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Droit routier et Dommages corporels

RÉOUVERTURE POUR AGGRAVATION D’UN DOSSIER D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION INTERVENU EN EUROPE  ?

Ce n’est pas parce que l’accident de circulation est intervenu en Europe, que la victime se trouve sans droit en cas d’aggravation ! Avocat dommages corporels

A titre liminaire, il convient de rappeler le principe suivant : en cas d’accident de la circulation survenu à l’étranger, la loi applicable est celle du pays où le dommage est survenu. A ce principe, il existe des exceptions qu’il convient aussi de rappeler :

° sauf lorsque le conducteur fautif et la victime ont leur résidence habituelle dans le même Etat membre, c’est la loi de leur pays de résidence qui s’applique,

° ou encore lorsque le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre (Règlement n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II).

En droit français, dès lors que la victime constate une modification de son état de santé (ou même aggravation situationnelle) postérieurement à la fixation définitive de son préjudice, elle peut prétendre à une indemnisation complémentaire en introduisant une procédure en aggravation.

A LIRE : REOUVERTURE D’UN DOSSIER POUR AGGRAVATION MÉDICALE OU SITUATIONNELLE ?

Cette action est fondée sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. Dans notre droit national, l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions ou aux jugements, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle procédure, concernant des préjudices nouveaux, nés d’un même dommage. Le législateur français a prévu une procédure d’indemnisation des victimes extrêmement protectrices de leurs droits.

Mais qu’en est-il chez nos voisins européens en cas d’accident de la circulation en Europe ?

Une telle procédure peut-elle être introduite dès lors que la victime allègue d’un état séquellaire aggravé ?

Le Conseil de l’Europe a tenté d’uniformiser les règles en la matière et a retenu dans le cadre de la résolution 75-7 relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès du 14 mars 1975, que :

« lorsque le gain manqué a été réparé par l’attribution d’un capital, une augmentation postérieure n’est admise que s’il apparaît un préjudice nouveau, né d’une aggravation de l’état de santé de la victime ».

En revanche, aucune définition n’est donnée par le Conseil d’Etat sur la notion d’aggravation.

Pour autant chaque pays européen reste libre d’adopter sa propre législation. Et pour cause, la résolution adoptée par le Conseil de l’Europe en 1975, est un texte qui n’a pas force obligatoire et qui ne sert que de lignes directrices aux Etats Européens.

A défaut de texte contraignant, on observe aujourd’hui d’importante disparité entre les législations européennes sur la question de l’aggravation de l’état de santé de la victime.

Ainsi à la lecture des législations européennes, il apparaît que la France fait partie des rares pays européens admettant une procédure en aggravation que l’on pourrait qualifier « d’automatique » dès lors que la victime allègue d’un préjudice nouveau en lien direct, certain et exclusif avec le préjudice initial constaté médicalement.

Si la Pologne, la Suède, l’Autriche ou encore le Luxembourg admettent sans réserve l’aggravation, sur le même modèle que la France, il n’en est pas de même chez nos autres voisins européens.

A titre d’exemple, la législation ibérique prévoit l’ouverture d’une procédure en aggravation que si l’Expert médical a formulé dans le cadre de son rapport des réserves de nature à modifier pour l’avenir, les séquelles du préjudice initial.

En outre, le droit espagnol prévoit que l’aggravation doit intervenir avant l’indemnisation définitive initiale. A défaut, le nouveau préjudice ne pourra pas être indemnisé.

En Angleterre, même si cette dernière est en cours de sortie de l’Europe, la notion d’aggravation n’existe pas. L’évaluation de l’évolution probable des séquelles doit être consignée dans le rapport d’expertise médicale initial et il appartient à l’avocat d’établir le parcours le plus probable de la victime afin d’obtenir la plus juste indemnisation.

Dans d’autres pays, comme les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suisse et la Belgique, l’aggravation n’est admise que si le jugement y fait référence et l’y autorise.

En tout état de cause, dans tous les pays où la procédure en aggravation est admise, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son préjudice et donc, de l’aggravation de son état séquellaire ainsi que du lien avec le fait dommageable.

Autre particularisme rencontré chez nos voisins européens, lorsque a contrario, l’état de santé de la victime s’améliore à la suite de la procédure en indemnisation.

En France et dans de nombreux pays européens comme la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, aucune procédure n’est prévue pour réévaluer l’indemnisation allouée par voie amiable ou par voie judiciaire. Et pour cause l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions amiables et aux jugements s’opposent à toute révision de l’indemnisation octroyée.

En revanche, dans des Etats comme l’Autriche et la Suisse si l’état de santé de la victime s’est améliorée dans les deux ans qui suivent la décision ayant fixé le préjudice, l’indemnisation pourra être révisée.

Les spécificités attachées à la procédure survenue à la suite d’un accident de la circulation dans un pays européen et à la procédure en aggravation requièrent donc de s’entourer de professionnels, tel que votre avocat dommages corporels, qui pourront dès l’origine du dossier sauvegarder vos droits aux fins d’une juste indemnisation, dans le respect de la législation européenne où le dommage est intervenu.

Notre cabinet intervient pour la représentation des victimes de toute la France, mais aussi des victimes françaises accidentées en Europe et à l’Etranger. N’hésitez pas à nous soumettre votre cas, sans engagement, afin que nous puissions vous orienter rapidement et surtout, sauvegarder vos droits.

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