FRAIS D’APPAREILLAGE, DE PROTHÈSE ET DE CHAISE ROULANTE ?

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APPEL CABINET

Définition des frais d’appareillage, de prothèse et de fauteuil roulant ?

Selon la nomenclature Dintilhac, l’indemnisation des frais d’appareillage, frais de prothèse et frais de fauteuil roulant s’effectue au titre des dépenses de santé actuelles, pour les frais engagés avant la consolidation, et au titre des dépenses de santé futures, pour les frais qui devront être engagés pour le renouvellement dans le temps de ces frais.

L’indemnisation des frais d’appareillage, de prothèse et de fauteuil roulant étant inclus dans les postes de dépenses de santé actuelles et futures, elle est fondée sur des postes de préjudices autonomes.

« ...La victime doit aussi se faire indemniser ses frais d’appareillage, ses frais de prothèse et ses frais de fauteuil roulant ! Avocat frais de prothèse

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 Les frais d’appareillage de prothèse et de fauteuil roulant et la jurisprudence Cass., Crim., 17 décembre 2019, n°18-85.191 ?

La Cour de Cassation a récemment dû rappeler ce principe (frais d’appareillage de prothèse et de fauteuil roulant) dans un arrêt du 17 décembre 2019.

Dans l’affaire soumise aux hauts juges, la victime d’un grave accident de la circulation sollicitait l’indemnisation des frais d’appareillages rendus nécessaires par l’amputation de sa jambe gauche.

Contre toute attente, la Cour d’Appel a débouté la victime de ses prétentions aux motifs qu’elle a déjà été indemnisée de son préjudice esthétique permanent et d’en déduire que :

« le préjudice lié à l’inesthétisme de la prothèse » dont la partie civile réclame réparation dans ses dernières écritures ne peut donc être à nouveau indemnisé par l’allocation de sommes visant à l’acquisition d’une prothèse esthétique ».

Ce raisonnement est fort heureusement cassé par la Cour de Cassation qui rappelle :

« qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice esthétique permanent, de nature extra-patrimonial et consistant en l’altération de l’apparence physique de la victime, ne saurait exclure par principe le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique, ces deux chefs de préjudice étant distincts, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé », à savoir que « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ».

Suivant le même raisonnement, la Cour d’Appel avait également débouté la victime de sa demande d’acquisition d’une prothèse de sport, soutenant l’impossibilité pour la victime de pratiquer certaines activités sportives et de loisirs, comme le vélo, avait d’ores et déjà été indemnisée par l’allocation d’une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

Une fois encore, la Cour de Cassation casse la raisonnement adopté par la Cour d’Appel en retenant :

« qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d’agrément, de nature extra-patrimonial et consistant en l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, ne saurait exclure, par principe, le droit à l’indemnisation de dépenses de santé futures, destinées à acquérir et à renouveler une prothèse de sport permettant la pratique d’activités physiques, ces deux chefs de préjudice étant distincts, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé » (Cass., Crim., 17 décembre 2019, n°18-85.191).

 L’indemnisation des frais d’appareillage, de prothèse et de fauteuil roulant

L’indemnisation du poste de préjudice : « frais d’appareillage, de prothèse et de fauteuil roulant » s’effectue soit sur facture, soit sur devis.

Ainsi, la victime pourra être indemnisée des dépenses de santé qu’elle aura à engager, dès lors qu’elle justifie d’un besoin.

Il ne peut ainsi être imposé par l’assurance tiers que les dépenses de santé futures soient indemnisées au fur et à mesure des besoins de la victime et sur présentation des factures acquittées.

Et pour cause, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, implique qu’aucun contrôle ne soit effectué sur l’utilisation des fonds alloués afin que la victime en conserva sa libre disposition (Cass., Crim., 2 juin 2015, n°14-83.967).

En revanche, dès lors qu’il n’est pas possible pour les experts de prévoir et déterminer les évolutions technologiques à venir et leur coût, Il est possible de prévoir que la compagnie d’assurance tiers soit tenue, sur production de devis et de factures par la victime, au paiement du surcoût entre le matériel tel que défini par les parties ou le tribunal et le matériel technologiquement plus avancé que la victime sera amenée à acquérir dans l’avenir.

 Les frais d’appareillage, de prothèse et de fauteuil roulant en expertise médicale ?

Le renouvellement des frais d’appareillage est généralement prévu entre 3 et 10 ans et tient compte des modalités d’utilisation et des appareillages nécessaires à la victime.

L’évaluation des appareillages, prothèses et fauteuil roulant rendus nécessaires par le handicap est effectuée par le médecin-expert ou l’ergothérapeute.

C’est un moment fort de l’expertise car l’expert devra indiquer précisément, en listant au besoin, tous les appareillages nécessaires ainsi que la fréquence de leur renouvellement.

L’expert a un rôle très important dans l’évaluation des besoins de la victime, de sorte que les dépenses de santé validées par lui ne peuvent être écartées sans motif par le juge (Cass., Civ 2e., 4 octobre 2018, n°17-21.288).

Selon le handicap de la victime, il appartient ainsi à l’expert de déterminer si les séquelles justifient la mise en place par exemple, d’un fauteuil roulant manuel, électrique ou verticalisateur.

Par ailleurs et lors de la description des appareillages et matériels nécessaires, il faudra être vigilant à ce que rien ne soit omis afin que la victime puisse ainsi bénéficier d’une indemnisation intégrale de ses préjudices.

Ainsi, pour une victime amputée d’un membre inférieur, il est nécessaire que soit prévue l’acquisition et le renouvellement :

  • D’une prothèse principale et de secours (autrement appelée prothèse de première mise et prothèse de seconde mise) ;
  • D’une prothèse de bain et/ou de sport ;
  • Des revêtements en silicone pour chacune des prothèses ;
  • Des changements d’emboiture pour chaque prothèse ;
  • Des chausses prothèses ….

Dans certain cas, il sera également nécessaire que la victime amputée d’un membre inférieur dispose à son domicile d’un fauteuil roulant dont il faudra prévoir le renouvellement.

L’évaluation de ce poste de préjudice est d’importance car il va permettre à la victime de retrouver une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne.

Le chiffrage de ce poste de préjudice s’effectue en prenant en compte le coût de l’appareillage rendu nécessaire par le handicap de la victime et en l’annualisant avant de capitaliser selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement.

CAS PRATIQUE : Prenons l’exemple d’un jeune homme âgé de 28 ans au jour de la consolidation dont les frais d’appareillage, prothèse principale en Génium x3, sont estimés à 150.500 euros, avec un renouvellement tous les 6 ans.

Au jour du premier renouvellement, cette victime sera âgée de 34 ans. L’indemnisation des dépenses de santé adapté s’opèrera comme suit :

150.500 € (correspondant au coût de la première prothèse) + [150.500 € ÷ 6 (annualisation du coût de la prothèse selon renouvellement préconisé) x 39,810 (euro de rente viagère pour un homme de 34 ans, âge au jour du premier renouvellement, gazette du palais 2018)] = 1 149 067,50 euros.

Au titre des dépenses de santé futures et uniquement pour la prothèse principale rendue nécessaire par son handicap, cette victime pourra donc solliciter la somme de 1 149 067,50 euros, en indemnisation de ce préjudice.

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