
Droit routier et Dommages corporels
L’INDEMNISATION DU PRÉJUDICE PROFESSIONNEL
Perte de revenus | Diminution de salaires | perte de chiffre d’affaires | Avocat préjudice professionnel
→ Qu’est-ce que le préjudice professionnel ?
Une personne est percutée dans un accident de la route. Elle devient donc une victime de la route car subit de nombreux préjudices et un important traumatisme. Dans le cadre de la recherche de l’indemnisation de l’ENTIER préjudice de la victime accidentée, il convient de s’attacher aux répercutions des séquelles corporelles & psychologiques de la victime sur sa profession, son métier, sa fonction.
« Est ce que la victime peut travailler en l’état ? Est ce que la victime a besoin d’une période d’adaptation ? Est ce que la victime a besoin d’un matériel d’adaptation pour son poste de travail ? Est ce que la victime subit une gêne dans la réalisation de ses missions dans le cadre de son travail ? Est ce que la victime va devoir subir une reconversion ? Est ce que la victime subit un préjudice financier lié à la perte d’un salaire lié à l’accident… » Avocat dommages corporels
Il conviendra donc d’évaluer le préjudice professionnel, de réparer le préjudice professionnel et d’indemniser le préjudice professionnel.
Un préjudice professionnel sera reconnu par les médecins-experts et juges si l’incapacité dont la personne reste atteinte l’empêche de reprendre son activité professionnelle telle qu’elle était exercée avant l’accident ou si la gène engendrée nécessite un changement de poste ou une limitation d’activité.
Un médecin-expert « INDEPENDANT » (et non celui désigné par votre assureur!!!) fixera les préjudices dans un rapport d’expertise impartial et il appartiendra au juge du tribunal d’accorder telle ou telle indemnité.
« Il faut néanmoins distinguer le préjudice professionnel temporaire, le préjudice professionnel permanent et enfin, l’incidence professionnelle » Avocat Préjudice professionnel
Ne négligez pas le préjudice professionnel, c’est peut être le plus important ! Avocat dommages corporels
⊕ En ce qui concerne, le préjudice professionnel temporaire, l’indemnisation est égale en principe au coût économique du dommage, pendant l’inactivité et jusqu’à la reprise effective :
pour les salariés =le montant des salaires net, non perçu, pendant la période d’inactivité
pour les artisans & professions libérales = évaluation en fonction des revenus déclarés à l’administration fiscale
⊕ Concernant le préjudice professionnel permanent(constitué par le poste de perte de gains professionnels futurs – PGPF – et celui, de l’incidence professionnelle – IP ). C’est l’un des postes le plus rémunérateur, et pour cause, il vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
A LIRE : LE PRÉJUDICE PROFESSIONNEL DE L’ÉTUDIANT VICTIME OU DE LA JEUNE VICTIME
A LIRE : L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE
C’est alors l’indemnisation d’une invalidité partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. La nomenclature des postes de préjudice Dintilhac a consacré l’incidence professionnelle (IP). Ce poste se distingue de celui de la perte de gains professionnels futurs. VOIR LA FICHE INCIDENCE PROFESSIONNELLE ?
→ Peut-on indemniser le préjudice professionnel d’un proche, en plus du préjudice de la tierce personne accordé à la victime ?
Un proche, en l’espèce une mère a décidé d’arrêter de travailler pour se consacrer à l’assistance de son fils, gravement handicapé à la suite d’un accident de la route dont il avait été victime. La victime avait alors été indemnisée au titre de l’assistance à tierce personne (comment évaluer la tierce personne ? ) et pouvait alors souscrire à une aide extérieure.
Néanmoins, sa mère a décidé de l’assister au lieu et place d’une éventuelle infirmière.
La question qui se posait était alors de savoir si la mère pouvait prétendre à un préjudice professionnel alors qu’elle avait décidé de sa propre volonté d’arrêter de travailler pour aider son fils et surtout que son fils avait été indemnisé déjà pour le financement de la tierce personne ?
La Cour de cassation a décidé qu’un tel préjudice pouvait être pris en considération à partir du moment où il existait un lien entre l’accident de son fils et l’arrêt de son travail, ce qui était le cas en l’espèce.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-16.697, Publié au bulletin
» Que l’indemnisation allouée à la victime au titre de l’assistance d’une tierce personne ne prive pas un membre de la famille de celle-ci d’être indemnisé du préjudice lié à l’assistance apportée à la victime, qui est la conséquence directe de l’accident.
Qu’en refusant d’indemniser Madame X… au titre de son préjudice économique résultant de l’assistance apportée à son fils par suite de l’accident dont il avait été victime, pour la raison qu’une telle assistance résulterait de sa décision personnelle et qu’une indemnisation des besoins de la victime en assistance d’un tiers avait déjà été obtenue, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si l’assistance apportée par Madame X… à son fils n’était pas, nonobstant l’indemnisation allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, en lien direct avec l’accident, la cour d’appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
→ Quid du préjudice professionnel d’un proche qui décide d’aider la victime mais dont les revenus ne couvrent pas l’indemnité pour assistance à tierce personne obtenue par la victime ?
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 16-17.319, Publié au bulletin :
« Alors d’une part que dans le cas où un proche fait le choix personnel de renoncer à son activité professionnelle pour s’occuper de la victime obligée de recourir à l’assistance d’un tiers dans les actes de la vie quotidienne, la perte de gains professionnels subie par ce proche ne présente pas de lien direct avec l’accident ; qu’une telle perte de revenus ne devient une conséquence directe de l’accident que si le proche a été contraint d’assumer lui-même l’assistance de la victime et d’abandonner à cette fin son travail ; que pour allouer à Mme Cécilia Y… une indemnité de 48 968 euros au titre de sa perte de gains professionnels, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’épouse avait cessé son activité de commerçant ambulant à la suite de l’accident ayant provoqué la perte d’autonomie de son mari ; qu’en statuant de la sorte, sans examiner si la cessation d’activité de l’épouse pour assister elle-même son mari ne procédait pas d’un choix personnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l’article L. 421-1 du code des assurances ;
Alors d’autre part que le préjudice patrimonial subi par l’assistant familial ne correspond, le cas échéant, qu’à l’écart entre les revenus de son activité professionnelle antérieure et le montant moindre de la rémunération susceptible de lui être versée à l’aide des sommes allouées à la victime directe au titre de la tierce personne ; que dans le cas où la rémunération permise par l’indemnisation de la victime directe au titre de la tierce personne couvre intégralement la perte des gains professionnels antérieurs de l’assistant familial, ce dernier ne subit aucun préjudice patrimonial ; que les sommes de 203 158,39 euros et 427 519,08 euros allouées à M. Y… au titre de la tierce personne, pour les périodes du 13 avril 2010 au 29 mars 2012 puis du 30 mars 2012 au 29 mars 2015, couvraient intégralement la perte de gains professionnels de l’épouse, évaluée par la cour d’appel à la somme totale de 48 968 euros sur la période du 16 juin 2010 au 30 octobre 2013 ; qu’en allouant malgré tout à Mme Cécilia Y… une indemnité de 48 968 euros au titre de sa perte de gains professionnels, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1, 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 421-1 du code des assurances.; «
Le préjudice professionnel d’un proche ne saurait alors être caractérisé, lorsque les revenus de ce proches étaient inférieurs aux sommes obtenues par la victime directement au titre du préjudice indemnisé, de l’assistance à tierce personne.