INDEMNISER L’ÉTAT ANTÉRIEUR / LA PRÉDISPOSITION PATHOLOGIQUE DE LA VICTIME DE LA ROUTE

Comment indemniser une victime de la route alors qu’elle avait un Ă©tat antĂ©rieur ou une prĂ©disposition pathologique, avant l’accident ?

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L’état antĂ©rieur ou la prĂ©disposition pathologique de la victime de la route avant l’accident pose la question fondamentale du lien causal entre le dommage et le prĂ©judice subi par la victime. 

Il appartient en effet, Ă  la victime de rapporter la preuve non seulement des dommages corporels subis mais Ă©galement de l’imputabilitĂ© de ces sĂ©quelles au fait dommageable.

A LIRE : REOUVERTURE D’UN DOSSIER POUR AGGRAVATION MÉDICALE OU SITUATIONNELLE ?

→ L’Ă©tat antĂ©rieur ou la prĂ©disposition pathologique de la victime dĂ©celĂ© en expertise par l’expert mandatĂ© 

Au cours de l’expertise mĂ©dicale, la question de l’état antĂ©rieur de la victime ou de sa prĂ©disposition pathologique est donc centrale et, constitue pour l’Expert un enjeu crucial.

En effet, l’Expert doit connaĂźtre tous les antĂ©cĂ©dents mĂ©dicaux et traumatiques susceptibles d’avoir une influence sur les sĂ©quelles actuelles prĂ©sentĂ©es par la victime Ă  la suite d’un accident, tout en respectant le secret mĂ©dical et le secret professionnel.

Pour ce faire, l’Expert doit veiller Ă  ne mentionner dans son rapport d’expertise, que les pathologies susceptibles d’avoir une influence sur l’évolution des sĂ©quelles initiales.

Il est ainsi prévu que

« Dans la rĂ©daction de son rapport, le mĂ©decin expert ne doit rĂ©vĂ©ler que les Ă©lĂ©ments de nature Ă  apporter la rĂ©ponse aux questions posĂ©es. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaĂźtre Ă  l’occasion de cette expertise Â» (article R.4127-108 du code de la santĂ© publique).

AprĂšs avoir relevĂ© un Ă©tat antĂ©rieur susceptibles d’interfĂ©rer avec les sĂ©quelles traumatiques initiales, il appartient Ă  l’Expert de dĂ©terminer si la pathologie prĂ©existante Ă©tait latente ou patente.

« ...L’Ă©tat antĂ©rieur de la victime (ou sa prĂ©disposition pathologique), s’il n’est pas rĂ©vĂ©lĂ© avant l’accident, ne doit pas ĂȘtre pris en considĂ©ration au moment de l’indemnisation des prĂ©judices liĂ©s Ă  l’accident !  » Avocat dommages corporels

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→ L’Ă©tat antĂ©rieur latent de la victime d’un accident de la circulation

L’état antĂ©rieur latent peut se dĂ©finir comme une prĂ©disposition pathologique asymptomatique, c’est-Ă -dire sans gĂȘne dans le quotidien de la victime avant le fait dommageable. 

De jurisprudence constante, la Cour de Cassation considÚre au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que :

« le droit de la victime Ă  obtenir l’indemnisation de son prĂ©judice corporel ne saurait ĂȘtre rĂ©duit en raison d’une prĂ©disposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a Ă©tĂ© provoquĂ©e ou rĂ©vĂ©lĂ©e que par le fait dommageable » (Cass, Crim, 12 avril 1994, n° 93-84.367 ; Cass, Civ 2, 3 mai 2018, n° 17-14.985). 

Il rĂ©sulte de cette jurisprudence qu’il ne peut ĂȘtre tenu compte d’un Ă©tat antĂ©rieur latent pour tenter de rĂ©duire ou d’exclure l’indemnisation de la victime.

L’état antĂ©rieur qu’il soit d’ordre physique ou psychologique doit avoir produit ses effets nĂ©fastes antĂ©rieurement Ă  l’accident. A dĂ©faut, la victime doit ĂȘtre indemnisĂ©e intĂ©gralement de ses prĂ©judices.

Il a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© que constituait un Ă©tat antĂ©rieur latent :

La Cour de Cassation a, sur le fondement de ce principe, considéré que :

« la paraplĂ©gie s’inscrivant dans le cadre d’une conversion neurologique liĂ©e Ă  l’histoire individuelle et familiale Â» de la victime qui prĂ©sentait Ă  la suite de l’accident de la circulation une contusion du rachis cervical devait ĂȘtre intĂ©gralement indemnisĂ©e (Cass, Civ 2, 10 novembre 2009, n° 08-16.920).

→ La preuve de l’imputabilitĂ© du dommage Ă  l’accident

Plus récemment la Cour de Cassation a, toujours sur le fondement de ce principe, considéré que :

« Doit ĂȘtre intĂ©gralement rĂ©parĂ©, le dommage corporel subi par la victime d’un accident de la circulation consistant dans les consĂ©quences de la maladie de Parkinson exclusivement rĂ©vĂ©lĂ©e du fait de cet accident, qui ne peut ĂȘtre, alors, rĂ©duit en raison d’une prĂ©disposition pathologique.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mai 2020, 18-24.095, Publié au bulletin

Une victime d’un accident de la circulation se plaignait d’avoir des douleurs et particuliĂšrement des dĂ©charges dans les membres infĂ©rieurs et supĂ©rieurs. L’examen mĂ©dical immĂ©diat de la victime, rĂ©vĂ©lait un simple traumatisme cervical bĂ©nin. NĂ©anmoins, deux jours aprĂšs l’accident, la victime a signalĂ© des tremblements de la main droite et des cĂ©phalĂ©es et a rĂ©alisĂ© dans la foulĂ©e d’autres examens mĂ©dicaux complĂ©mentaires qui ont rĂ©vĂ©lĂ© un syndrome de Parkinson.

La victime a alors assignĂ© le responsable mais un problĂšme de preuve de l’imputabilitĂ© du dommage Ă  l’accident a Ă©tĂ© soulevĂ© concernant la maladie de Parkinson.

La cour d’appel a condamnĂ© le conducteur responsable et son assureur Ă  indemniser intĂ©gralement la victime de ses prĂ©judices liĂ©s Ă  la maladie de Parkinson.

Un pourvoi a Ă©tĂ© introduit par le conducteur responsable et son assureur qui contestaient le lien de causalitĂ© de la maladie de Parkinson, avec l’accident. L’assurance refusant de rĂ©parer les consĂ©quences de la maladie de Parkinson..

La cour de cassation n’a pas suivi l’argumentaire et a confirmĂ© l’arrĂȘt d’appel en condamnant, le conducteur et son assureur Ă  rĂ©parer l’intĂ©gralitĂ© des prĂ©judices subis par la victime.

Aucun symptĂŽme de cette maladie n’avait Ă©tĂ© dĂ©tectĂ© sur la victime avant l’accident et il Ă©tait impossible de dire dans quel dĂ©lai cette maladie serait survenue.

Aussi, cette maladie de Parkinson n’a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e que par le fait dommageable et est, dĂšs lors, imputable Ă  celui-ci, de sorte que la rĂ©paration de la victime, ne pouvant ĂȘtre rĂ©duite en raison d’une prĂ©disposition pathologique lorsque la maladie qui en est rĂ©sultĂ©e n’a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e que du fait de l’accident, doit, alors, ĂȘtre intĂ©grale.

→ L’Ă©tat antĂ©rieur patent de la victime d’un accident de la circulation

Quid de l‘Ă©tat antĂ©rieur patent ou de la prĂ©disposition pathologique rĂ©vĂ©lĂ©e avant l’accident ?

En revanche, si l’état antĂ©rieur de la victime Ă©tait patent, c’est-Ă -dire que les consĂ©quences d’une prĂ©disposition pathologique Ă©taient connues et entrainaient des consĂ©quences prĂ©judiciables, il aurait une incidence sur l’indemnisation de la victime qui pourrait alors ĂȘtre rĂ©duite voire mĂȘme exclue.

Dans ce cas, l’Expert devra dĂ©terminer le seul prĂ©judice imputable Ă  l’accident, en s’interrogeant sur les sĂ©quelles qui sont certaines, directes et exclusives du fait dommageable.

DĂšs que l’Expert a mis en exergue les seules sĂ©quelles imputables, il peut alors procĂ©der Ă  l’évaluation mĂ©dico-lĂ©gale de l’ensemble des postes de prĂ©judice de la victime.

Le taux de dĂ©ficit fonctionnel permanent ou DFP sera dĂ©terminĂ© sur la base des seules sĂ©quelles imputables Ă  l’accident. 

→ L’Ă©tat antĂ©rieur dans les procĂ©dures en rĂ©ouverture de dossier en aggravation

La question de l’état antĂ©rieur ou de la prĂ©disposition pathologique ayant d’importantes consĂ©quences sur l’indemnisation de la victime d’un accident, ce point sera Ă©galement au centre de l’expertise mĂ©dicale en aggravation

 

A LIRE : RÉOUVERTURE D’UN DOSSIER D’INDEMNISATION D’UNE VICTIME POUR AGGRAVATION

La victime peut prĂ©senter une pathologie prĂ©existante qui avait Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e lors de l’expertise mĂ©dicale initiale comme n’ayant aucune interfĂ©rence avec les sĂ©quelles prĂ©sentĂ©es Ă  la suite de l’accident alors qu’au cours des opĂ©rations d’expertise en aggravation, il apparaĂźtra que cet Ă©tat antĂ©rieur a Ă©tĂ© dĂ©compensĂ© par les nouvelles sĂ©quelles prĂ©sentĂ©es.

La victime peut Ă©galement prĂ©senter une nouvelle pathologie qui pourrait avoir des interfĂ©rences avec l’aggravation allĂ©guĂ©e. 

Dans tous les cas, il appartient Ă  l’Expert de dĂ©terminer si l’état antĂ©rieur de la victime Ă©tait latent ou patent.

En cas de pathologie prĂ©existante Ă  l’accident, il est donc impĂ©ratif d’ĂȘtre assistĂ© au cours des opĂ©rations d’expertise et dans le cadre de la procĂ©dure d’indemnisation, afin de ne pas accepter une exclusion ou une rĂ©duction d’indemnisation qui serait indue.

En savoir + sur l’Ă©tat antĂ©rieur de la victime accidentĂ©e ? Consultez notre BLOG en droit du dommage corporel, rubrique l’expertise dans tous ses Ă©tats- cliquez ici

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Summary
L'état antérieur de la victime d'un accident de la circulation ou sa prédisposition pathologique
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L'état antérieur de la victime d'un accident de la circulation ou sa prédisposition pathologique
Description
Une victime de la route qui révÚle des préjudices liés à une prédisposition pathologique obtiendra l'indemnisation de ses préjudices puisque c'est l'accident qui est le fait générateur des préjudices
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