LES PRÉJUDICES D’UNE SOCIÉTÉ DÈS LORS QUE LE DIRIGEANT EST VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Droit routier et Dommages corporels
→ Une société peut-elle devenir une victime indirecte d’un accident de la circulation ?
Le principe de la réparation intégrale dirige notre droit du dommage corporel et donc, le principe est d’actualité en matière d’accident de la route.
Aussi le responsable d’un accident de la circulation devra indemniser les préjudices corporels de la victime directe mais aussi, les différents préjudices des victimes indirectes, dites « victimes par ricochet ».
Les préjudices des victimes indirectes (personnes physiques ou personnes morales), sont variés et peuvent êtes économiques ou moraux.
Les sociétés dirigées par des hommes clés (gérants…) peuvent être victimes, elles aussi, lorsqu’il est porté atteinte justement à l’homme clé de la société. Néanmoins, le préjudice de la société (victime indirecte) ne doit pas être confondu avec le préjudice du dirigeant (victime indirecte).
Le dirigeant pourra par exemple solliciter l’indemnisation de son préjudice économique constitué par la perte de ses salaires (et droits à la retraite liés) et la société, pourra quant à elle solliciter l’indemnisation de son préjudice économique constitué par la perte de son chiffre d’affaires, et les frais éventuels engagés liés à cette carence.
Les préjudices du dirigeant (victime directe) et de sa société (victime indirecte), étant différents, leur indemnisation pourront alors se cumuler sans aucun problème.
Une société peut avoir des préjudices propres mais il ne faut pas qu’ils se confondent avec ceux du dirigeant ! Avocat préjudices corporels
→ Quels sont les préjudices envisageables d’une société victime indirecte d’un accident de la circulation ?
Dans le cadre d’un accident de la circulation, un litige similaire est apparu et la Cour de cassation a eu à se pencher sur cette problématique.
Pour le cas d’espèce, un dirigeant d’une société de 5 salariés, spécialisée dans la fabrication, l’achat, la vente et le commerce de techniques et produits d’isolation thermique et acoustique a été victime d’un accident de la circulation.
Le dirigeant n’ a alors pas eu d’autres choix que de mettre en sommeil la société, en attendant sa consolidation et son retour éventuel.
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→ Quelles procédures ont été engagées pour faire constater les préjudices ?
La société a assigné la responsable et son assureur, devant le juge des référés pour obtenir le versement d’une provision correspondant aux frais engagés pour la réalisation administrative et juridique de cette mise en sommeil. Le juge des référés a fait droit à sa demande.
Après une longue période de soins, le dirigeant a été consolidé et a repris le travail.
La société a donc assigné la responsable de l’accident et son assurance, afin d’obtenir la réparation de son préjudice économique calculé pendant toute la période d’absence de son dirigeant qui assurait plusieurs fonctions essentielles dans l’entreprise.
Le dirigeant était en effet dans l’incapacité à poursuivre la réalisation de sa mission de gérance pendant la période de soins. La société, du fait de l’absence du dirigeant, a donc subi un important préjudice qu’il convenait d’évaluer et de réparer.
La société invoquait notamment une perte de valeur vénale.
La Cour d’appel de Paris, le 10 mars 2015, a refusé le cumul d’indemnisation pour les frais de mise en sommeil et pour la perte de valeur vénale de la société. Elle a retenu que la mise en sommeil de la société était une décision exclusive du dirigeant de l’entreprise. La société, selon la Cour d’appel, ne pouvait pas solliciter une indemnisation, à la fois pour les dépenses exposées dans le but de reprendre l’activité ultérieurement, et pour la perte de valeur de la société.
→ Le raisonnement de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation, le 17 novembre 2016 (Civ 2ème, 17 novembre 2016, Pourvoi n°15-24271), a sanctionné ce raisonnement, au motif que :
« du fait de l’accident, M. X… ne pouvait poursuivre son activité au sein de la société et que sa décision de mettre celle-ci en sommeil en était la conséquence, faisant ainsi apparaître que les dépenses rendues nécessaires constituaient un préjudice en lien de causalité avec l’accident qui ne se confondait pas avec la perte de valeur de la société ».
Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2016, a estimé que la mise en sommeil était la conséquence de l’impossibilité pour le dirigeant de poursuivre son activité, rendant nécessaire cette cessation volontaire d’activité. Par ailleurs, il s’en déduit que, tant les victimes directes que les victimes indirectes d’un accident de la circulation ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices dès lors que ces derniers sont en lien de causalité direct et certain avec cet accident.
Ainsi, cela constitue bien un préjudice en relation direct avec l’accident, ne pouvant pas être confondu avec la perte de valeur de la société.
C’est au visa de :
« Vu les articles 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, devenu 1240 du Code Civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ».
Que la Cour de cassation a décidé :
° que, tant les victimes directes que les victimes indirectes ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices dès lors que ceux-ci sont directement et strictement imputables à l’accident.
° que la victime indirecte, ici la société, de rapportait la preuve, non seulement de l’existence de ses préjudices mais aussi de l’étendue de ses différents préjudices.
° qu’un cumul était possible pour l’indemnisation de la perte vénale de la société et également, pour les frais de mise en sommeil durant la période d’incapacité du chef d’entreprise.
La Cour de cassation a donc considéré que la décision de mise en sommeil de la société était bien la conséquence de l’accident de la circulation dont a été victime son dirigeant et qu’au surplus les dépenses de mise en sommeil ne pouvaient pas se confondre avec la perte de valeur vénale de la société.
Les deux postes de préjudice devaient alors être indemnisés pour la victime indirecte.
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