« en ce que la cour d’appel a condamnĂ© M. Maurice X… Ă payer Ă M. Emmanuel Y… la somme de 1 094 860,52 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
« aux motifs que sur l’assistance tierce personne, il s’agit que l’assistance tierce personne Ă compter du 1er juillet 2011 qui correspond tout Ă la fois Ă la date retenue comme celle de la consolidation et Ă la fin de la prise en charge par le centre de rééducation de la Villa Notre Dame Ă Saint Gilles Croix de Vie ; que l’expert a indiquĂ© en page 11 de son rapport « il n’y a pas d’assistance tierce personne Ă prĂ©voir sur un plan personnel et mĂ©dical. On peut par contre prĂ©voir une aide pour le travail mĂ©nager ou l’entretien du jardin Ă©ventuel, Ă raison de cinq heures par semaine » ; que M. Y… prĂ©tend, sur la base de l’avis d’un ergothĂ©rapeute, Ă 41 heures d’assistance tierce personne par semaine ; que la cour se rĂ©fĂšre expressĂ©ment Ă ce qui a Ă©tĂ© dit prĂ©cĂ©demment, au titre de l’assistance tierce personne temporaire pour retenir la prĂ©conisation de l’expert judiciaire Ă hauteur de cinq heures par semaine et rejeter la demande prĂ©sentĂ©e aux fins d’expertise ergothĂ©rapeutique ; que s’agissant du coĂ»t horaire, M. Y… justifie recourir aux services d’un prestataire pour un taux horaire de 22 euros ; qu’il convient de dĂ©terminer respectivement :
– le coĂ»t annuel de l’assistance tierce personne,
– le coĂ»t de la tierce personne passĂ©e,
– le coĂ»t de la tierce personne future,
que sur le coĂ»t annuel de l’assistance tierce personne, il convient de dĂ©terminer le coĂ»t quotidien et de le multiplier non par 365, mais par 412 pour prendre en considĂ©ration les congĂ©s lĂ©gaux, soit le calcul suivant :
[(22 ⏠x 5 heures)/7] x 412 jours = 6 472,52 euros coĂ»t de l’assistance tierce personne passĂ©e : qu’il convient de prendre en considĂ©ration les cinq ans Ă©coulĂ©s entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2016 Ă savoir 6 472,52 euros x 5 = 32 362,60 euros,
que sur le coĂ»t de l’assistance tierce personne future, sur la base de la Gazette du Palais 2016, M. Y…, dans l’annĂ©e de ses 37 ans en 2016, peut prĂ©tendre Ă un point de rente de 32,828 soit une somme de 1 062 497,92 euros ;
que sur l’assistance dĂ©finitive est donc de :
32 362,60 euros + 1 062 497,92 euros = 1 094 860,52 euros ;
« alors que le prĂ©judice rĂ©sultant d’une infraction doit ĂȘtre rĂ©parĂ© dans son intĂ©gralitĂ©, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que si les juges du fond apprĂ©cient souverainement l’indemnitĂ© due Ă la victime sans ĂȘtre tenus de spĂ©cifier les bases sur lesquelles ils en ont Ă©valuĂ© le montant, cette apprĂ©ciation cesse d’ĂȘtre souveraine lorsqu’elle est fondĂ©e sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronĂ©s ; qu’en l’espĂšce, la cour d’appel a fixĂ© le coĂ»t annuel de la tierce personne Ă la somme de 6 472,52 euros ; qu’elle a jugĂ© que le prĂ©judice de la victime devait ĂȘtre calculĂ©, Ă partir de juillet 2016 en faisant application d’« un point de rente de 32,828 » ; qu’en fixant alors le prĂ©judice subi par M. Y… au titre de la tierce personne somme future Ă la somme de 1 062 497,92 euros, alors que le montant de celle-ci devait s’Ă©lever Ă une somme de 212 479,89 euros (soit 6 472,52 euros x 32,828), la cour d’appel n’a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations et a violĂ© les articles visĂ©s au moyen » ;
Vu l’article 593 du code de procĂ©dure pĂ©nale ;
Attendu que tout jugement ou arrĂȘt doit comporter les motifs propres Ă justifier la dĂ©cision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs Ă©quivaut Ă leur absence ;
Attendu qu’appelĂ©e Ă statuer sur les consĂ©quences dommageables de l’accident dont M. Maurice X…, reconnu coupable de blessures involontaires Ă l’encontre de M. Emmanuel Y…, a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© tenu Ă rĂ©paration intĂ©grale, la cour d’appel, pour fixer le prĂ©judice patrimonial permanent liĂ© Ă l’assistance par une tierce personne, retient qu’il convient de dĂ©terminer le coĂ»t annuel de cette assistance, le coĂ»t de la tierce personne passĂ©e, Ă savoir celui engendrĂ© entre la date de consolidation et la date de l’arrĂȘt, et enfin le coĂ»t de la tierce personne future, c’est-Ă -dire celui pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă la dĂ©cision ; que, pour chiffrer le coĂ»t de la tierce personne future, les juges, aprĂšs avoir Ă©valuĂ© le coĂ»t annuel Ă 6 472,52 euros et le coĂ»t de l’assistance tierce personne passĂ©e Ă 32 362,60 euros, dĂ©terminent, selon un certain barĂšme, l’euro de rente Ă retenir compte tenu de l’Ăąge de la victime puis le multiplient par le coĂ»t de l’assistance tierce personne passĂ©e ;
Mais attendu qu’en se dĂ©terminant ainsi, au lieu de multiplier l’euro de rente par le coĂ»t annuel, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas justifiĂ© sa dĂ©cision ;
D’oĂč il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrĂȘt susvisĂ© de la cour d’appel de Poitiers, en date du 20 juin 2016, mais en ses seules dispositions relatives au poste de prĂ©judice liĂ© Ă l’assistance par une tierce personne permanente, toutes autres dispositions Ă©tant expressĂ©ment maintenues ;
Et pour qu’il soit Ă nouveau statuĂ©, conformĂ©ment Ă la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcĂ©e,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, Ă ce dĂ©signĂ©e par dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du prĂ©sent arrĂȘt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou Ă la suite de l’arrĂȘt partiellement annulĂ© ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le prĂ©sent arrĂȘt a Ă©tĂ© signĂ© par le prĂ©sident, le rapporteur et le greffier de chambre.