QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR L’INDEMNISATION DU PRĂJUDICE PROFESSIONNEL ?
Perte de revenus, diminution de salaires, …
Droit routier et Dommages corporels
â Qu’est-ce que le prĂ©judice professionnel ?
Une personne est percutĂ©e dans un accident de la route. Elle devient donc une victime de la route car subit de nombreux prĂ©judices et un important traumatisme. Dans le cadre de la recherche de l’indemnisation de l’ENTIER prĂ©judice de la victime accidentĂ©e, il convient de s’attacher aux rĂ©percutions des sĂ©quelles corporelles & psychologiques de la victime sur sa profession, son mĂ©tier, sa fonction.
“Est ce que la victime peut travailler en l’Ă©tat ? Est ce que la victime a besoin d’une pĂ©riode d’adaptation ? Est ce que la victime a besoin d’un matĂ©riel d’adaptation pour son poste de travail ? Est ce que la victime subit une gĂȘne dans la rĂ©alisation de ses missions dans le cadre de son travail ? Est ce que la victime va devoir subir une reconversion ? Est ce que la victime subit un prĂ©judice financier liĂ© Ă la perte d’un salaire liĂ© Ă l’accident…” Avocat dommages corporelsÂ
Il conviendra donc de rechercher l’Ă©valuation du prĂ©judice professionnel, de rĂ©parer le prĂ©judice professionnel et d’indemniser le prĂ©judice professionnel.
Un prĂ©judice professionnel sera reconnu par les mĂ©decins experts et juges si lâincapacitĂ© dont la personne reste atteinte lâempĂȘche de reprendre son activitĂ© professionnelle telle quâelle Ă©tait exercĂ©e avant lâaccident ou si la gĂšne engendrĂ©e nĂ©cessite un changement de poste ou une limitation dâactivitĂ©.
Un expert mĂ©decin INDEPENDANT (et non celui dĂ©signĂ© par votre assureur!!!) fixera les prĂ©judices dans un rapport impartial et il appartiendra au juge du tribunal d’accorder telle ou telle indemnitĂ©.
“Il faut nĂ©anmoins distinguer le prĂ©judice professionnel temporaire, le prĂ©judice professionnel permanent et enfin, l’incidence professionnelle” Avocat PrĂ©judice professionnel
Ne nĂ©gligez pas le prĂ©judice professionnel, c’est peut ĂȘtre le plus important !
â En ce qui concerne, le prĂ©judice professionnel temporaire, l’indemnisation est Ă©gale en principe au coĂ»t Ă©conomique du dommage, pendant l’inactivitĂ© et jusqu’Ă la reprise effective :
pour les salariĂ©s =le montant des salaires net, non perçu, pendant la pĂ©riode d’inactivitĂ©
pour les artisans & professions libĂ©rales = Ă©valuation en fonction des revenus dĂ©clarĂ©s Ă l’administration fiscale
â Concernant le prĂ©judice professionnel permanent(constituĂ© par le poste de perte de gains professionnels futurs – PGPF – et celui, de l’incidence professionnelle – IP ). C’est l’un des postes le plus rĂ©munĂ©rateur, et pour cause, il vise Ă indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consĂ©cutive Ă lâincapacitĂ© permanente Ă laquelle elle est dĂ©sormais confrontĂ©e dans la sphĂšre professionnelle Ă la suite du dommage.
A LIRE : LE PRĂJUDICE PROFESSIONNEL DE L’ĂTUDIANT VICTIME OU DE LA JEUNE VICTIME
A LIRE : L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE
C’est alors l’indemnisation d’une invaliditĂ© partielle ou totale qui entraĂźne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs Ă compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de lâobligation pour celle-ci dâexercer un emploi Ă temps partiel Ă la suite du dommage consolidĂ©. La nomenclature des postes de prĂ©judice Dintilhac a consacrĂ© lâincidence professionnelle (IP). Ce poste se distingue de celui de la perte de gains professionnels futurs. VOIR LA FICHE INCIDENCE PROFESSIONNELLE ?
â Peut-on indemniser le prĂ©judice professionnel d’un proche, en plus du prĂ©judice de la tierce personne accordĂ© Ă la victime ?
Un proche, en l’espĂšce une mĂšre a dĂ©cidĂ© d’arrĂȘter de travailler pour se consacrer Ă l’assistance de son fils, gravement handicapĂ© Ă la suite d’un accident de la route dont il avait Ă©tĂ© victime. La victime avait alors Ă©tĂ© indemnisĂ©e au titre de l’assistance Ă tierce personne (comment Ă©valuer la tierce personne ? ) et pouvait alors souscrire Ă une aide extĂ©rieure.
NĂ©anmoins, sa mĂšre a dĂ©cidĂ© de l’assister au lieu et place d’une Ă©ventuelle infirmiĂšre.
La question qui se posait Ă©tait alors de savoir si la mĂšre pouvait prĂ©tendre Ă un prĂ©judice professionnel alors qu’elle avait dĂ©cidĂ© de sa propre volontĂ© d’arrĂȘter de travailler pour aider son fils et surtout que son fils avait Ă©tĂ© indemnisĂ© dĂ©jĂ pour le financement de la tierce personne ?
La Cour de cassation a dĂ©cidĂ© qu’un tel prĂ©judice pouvait ĂȘtre pris en considĂ©ration Ă partir du moment oĂč il existait un lien entre l’accident de son fils et l’arrĂȘt de son travail, ce qui Ă©tait le cas en l’espĂšce.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-16.697, Publié au bulletin
” Que l’indemnisation allouĂ©e Ă la victime au titre de l’assistance d’une tierce personne ne prive pas un membre de la famille de celle-ci d’ĂȘtre indemnisĂ© du prĂ©judice liĂ© Ă l’assistance apportĂ©e Ă la victime, qui est la consĂ©quence directe de l’accident.
Qu’en refusant d’indemniser Madame X… au titre de son prĂ©judice Ă©conomique rĂ©sultant de l’assistance apportĂ©e Ă son fils par suite de l’accident dont il avait Ă©tĂ© victime, pour la raison qu’une telle assistance rĂ©sulterait de sa dĂ©cision personnelle et qu’une indemnisation des besoins de la victime en assistance d’un tiers avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© obtenue, la Cour d’appel a violĂ© l’article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la rĂ©paration intĂ©grale sans perte ni profit pour la victime ;
Qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si l’assistance apportĂ©e par Madame X… Ă son fils n’Ă©tait pas, nonobstant l’indemnisation allouĂ©e au titre de l’assistance d’une tierce personne, en lien direct avec l’accident, la cour d’appel a, en toute hypothĂšse, privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l’article 1382 du Code civil et du principe de la rĂ©paration intĂ©grale sans perte ni profit pour la victime.
â Quid du prĂ©judice professionnel d’un proche qui dĂ©cide d’aider la victime mais dont les revenus ne couvrent pas l’indemnitĂ© pour assistance Ă tierce personne obtenue par la victime ?Â
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juin 2017, 16-17.319, Publié au bulletin :
“Alors d’une part que dans le cas oĂč un proche fait le choix personnel de renoncer Ă son activitĂ© professionnelle pour s’occuper de la victime obligĂ©e de recourir Ă l’assistance d’un tiers dans les actes de la vie quotidienne, la perte de gains professionnels subie par ce proche ne prĂ©sente pas de lien direct avec l’accident ; qu’une telle perte de revenus ne devient une consĂ©quence directe de l’accident que si le proche a Ă©tĂ© contraint d’assumer lui-mĂȘme l’assistance de la victime et d’abandonner Ă cette fin son travail ; que pour allouer Ă Mme CĂ©cilia Y… une indemnitĂ© de 48 968 euros au titre de sa perte de gains professionnels, la cour d’appel s’est bornĂ©e Ă relever que l’Ă©pouse avait cessĂ© son activitĂ© de commerçant ambulant Ă la suite de l’accident ayant provoquĂ© la perte d’autonomie de son mari ; qu’en statuant de la sorte, sans examiner si la cessation d’activitĂ© de l’Ă©pouse pour assister elle-mĂȘme son mari ne procĂ©dait pas d’un choix personnel, la cour d’appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des articles 1, 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l’article L. 421-1 du code des assurances ;
Alors d’autre part que le prĂ©judice patrimonial subi par l’assistant familial ne correspond, le cas Ă©chĂ©ant, qu’Ă l’Ă©cart entre les revenus de son activitĂ© professionnelle antĂ©rieure et le montant moindre de la rĂ©munĂ©ration susceptible de lui ĂȘtre versĂ©e Ă l’aide des sommes allouĂ©es Ă la victime directe au titre de la tierce personne ; que dans le cas oĂč la rĂ©munĂ©ration permise par l’indemnisation de la victime directe au titre de la tierce personne couvre intĂ©gralement la perte des gains professionnels antĂ©rieurs de l’assistant familial, ce dernier ne subit aucun prĂ©judice patrimonial ; que les sommes de 203 158,39 euros et 427 519,08 euros allouĂ©es Ă M. Y… au titre de la tierce personne, pour les pĂ©riodes du 13 avril 2010 au 29 mars 2012 puis du 30 mars 2012 au 29 mars 2015, couvraient intĂ©gralement la perte de gains professionnels de l’Ă©pouse, Ă©valuĂ©e par la cour d’appel Ă la somme totale de 48 968 euros sur la pĂ©riode du 16 juin 2010 au 30 octobre 2013 ; qu’en allouant malgrĂ© tout Ă Mme CĂ©cilia Y… une indemnitĂ© de 48 968 euros au titre de sa perte de gains professionnels, la cour d’appel a violĂ© le principe de la rĂ©paration intĂ©grale, ensemble les articles 1, 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 421-1 du code des assurances.; “
Le prĂ©judice professionnel d’un proche ne saurait alors ĂȘtre caractĂ©risĂ©, lorsque les revenus de ce proches Ă©taient infĂ©rieurs aux sommes obtenues par la victime directement au titre du prĂ©judice indemnisĂ©, de l’assistance Ă tierce personne.