L’INCIDENCE PROFESSIONNELLE ET L’INDEMNISATION PERSONNALISÉE DE LA VICTIME
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Cass. civ2, 20 mai 2020 n°: 19-13222 : le principe de la réparation intégrale des préjudices corporels de la victime fait obstacle à la forfaitisation du préjudice de l’incidence professionnelle.
→ Cass. civ2, 20 mai 2020 n°: 19-13222 : le préjudice de l’incidence professionnelle ne peut pas être indemnisé forfaitairement
Dans cette affaire une femme est victime d’un accident de la circulation, et obtient classiquement l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Voilà qu’elle voit son état de santé se dégrader et sollicite alors la réouverture de son dossier pour aggravation médicale.
La victime sollicite, encore une fois la réparation, de ses préjudices corporels et notamment au titre de l’incidence professionnelle en se fondant sur le principe de réparation intégrale qui commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.
Néanmoins l’assureur rejette sa demande la jugeant trop élevée.
Le tribunal n’ira pas également dans le sens de la victime et fixera forfaitairement l’incidence professionnelle à 50.000 euros. La Cour d’appel confirmera ce dernier point ce qui permettra l’introduction du pourvoi dont il est question.
La victime sollicitait une indemnisation personnalisée, que la Cour d’appel a rejeté estimant :
« que cependant, ce préjudice ne peut pas être calculé, en raison de l’impossibilité mise en évidence de la part du lien de causalité de la symptomatologie psychiatrique avec la perte d’un emploi à plein temps et le statut d’handicapé, sur la base de la prétention de la victime de la totalité de la différence de salaire avec un temps complet, puis après la perte de son emploi d’un calcul d’euro de rente viagère sur un complément de son allocation adulte handicapé ; que la cour fait en conséquence une appréciation forfaitaire de l’indemnisation de la perte de chance professionnelle en relation avec une plus grande pénibilité au travail, pour un montant de 50 000 € (arrêt attaqué, p. 6 et 7) »
» En cas d’accident de moto, le motard ne peut alors compter que sur son équipement pour limiter ses dommages corporels « Avocat préjudice corporel
→ La Cour de cassation censure la notion de « forfait » pour une personnalisation du préjudice de l’incidence professionnelle
« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
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Pour condamner l’assureur à verser à Mme Q… la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt énonce que ce préjudice ne peut pas être calculé sur la base de la prétention de la victime de la totalité de la différence de salaire avec un temps complet puis, après la perte de son emploi, d’un euro de rente viagère calculé sur le complément de son allocation adulte handicapé. L’arrêt en déduit qu’il convient de faire une appréciation forfaitaire de l’indemnisation de la perte de chance professionnelle en relation avec une plus grande pénibilité du travail. -
En statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d’appel a violé le principe susvisé. ».
La cour de cassation rappelle alors le principe selon lequel la réparation intégrale des préjudices corporels de la victime implique la personnalisation de l’indemnisation.
Si la solution proposée de convient pas, le tribunal peut très bien s’orienter vers l’indice du taux de rente viagère pour fixer l’incidence professionnelle pour l’avenir