible d’obtenir un baccalauréat professionnel ni qu’il a été obligé de renoncer à un BTS de technicien géomètre-topographe en raison de ses capacités physiques et intellectuelles réduites.

Le renoncement allégué à un projet professionnel relève de l’incidence professionnelle et sera évoqué à ce titre, comme il le fait d’ailleurs lui-même.

En conséquence, seul le préjudice en lien avec la perte de l’année scolaire 2011-2012 peut être indemnisé et il sera alloué à ce titre une somme de 10 000 €, en infirmation du jugement.

Dans une autre affaire « Cour d’appel de Rennes, 21 mars 2013, n°12/03253« , la victime, âgée de 17 ans au moment de l’accident, a été frappée par un véhicule alors qu’elle traversait la route.

Elle a subi des lésions neurologiques qui ont entraîné des troubles de l’attention et de la mémorisation, lui rendant difficile la poursuite de ses études.

La cour d’appel a reconnu le préjudice scolaire de la victime et a condamné l’assureur du responsable de l’accident à lui verser une indemnité de 9 000 euros.

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indemnisation du préjudice scolaire ou préjudice universitaire
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une victime, étudiante au moment de son accident, peut voir sa formation scolaire être simplement perturbée et pour certains cas, arrêtée : c'est le préjudice scolaire ou préjudice universitaire
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