→ MÉTHODE DE CAPITALISATION D’UNE ASSISTANCE TIERCE PERSONNE FUTURE

Crim. 21 novembre 2017, n° 16-84.569 | Avocat besoin tierce personne

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Droit routier et Dommages corporels

La tierce personne, le besoin en tierce personne, l’assistance en tierce personne, assistance tierce personne… mais comment capitalise t-on le préjudice de tierce personne ?

 Crim. 21 novembre 2017, n° 16-84.569 | Assistance tierce personne future & capitalisation 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« Il ne faut pas confondre les souffrances endurées avec le préjudice de souffrances futures, et le préjudice d’incidence professionnelle «  Avocat préjudice corporel

« en ce que la cour d’appel a condamné M. Maurice X… à payer à M. Emmanuel Y… la somme de 1 094 860,52 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
« aux motifs que sur l’assistance tierce personne, il s’agit que l’assistance tierce personne à compter du 1er juillet 2011 qui correspond tout à la fois à la date retenue comme celle de la consolidation et à la fin de la prise en charge par le centre de rééducation de la Villa Notre Dame à Saint Gilles Croix de Vie ; que l’expert a indiqué en page 11 de son rapport « il n’y a pas d’assistance tierce personne à prévoir sur un plan personnel et médical. On peut par contre prévoir une aide pour le travail ménager ou l’entretien du jardin éventuel, à raison de cinq heures par semaine » ; que M. Y… prétend, sur la base de l’avis d’un ergothérapeute, à 41 heures d’assistance tierce personne par semaine ; que la cour se réfère expressément à ce qui a été dit précédemment, au titre de l’assistance tierce personne temporaire pour retenir la préconisation de l’expert judiciaire à hauteur de cinq heures par semaine et rejeter la demande présentée aux fins d’expertise ergothérapeutique ; que s’agissant du coût horaire, M. Y… justifie recourir aux services d’un prestataire pour un taux horaire de 22 euros ; qu’il convient de déterminer respectivement :
– le coût annuel de l’assistance tierce personne,
– le coût de la tierce personne passée,
– le coût de la tierce personne future,
que sur le coût annuel de l’assistance tierce personne, il convient de déterminer le coût quotidien et de le multiplier non par 365, mais par 412 pour prendre en considération les congés légaux, soit le calcul suivant :
[(22 € x 5 heures)/7] x 412 jours = 6 472,52 euros coût de l’assistance tierce personne passée : qu’il convient de prendre en considération les cinq ans écoulés entre le 1er juillet 2011 et le 1er juillet 2016 à savoir 6 472,52 euros x 5 = 32 362,60 euros,
que sur le coût de l’assistance tierce personne future, sur la base de la Gazette du Palais 2016, M. Y…, dans l’année de ses 37 ans en 2016, peut prétendre à un point de rente de 32,828 soit une somme de 1 062 497,92 euros ;
que sur l’assistance définitive est donc de :
32 362,60 euros + 1 062 497,92 euros = 1 094 860,52 euros ;
« alors que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que si les juges du fond apprécient souverainement l’indemnité due à la victime sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d’être souveraine lorsqu’elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a fixé le coût annuel de la tierce personne à la somme de 6 472,52 euros ; qu’elle a jugé que le préjudice de la victime devait être calculé, à partir de juillet 2016 en faisant application d’« un point de rente de 32,828 » ; qu’en fixant alors le préjudice subi par M. Y… au titre de la tierce personne somme future à la somme de 1 062 497,92 euros, alors que le montant de celle-ci devait s’élever à une somme de 212 479,89 euros (soit 6 472,52 euros x 32,828), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles visés au moyen » ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l’accident dont M. Maurice X…, reconnu coupable de blessures involontaires à l’encontre de M. Emmanuel Y…, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d’appel, pour fixer le préjudice patrimonial permanent lié à l’assistance par une tierce personne, retient qu’il convient de déterminer le coût annuel de cette assistance, le coût de la tierce personne passée, à savoir celui engendré entre la date de consolidation et la date de l’arrêt, et enfin le coût de la tierce personne future, c’est-à-dire celui pour la période postérieure à la décision ; que, pour chiffrer le coût de la tierce personne future, les juges, après avoir évalué le coût annuel à 6 472,52 euros et le coût de l’assistance tierce personne passée à 32 362,60 euros, déterminent, selon un certain barème, l’euro de rente à retenir compte tenu de l’âge de la victime puis le multiplient par le coût de l’assistance tierce personne passée ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, au lieu de multiplier l’euro de rente par le coût annuel, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 20 juin 2016, mais en ses seules dispositions relatives au poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne permanente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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A LIRE : DÉFINITION, EVALUATION DU PRÉJUDICE ASSISTANCE TIERCE PERSONNE

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