LES PRĂJUDICES D’UNE SOCIĂTĂ DĂS LORS QUE LE DIRIGEANT EST VICTIME D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATIONÂ
Droit routier et Dommages corporels
â Une sociĂ©tĂ© peut-elle devenir une victime indirecte dâun accident de la circulation ?
Le principe de la rĂ©paration intĂ©grale dirige notre droit du dommage corporel et donc, le principe est dâactualitĂ© en matiĂšre dâaccident de la route.
Aussi le responsable dâun accident de la circulation devra indemniser les prĂ©judices corporels de la victime directe mais aussi, les diffĂ©rents prĂ©judices des victimes indirectes, dites « victimes par ricochet ».
Les prĂ©judices des victimes indirectes (personnes physiques ou personnes morales), sont variĂ©s et peuvent ĂȘtes Ă©conomiques ou moraux.
Les sociĂ©tĂ©s dirigĂ©es par des hommes clĂ©s (gĂ©rantsâŠ) peuvent ĂȘtre victimes, elles aussi, lorsquâil est portĂ© atteinte justement Ă lâhomme clĂ© de la sociĂ©tĂ©. NĂ©anmoins, le prĂ©judice de la sociĂ©tĂ© (victime indirecte) ne doit pas ĂȘtre confondu avec le prĂ©judice du dirigeant (victime indirecte).
Le dirigeant pourra par exemple solliciter lâindemnisation de son prĂ©judice Ă©conomique constituĂ© par la perte de ses salaires (et droits Ă la retraite liĂ©s) et la sociĂ©tĂ©, pourra quant Ă elle solliciter lâindemnisation de son prĂ©judice Ă©conomique constituĂ© par la perte de son chiffre dâaffaires, et les frais Ă©ventuels engagĂ©s liĂ©s Ă cette carence.
Les préjudices du dirigeant (victime directe) et de sa société (victime indirecte), étant différents, leur indemnisation pourront alors se cumuler sans aucun problÚme.
Une sociĂ©tĂ© peut avoir des prĂ©judices propres mais il ne faut pas qu’ils se confondent avec ceux du dirigeant ! Avocat prĂ©judices corporels
â Quels sont les prĂ©judices envisageables dâune sociĂ©tĂ© victime indirecte dâun accident de la circulation ?
Dans le cadre dâun accident de la circulation, un litige similaire est apparu et la Cour de cassation a eu Ă se pencher sur cette problĂ©matique.
Pour le cas dâespĂšce, un dirigeant dâune sociĂ©tĂ© de 5 salariĂ©s, spĂ©cialisĂ©e dans la fabrication, lâachat, la vente et le commerce de techniques et produits dâisolation thermique et acoustique a Ă©té victime dâun accident de la circulation.
Le dirigeant nâ a alors pas eu dâautres choix que de mettre en sommeil la sociĂ©tĂ©, en attendant sa consolidation et son retour Ă©ventuel.
A LIRE : LES ENJEUX DE LA FIXATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION
â Quelles procĂ©dures ont Ă©tĂ© engagĂ©es pour faire constater les prĂ©judices ?Â
La sociĂ©tĂ© a assignĂ© la responsable et son assureur, devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour obtenir le versement dâune provision correspondant aux frais engagĂ©s pour la rĂ©alisation administrative et juridique de cette mise en sommeil. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a fait droit Ă sa demande.
AprÚs une longue période de soins, le dirigeant a été consolidé et a repris le travail.
La sociĂ©tĂ© a donc assignĂ© la responsable de lâaccident et son assurance, afin dâobtenir la rĂ©paration de son prĂ©judice Ă©conomique calculĂ© pendant toute la pĂ©riode dâabsence de son dirigeant qui assurait plusieurs fonctions essentielles dans lâentreprise.
Le dirigeant Ă©tait en effet dans lâincapacitĂ© Ă poursuivre la rĂ©alisation de sa mission de gĂ©rance pendant la pĂ©riode de soins. La sociĂ©tĂ©, du fait de lâabsence du dirigeant, a donc subi un important prĂ©judice quâil convenait dâĂ©valuer et de rĂ©parer.
La société invoquait notamment une perte de valeur vénale.
La Cour dâappel de Paris, le 10 mars 2015, a refusĂ© le cumul dâindemnisation pour les frais de mise en sommeil et pour la perte de valeur vĂ©nale de la sociĂ©tĂ©. Elle a retenu que la mise en sommeil de la sociĂ©tĂ© Ă©tait une dĂ©cision exclusive du dirigeant de lâentreprise. La sociĂ©tĂ©, selon la Cour dâappel, ne pouvait pas solliciter une indemnisation, Ă la fois pour les dĂ©penses exposĂ©es dans le but de reprendre lâactivitĂ© ultĂ©rieurement, et pour la perte de valeur de la sociĂ©tĂ©.
â Le raisonnement de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation, le 17 novembre 2016 (Civ 2Úme, 17 novembre 2016, Pourvoi n°15-24271), a sanctionné ce raisonnement, au motif que :
« du fait de lâaccident, M. X⊠ne pouvait poursuivre son activitĂ© au sein de la sociĂ©tĂ© et que sa dĂ©cision de mettre celle-ci en sommeil en Ă©tait la consĂ©quence, faisant ainsi apparaĂźtre que les dĂ©penses rendues nĂ©cessaires constituaient un prĂ©judice en lien de causalitĂ© avec lâaccident qui ne se confondait pas avec la perte de valeur de la sociĂ©té ».
Ainsi, la Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 17 novembre 2016, a estimĂ© que la mise en sommeil Ă©tait la consĂ©quence de lâimpossibilitĂ© pour le dirigeant de poursuivre son activitĂ©, rendant nĂ©cessaire cette cessation volontaire d’activitĂ©. Par ailleurs, il sâen dĂ©duit que, tant les victimes directes que les victimes indirectes dâun accident de la circulation ont droit Ă la rĂ©paration intĂ©grale de leurs prĂ©judices dĂšs lors que ces derniers sont en lien de causalitĂ© direct et certain avec cet accident.
Ainsi, cela constitue bien un prĂ©judice en relation direct avec lâaccident, ne pouvant pas ĂȘtre confondu avec la perte de valeur de la sociĂ©tĂ©.
Câest au visa de :
« Vu les articles 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, devenu 1240 du Code Civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ».
Que la Cour de cassation a décidé :
° que, tant les victimes directes que les victimes indirectes ont droit Ă la rĂ©paration intĂ©grale de leurs prĂ©judices dĂšs lors que ceux-ci sont directement et strictement imputables Ă lâaccident.
° que la victime indirecte, ici la sociĂ©tĂ©, de rapportait la preuve, non seulement de lâexistence de ses prĂ©judices mais aussi de lâĂ©tendue de ses diffĂ©rents prĂ©judices.
° quâun cumul Ă©tait possible pour lâindemnisation de la perte vĂ©nale de la sociĂ©tĂ© et Ă©galement, pour les frais de mise en sommeil durant la pĂ©riode dâincapacitĂ© du chef d’entreprise.
La Cour de cassation a donc considĂ©rĂ© que la dĂ©cision de mise en sommeil de la sociĂ©tĂ© Ă©tait bien la consĂ©quence de lâaccident de la circulation dont a Ă©tĂ© victime son dirigeant et quâau surplus les dĂ©penses de mise en sommeil ne pouvaient pas se confondre avec la perte de valeur vĂ©nale de la sociĂ©tĂ©.
Les deux postes de prĂ©judice devaient alors ĂȘtre indemnisĂ©s pour la victime indirecte.
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