Indemniser le préjudice de trouble dans les conditions d’existence

Indemnisation des victimes par ricochet pour leur préjudice de trouble dans les conditions d’existence, indépendamment de la tierce personne 

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Le 10 octobre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt significatif concernant l’indemnisation des victimes par ricochet, précisant les contours du préjudice extrapatrimonial exceptionnel lié aux troubles dans les conditions d’existence des proches d’une victime directe lourdement handicapée.

→ Une victime directe lourdement handicapée, résidant chez sa mère, victime par ricochet 

En mai 2000, une enfant de 10 ans a été victime d’un grave accident de la circulation.

Cet accident a entrainé un important traumatisme crânien et des séquelles neuro-cognitives sévères. Depuis l’accident, la victime réside au domicile parental, nécessitant une assistance quotidienne.

Sa mère a sollicité une indemnisation pour le préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des bouleversements dans ses conditions d’existence. La cour d’appel a rejeté cette demande, estimant que l’investissement quotidien de la mère était déjà compensé par l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne allouée à la victime directe.

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Cass., Civ 2., 10 octobre 2024, n°23-11.736 – un préjudice de trouble dans les conditions d’existence autonome

La Cour de cassation (Cass., Civ 2., 10 octobre 2024, n°23-11.736) a cassé l’arrêt de la cour d’appel, affirmant que le préjudice extra-patrimonial exceptionnel subi par la mère ne se confond pas avec l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne accordée à la victime directe.

Elle a précisé que les proches partageant une communauté de vie affective et effective avec la victime directe handicapée peuvent être indemnisés des changements dans leurs conditions d’existence résultant de la situation de handicap de cette dernière.

Cette décision clarifie l’articulation entre l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne, destinée à compenser la perte d’autonomie de la victime directe, et le préjudice extrapatrimonial exceptionnel subi par les proches, qui couvre les bouleversements dans leurs conditions de vie. La Cour souligne que ces deux préjudices sont distincts et que l’indemnisation de l’un n’exclut pas celle de l’autre.

« La victime par ricochet dispose d’un préjudice indépendant  » Avocat en droit du dommage corporel

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→ Le préjudice de trouble dans les conditions d’existence de la victime par ricochet et ses implications ?

Le préjudice de trouble dans les conditions d’existence est un préjudice indépendant.

Pour les praticiens du droit du dommage corporel, cet arrêt réaffirme l’importance de distinguer les différents postes de préjudice afin d’assurer une réparation intégrale. Il est essentiel de démontrer l’existence d’une communauté de vie effective et les bouleversements spécifiques subis par les proches pour obtenir une indemnisation au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel.

Ces troubles peuvent revêtir des formes variées, telles que la perturbation et la réorganisation de la vie familiale, les déplacements et visites fréquents durant l’hospitalisation entraînant une absence prolongée au domicile, la perte d’agrément ou encore le préjudice sexuel.

Il s’agit d’une diminution voire de la perte de qualité de vie d’un proche de la victime directe.

Ce préjudice se distingue également du préjudice moral, qui indemnise la douleur, la souffrance et le sentiment de dégradation ressentis par les proches face à l’état de la victime directe.

Cet arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2024 n’est pas une découverte mais vient confirmer une jurisprudence de 2018, dans la reconnaissance des droits des victimes par ricochet, en affirmant leur droit à une indemnisation distincte pour les troubles exceptionnels dans leurs conditions d’existence, sans que cela ne fasse double emploi avec l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne allouée à la victime directe.

« Rechercher les préjudices, et indemniser tous les préjudices, c’est notre mission  » Avocat en droit du dommage corporel

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Extrait de l’arrêt – Cass., Civ 2., 10 octobre 2024, n°23-11.736)

« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

10. Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.

11. Pour débouter Mme [F] [O] de sa demande d’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence, l’arrêt retient qu’au moment de l’accident, celle-ci, âgée de 43 ans, n’exerçait aucune activité professionnelle, prenait en charge l’éducation de ses trois filles mineures et que la famille n’a déménagé en 2011 qu’en raison de la retraite prise par son époux, dans une maison dont ils étaient d’ores et déjà propriétaires.

12. Il en déduit qu’aucun élément ne vient établir que l’accident a modifié les projets de vie de Mme [F] [O] au-delà de l’investissement au quotidien que cette dernière a assuré auprès de sa fille, d’ores et déjà réparé par le poste d’assistance par une tierce personne, lequel ne saurait être indemnisé une seconde fois.

13. En statuant ainsi, alors que la demande formée par un proche de la victime au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ne se confond pas avec l’indemnisation de celle-ci au titre de ses besoins d’assistance par une tierce personne, la cour d’appel, qui a relevé que la mère de la victime s’investissait quotidiennement, depuis l’accident, dans la prise en charge de sa fille souffrant d’importants troubles neuro-cognitifs et résidant toujours au domicile parental, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé.« 

→ Une jurisprudence réaffirmée sur Le préjudice de trouble dans les conditions d’existence de la victime par ricochet 

La réaffirmation que le préjudice de trouble dans les conditions d’existence est un préjudice indépendant.

Ainsi, le père d’une victime directe ayant assuré son hébergement temporaire a été indemnisé pour les troubles provisoires dans ses conditions d’existence. Cette position a été confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2018 (n° 17-18.503). Cet arrêt n’a rien de révolutionnaire, puisqu’il réaffirme la nécessité d’une cohabitation pour justifier l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence des victimes par ricochet. Cependant, en reconnaissant ici le préjudice du père de la victime, il souligne que cette cohabitation peut être de nature temporaire, et que, dès lors, même des troubles provisoires dans les conditions d’existence doivent être pris en compte

Extrait de l’arrêt – 14 juin 2018 (n° 17-18.503)

c. Sur les troubles dans les conditions d’existence

() Ce préjudice correspond à un préjudice exceptionnel, et qui implique notamment une communauté de vie effective et des circonstances tout à fait singulière.

Force est de constater que la victime ne vit pas avec son père mais avec celle qui a choisi de devenir sa femme en 2011.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui en l’espèce reviendrait à allouer une double indemnisation du préjudice moral du père » ;

1°/ ALORS QUE tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice patrimonial subi personnellement par la victime par ricochet ; que l’hébergement d’un enfant en difficulté afin de faciliter son hospitalisation et son traitement en établissement de rééducation engendre des frais divers supportés par le parent qui constituent un préjudice réparable subi personnellement par la victime par ricochet ; qu’en énonçant que l’hébergement de son fils pour faciliter sa prise en charge hospitalière puis en établissement de rééducation correspondait à l’expression de l’attachement paternel envers un enfant en difficulté et non pas à un préjudice découlant de l’accident subi par la victime, pour rejeter la demande de M. Daniel X… en indemnisation au titre des frais d’hébergement, la cour d’appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

2°/ ALORS QUE tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice psychique subi personnellement par la victime par ricochet ; que le préjudice moral d’affection ne saurait être confondu avec le préjudice au titre des souffrances psychiques endurées ; qu’en incluant le préjudice au titre des souffrances psychiques endurées dans le préjudice moral d’affection de M. Daniel X…, pour refuser l’indemnisation indépendante de son préjudice au titre des souffrances endurées, la cour d’appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

3°/ ALORS QUE tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice subi personnellement par la victime par ricochet au titre des troubles dans les conditions d’existence, dès lors qu’il y a eu une communauté de vie effective et affective avec la victime directe après l’accident ; qu’en énonçant, pour rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de M. Daniel X… au titre des troubles dans les conditions d’existence, que la victime directe ne vivait pas avec son père mais avec sa femme, tandis qu’elle avait précédemment constaté que le père avait hébergé son fils à la suite de l’accident pendant une longue période, la cour d’appel s’est contredite dans ses motifs et a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, tout préjudice doit être réparé intégralement, y compris le préjudice subi personnellement par la victime par ricochet au titre des troubles dans les conditions d’existence, dès lors qu’il y a eu une communauté de vie effective et affective avec la victime directe après l’accident ; qu’en retenant implicitement, pour rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de M. Daniel X… au titre des troubles dans les conditions d’existence, que la victime directe ne vivait plus avec son père au moment où elle a statué, tandis que ce préjudice avait effectivement été subi par le père de la victime directe pendant toute la période où il l’a hébergée après l’accident, la cour d’appel a méconnu le principe de réparation intégrale et violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce.

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