PERCUTER VOLONTAIREMENT UN MOTARD OU UN CYCLISTE AVEC SON VÉHICULE
Violences volontaires cyclistes motards | Cour d’assises
1° Quelles différences avec les autres infractions routières ?
Le plus important est ici de distinguer plusieurs infractions pénales dont certaines vont avoir un caractère involontaire et d’autres, un caractère volontaire dans l’acte lui-même et involontaire dans les conséquences de l’acte.
Nous pouvons distinguer alors les blessures involontaires (lorsqu’un véhicule percute un cycliste ou un motard par maladresse imprudence ou par violation d’une règle) des violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (lorsqu’un véhicule percute un cycliste volontairement), et l’homicide involontaire des violences volontaires commises au moyen d’un véhicule (arme par destination = circonstances aggravantes) ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
2° Définition de l’infraction de violences volontaires avec arme par destination (véhicule) contre un cycliste ou un motard
Les violences volontaires en droit pénal routier sont des violences volontaires commises vous l’aurez compris, au moyen d’un véhicule (voiture, moto…), à l’encontre d’un cycliste, d’un piéton ou d’un motard.
Ces violences sont alors volontaires et le véhicule terrestre à moteur (voiture, camion, moto…) utilisé pour percuter le cycliste ou le motard est assimilé à une arme par destination.
Les infractions routières de type violences volontaires réalisées au moyen d’un véhicule sont assez graves, car dites volontaires : violences volontaires ayant entrainé des blessures, violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Ces violences volontaires sont jugées soit par un tribunal correctionnel (en cas de blessures légères) soit par une cour d’Assises (en cas de blessures lourdes ou décès) et les auteurs encourent jusqu’à 20 ans de réclusion aux Assises. Le véhicule sera considéré en effet comme une arme par destination, donc comme une circonstance aggravante pour la qualification. Au sein même de cette catégorie d’infractions volontaires réalisées au moyen d’un véhicule, il existe des degrés de gravité.
Pour exemple : un automobiliste au volant de sa voiture décide de donner un coup de volant afin de toucher sur une personne faisant du vélo avec son rétroviseur, pour la heurter, l’arrêter ou autre, et la blesse ou même, la tue.
La qualification qui sera retenue par les magistrats ne sera pas de simples blessures involontaires, ou un même, un homicide involontaire (en cas de décès du cycliste – passible au plus, que de 10 ans d’emprisonnement mais en pratique, des peines avec sursis sont souvent prononcées par les magistrats). Les magistrats retiendront en effet, dans ce cas particulier, la qualification de violences volontaires avec une arme par destination (voiture) et la qualification pénale des violences volontaires dépendra alors de deux critères :
° la gravité des blessures de la victime (incapacité totale de travail – ITT pénale), ou le décès de la victime immédiatement ou des suites de ses blessures
° et, bien sûr, les circonstances dans lesquelles les violences ont été commises.
Les violences volontaires commises au moyen d’un véhicule à l’encontre d’un cycliste peuvent alors être réparties en deux catégories :
Les violences volontaires qualifiées de délictuelles (Compétence du Tribunal correctionnel & jusqu’à 10 ans d’emprisonnement).
Les violences volontaires qualifiées de criminelles (compétence de la cour d’Assises et jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle en cas de plusieurs circonstances aggravantes ex : véhicule + violence en réunion). C’est le cas de plusieurs individus dans un véhicule et le véhicule percute volontairement un cycliste à la suite d’une altercation, la justice s’orientera alors vers la notion de co-auteurs, sans se diriger exclusivement vers le conducteur.
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3° Les violences volontaires au moyen d’un véhicule, contre un piéton, un cycliste ou un motard, qualifiées d’infractions routières délictuelles.
Les violences volontaires commises au moyen d’un véhicule, qualifiées d’infractions délictuelles, relevant de la compétence du tribunal correctionnel, sont celles dont le niveau de gravité est bien sûr, sérieux, soit en raison du nombre de jours d’ITT qu’elles ont entraîné pour la victime cycliste (constatés par les UMJ – Unité Médicaux Judiciaires), soit du fait qu’elles aient été accompagnées d’une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues par le Code pénal.
Mais quelles sont les violences volontaires commises au moyen d’un véhicule qui sont considérées comme un simple délit et non un crime ?
Ce sont les violences volontaires commises avec un véhicule et ayant causé à la victime cycliste ou la victime motarde, une ITT supérieure à 8 jours ou même inférieure ou égale à 8 jours lorsqu’elles ont été accompagnées d’une ou plusieurs circonstances aggravantes (mineur, religion, magistrat, avocat, conjoint…) et bien sûr avec… une arme par destination (voiture) donc de facto dès qu’un véhicule est impliqué.
Quelles peines encourues pour ce délit de violences volontaires commises avec un véhicule.
Les violences volontaires commises au moyen d’une arme par destination, en droit pénal routier, au moyen alors d’un véhicule, donc avec au minima avec une circonstance aggravante, voire, deux ou plusieurs, sont punies jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende.
Lorsque les violences volontaires ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de la victime cycliste ou de la victime motarde, les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150.000€ d’amende.
4° Les violences volontaires au moyen d’un véhicule, contre un cycliste ou un motard, qualifiées d’infractions routières criminelles.
Les violences volontaires commises au moyen d’un véhicule contre un piéton, un cycliste ou un motard, qualifiées d’infractions criminelles, relevant donc de la compétence exclusive de la Cour d’assises, sont beaucoup plus graves (violences volontaires commises au moyen d’un véhicule ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente du cycliste ou du motard, violences volontaires commises au moyen d’un véhicule ayant entraîné la mort du cycliste ou la mort du motard, sans intention de la donner).
Il n’existe que deux infractions volontaires en droit pénal routier et les peines encourues dépendent des violences et de leur gravité.
° Pour les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec circonstances aggravantes, le code pénal prévoir une peine maximale de 15 ans de réclusion criminelle.
° Pour les violences volontaires commises au moyen d’un véhicule (arme par destination = circonstances aggravantes) ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le code pénal prévoir une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle.
LES DIFFÉRENTS PRÉJUDICES DES VICTIMES D’ACCIDENTS
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