L’INDEMNISATION DE L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE APRÈS UN ACCIDENT DE LA ROUTE ?

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L’incidence professionnelle

Qu’est-ce que l’incidence pro ?

Calcul de l’incidence professionnelle

Comment calculer le préjudice d’incidence professionnelle ?

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1° L’incidence professionnelle n’est pas les PGPF

Souvent confondu avec la perte de gains professionnels futurs, en réalité l’incidence professionnelle est bien autonome et, est donc cumulable avec le premier poste de préjudice (PGPF)

  • Indemnisation des Préjudices

  • Réparation des dommages corporels

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2° Quelle est la Définition de l’incidence professionnelle

Ce poste de préjudice « INCIDENCE PROFESSIONNELLE » vise à indemniser la dimension personnelle attachée à la sphère professionnelle dans son ensemble en ce compris, la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou encore l’augmentation de la pénibilité de l’emploi exercé.

Par ailleurs, ce poste de préjudice indemnise les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ainsi que l’incidence sur la retraite que la victime pourrait subir du fait de son handicap.

La Cour de Cassation a pu déduire de cette définition extensible que l’incidence professionnelle doit s’entendre également de

« la situation d’anomalie sociale dans laquelle [la victime] se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi » (Cass., Crim., 28 mai 2019, n°18-81.035).

Elle a par ailleurs affirmé que l’indemnisation de ce poste de préjudice permanent n’est conditionnée ni à la preuve d’un emploi, ni aux diplômes ou niveau de formation de la victime (Cass., 2e Civ., 14 janvier 2016, n°14-29.449).

 » L’incidence professionnelle est à distinguer d’un autre préjudice professionnel, celui de la perte de gains professionnels futurs… Ne vous laissez pas embobiner 

3° La délicate évaluation de l’incidence professionnelle…

L’évaluation pratique de ce poste de préjudice qui vise a indemniser tant des aspects personnels que patrimoniaux est particulièrement délicate, en ce qu’elle se distingue des pertes de gains professionnels futurs qui se chiffre par rapport au salaire annuel de la victime.

Pour autant, la Cour de Cassation vient dans un arrêt très récent, du 13 juin 2019, d’assoir une évolution significative en faveur des victimes et a apporté une réponse très attendue en affirmant que :

« l’indemnisation de l’incidence professionnelle doit correspondre à la réalité du préjudice subi.« 

Dans cette affaire, le demandeur au pourvoi, victime d’un accident de la vie privée lui ayant occasionné de graves brûlures sur 50% du corps, avait soutenu devant les juges du fond subir une pénibilité accrue dans ses fonctions de mécanicien hydraulicien.

A cet égard, il convient de relever que le médecin-conseil de l’assureur responsable avait évalué le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime à 9% et considéré que cette dernière ne subissait aucune incidence professionnelle ayant pu reprendre son activité professionnelle antérieure.

Devant la Cour d’Appel de Nancy, la victime a soutenu subir au contraire une incidence professionnelle certaine du fait d’une pénibilité accrue dans ses fonctions de mécanicien hydraulicien que l’expert médical n’a pas pu évaluer s’étant borné à relever une aptitude au travail.

En outre et afin de chiffrer de manière objectif l’incidence professionnelle subie, la victime a estimé la pénibilité accrue ressentie « à 20%, soit un peu plus de deux fois de ce qu’il ressent dans sa vie personnelle », et a procédé à une évaluation in concreto de ce poste de préjudice en se fondant sur sa rémunération annuelle moyenne.

L’assureur a rétorqué en prétendant que « l’incidence professionnelle n’est pas indemnisée à partir d’un calcul purement économique adossé à la rémunération de l’intéressé surtout si elle se caractérise par le maintien dans l’emploi dont l’exercice est devenu
simplement plus pénible 
».

Ce raisonnement a été validé contre toute attente par la Cour d’Appel de Nancy qui a alloué la somme de forfaitaire de 20.000 € à la victime en réparation de l’incidence professionnelle subie (CA Nancy, 1èreChambre civile, 12 février 2018, RG n°18/00396).

Pour autant, la Cour de Cassation a tranché en faveur de l’argumentaire de la victime, en jugeant sur le fondement du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

« Qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice [d’incidence professionnelle] doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé» (Cass., 2eCiv., 13 juin 2019, n°18-17.571).

La Cour de Cassation a ainsi adopté le raisonnement que de nombreuses juridictions du fond avaient d’ores et déjà retenu (voir en ce sens TGI Mâcon, 25 novembre 2011, n°08/00038 ; TGI Melun, 11 décembre 2012, n°2608/12 ; TGI Bobigny, 29 janvier 2013, n°12/00309 ; CA Nancy, 1èreChambre civile, 21 mai 2013, RG n°12/01945).

Dans le cas spécifique de l’incidence professionnelle, le salaire devient donc le critère objectif permettant de chiffrer ce poste de préjudice, sans être l’objet de l’indemnisation comme pour les postes de perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs.

Cette nuance est d’importance et c’est sur cette méthodologie propre que la Cour de Cassation s’est fondée pour valider le raisonnement adopté par la victime.

Dans un arrêt récent, la cour de cassation vient confirmer sa position – Cass. civ2, 20 mai 2020 n°: 19-13222 : le principe de la réparation intégrale des préjudices corporels de la victime fait obstacle à la forfaitisation du préjudice de l’incidence professionnelle (approfondir ici).

« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
Pour condamner l’assureur à verser à Mme Q… la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt énonce que ce préjudice ne peut pas être calculé sur la base de la prétention de la victime de la totalité de la différence de salaire avec un temps complet puis, après la perte de son emploi, d’un euro de rente viagère calculé sur le complément de son allocation adulte handicapé. L’arrêt en déduit qu’il convient de faire une appréciation forfaitaire de l’indemnisation de la perte de chance professionnelle en relation avec une plus grande pénibilité du travail.
En statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé. ».

4° Cumul de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle – C. Cass. Civ. 2ème, 23 mai 2019

Comment réparer les préjudices d’une victime de dommages corporels dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de pratiquer une activité professionnelle ?

Une victime d’un accident de la circulation a été indemnisée pour ses dommages corporels mais a souhaité assigner son assureur afin d’obtenir une indemnisation complémentaire liée aux conséquences professionnelles et à l’aggravation de sa situation.

L’assureur qui avait indemnisé la perte de gains professionnels futurs contestait l’indemnisation du poste de préjudice de l’incidence professionnelle (la victime ne pouvait plus travailler) en considérant qu’il y avait alors un doublon et que cela revenait à indemniser deux fois la même chose.

Le problème soumis à la cour de cassation était alors de savoir s’il existait un cumul possible entre l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et l’indemnisation du poste de l’incidence professionnelle

La Cour de cassation se prononce alors sur la possibilité de cumuler l’indemnisation des deux postes de préjudice.

La cour de cassation considère que l’incidence professionnelle est la perte de chance d’obtenir une promotion liée à l’évolution de la carrière.

Aussi même en cas d’arrêt total de l’activité, la victime de l’accident pourra obtenir une indemnisation pour le poste de l’incidence professionnelle.

Dans le cas d’espèce, la victime accidentée, en raison de l’aggravation de son dommage corporel, a perdu une chance d’obtenir une promotion professionnelle qui lui aurait permis de percevoir un salaire plus important.

La Cour de cassation indique que la perte de chance d’obtenir une promotion devait être indemnisée via le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, alors que les pertes salariales (calculées sur l’ancien salaire) de la victime accidentée devaient être indemnisés via le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs.

Le cumul de l’indemnisation des deux postes de préjudices est alors possible.

A LIRE : CASS. CIV. 2ème DU 6 FÉVRIER 2020

Il faut rappeler que les juges doivent procéder à leur évaluation, non pas de façon globale, mais séparée (Civ. 2e, 13 déc. 2012, n° 11-28.852, Gaz. Pal. 15 et 16 févr. 2013),

5° Texte intégral – C. Cass. Civ. 2ème, 23 mai 2019

Audience publique du 23 mai 2019
Rejet
Arrêt n° 703 F-P+B+I
Pourvoi n° J 18-17.560
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF direction des sinistres, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre A civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Y… R…, domicilié […],
2°/ à la Caisse des dépôts et consignations (CNRAC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est […],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est […], 53000 Laval,
4°/ à la mutuelle Fonction publique, dont le siège est […], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF direction des sinistres, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 20 février 2018), que le 26 février 1995, M. R…, qui conduisait une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF (l’assureur) ; que ses préjudices ont été indemnisés selon une transaction signée avec l’assureur ; que son état de santé s’étant aggravé, M. R… a assigné l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne, de la mutuelle de la Fonction publique et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour obtenir la réparation des préjudices liés à cette aggravation ;
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. R… la somme de 103 464,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l’incidence professionnelle répare la dévalorisation sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l’emploi ou le préjudice ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap et est donc exclue si la victime n’a purement et simplement pu reprendre aucune activité professionnelle ; qu’en allouant une indemnité de 40 000 euros de ce chef, après avoir retenu qu’il ne pouvait être reproché à M. R… de ne pas avoir cherché à se reclasser, ce qui revenait à considérer comme exclue toute possibilité de retrouver un jour un travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1382 du code civil dans sa version alors applicable ;
2°/ que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, indemniser deux fois un même dommage ; qu’en allouant à M. R… une somme de 40 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle du fait qu’il n’avait pu reprendre aucune activité professionnelle, après lui avoir alloué pour cette même raison une indemnité au titre des pertes de grains professionnels futurs, la cour d’appel a réparé deux fois le même préjudice en violation de l’article 1382 du code civil dans sa version alors applicable et du principe de réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu’ayant relevé, que compte tenu des restrictions importantes à une activité, du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi de M. R… était très aléatoire, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a réparé au titre de l’incidence professionnelle, la perte de chance pour M. R… d’une promotion professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée au vu de son ancien salaire et qui n’intégrait pas l’évolution de carrière qu’il aurait pu espérer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF direction des sinistres.
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la GMF à payer à M. R… la somme de 103 464,57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Aux motifs qu’il résultait du rapport du docteur B… que depuis l’expertise réalisée depuis 1997 par les docteurs J… et Q…, il était possible de dire que l’état de santé de M. R… s’était aggravé comme en attestait la survenue des différentes pathologies ; que concernant la perte de gains professionnels futurs, dans son avis d’inaptitude du 25 juin 2012, le médecin du travail indique : « l’examen de ce jour révèle une incapacité à reprendre son poste d’agent d’exploitation de la route, M. R… ayant des difficultés à marcher, même à l’aide d’une canne. Il ne peut conduire son véhicule. Un travail assis, de type administratif, n’est pas possible non plus, M. R… ne pouvant maintenir cette position plus de dix minutes en raison des douleurs. Au total, M. Y… R… était actuellement inapte à tout poste dans la collectivité en raison des graves séquelles liées à son accident de 1995″ ; que dans ces conditions, son employeur n’avait d’autre choix que de le mettre à la retraite pour invalidité et il ne peut en être fait grief à M. R… ; que l’expert judiciaire relevait que « la répercussion professionnelle s’est sensiblement modifiée, puisque lors de l’expertise de 1997, il n’avait pas été retenu de retentissement professionnel. M. R… a d’ailleurs trouvé un poste d’employé de la DDE. Il demeure inapte à la profession de chauffeur routier qu’il exerçait auparavant, mais aussi à celle d’employé de la DDE. Il ne pourrait reprendre qu’un poste sédentaire, n’exigeant pas de station debout, ni de marche, ni d’effort prolongé. Compte tenu du cursus professionnel de Monsieur R… et notamment du fait qu’il est titulaire d’une BEPA et d’un CCTA, il n’est pas exclu qu’il puisse trouver un poste adapté, mais il existe manifestement une restriction importante des métiers envisageables » ; que même s’il existait antérieurement un certain retentissement professionnel, dans la mesure où M. R… avait dû quitter son poste de chauffeur routier, celui-ci est désormais tout autre, puisqu’il avait dû quitter son nouvel emploi et connaissait d’importantes restrictions ; que la MDPH avait d’ailleurs accordé à M. R…, pour une durée de 24 mois à compter du 1er novembre 2013, une allocation adulte handicapé en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et « des restrictions substantielles et durables pour l’accès à un emploi » ; que le docteur H… N… , médecin généraliste, attestait dans un certificat du 15 avril 2016, qu’un reclassement professionnel n’était pas envisageable en l’état actuel des choses, l’intéressé ne pouvant avoir d’activité debout ou assis de façon prolongée ; qu’il résultait donc de ce qui précède que, même si son taux de déficit permanent est resté inchangé en raison de l’amélioration de certaines séquelles alors que d’autres s’aggravaient, M. R… ne pouvait plus, du fait des conséquences de l’accident dont il avait été victime, exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures ; qu’au demeurant, compte tenu des restrictions importantes à une activité (pas de station debout ni assise prolongée), du marché du travail et de son âge, un retour à l’emploi était très aléatoire ; qu’enfin, il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir cherché à se reclasser ; que dans ces conditions, il convenait de retenir une perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de la retraite, soit le concernant, 62 ans ; qu’il était à préciser que, comme l’avait retenu le tribunal, le nombre de 32 trimestres se rapportait aux trimestres liquidables et non à la durée de versement de la pension ; qu’il n’était pas contesté que M. R… percevait un salaire de 1222,18 euros et bénéficiait actuellement d’une pension de retraite de 328,54 euros ; que sa perte de revenus était donc de 899,64 euros par mois ; qu’il n’y avait pas lieu d’en déduire le montant de l’allocation adulte handicapé qui lui était servie, seules devant être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs ouvrant droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que concernant l’incidence professionnelle, il s’agissait ici d’indemniser la dévalorisation de M. R… sur le marché du travail et le changement d’activité professionnelle ; que cette dévalorisation pouvait se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité) mais aussi la perte de chance de promotion ; qu’en l’espèce, l’existence d’une incidence professionnelle était donc certaine puisque M. R… avait dû quitter son travail à la DDE, pour lequel il pouvait espérer une chance de promotion, mais aussi parce que ses restrictions de capacité rendront l’exercice de tout emploi particulièrement difficile ; que compte tenu de son âge, à savoir désormais 49 ans, il convenait de lui allouer à ce titre une somme de 40 000 euros ;
Alors 1°) que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant qu’il était « possible » de dire que l’état de santé de M. R… s’était aggravé, la cour d’appel a statué par un motif hypothétique et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la perte de gains professionnels futurs doit s’apprécier en fonction des possibilités de reclassement ; qu’en énonçant par principe qu’il ne pouvait être fait grief à M. R… de ne pas avoir cherché à se reclasser, après avoir constaté que l’expert judiciaire avait conclu qu’il n’était pas exclu qu’il puisse trouver un poste adapté et que la Maison Départementale des Personnes Handicapées avait reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 %, et sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si cette absence de recherche de reclassement ne résultait pas d’un choix de la victime, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 3°) et en tout état de cause que l’incidence professionnelle répare la dévalorisation sur le marché du travail, la hausse de la pénibilité de l’emploi ou le préjudice ayant trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap et est donc exclue si la victime n’a purement et simplement pu reprendre aucune activité professionnelle ; qu’en allouant une indemnité de 40 000 euros de ce chef, après avoir retenu qu’il ne pouvait être reproché à M. R… de ne pas avoir cherché à se reclasser, ce qui revenait à considérer comme exclue toute possibilité de retrouver un jour un travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1382 du code civil dans sa version alors applicable ;
Alors 4°) que le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, indemniser deux fois un même dommage ; qu’en allouant à M. R… une somme de 40 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle du fait qu’il n’avait pu reprendre aucune activité professionnelle, après lui avoir alloué pour cette même raison une indemnité au titre des pertes de grains professionnels futurs, la cour d’appel a réparé deux fois le même préjudice en violation de l’article 1382 du code civil dans sa version alors applicable et du principe de réparation intégrale du préjudice.

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