â LA CONVENTION D’INDEMNISATION ET DE RECOURS CORPOREL AUTOMOBILE OU CONVENTION IRCA
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Droit routier et Dommages corporels
La convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (ou convention IRCA) est une convention inter-assurances qui permet en thĂ©orie de simplifier l’indemnisations des victimes d’accidents de la circulation lĂ©gers.
Issue de la Loi Badinter de 1985, la convention IRCA est signĂ©e par la majoritĂ© des compagnies d’assurance et permet une gestion rapide du rĂšglement des sinistres lĂ©gers, de la mĂȘme façon que la convention IRSA pour les dommages matĂ©riels.
â DĂ©finition de la convention IRCA et les conditions d’application de la convention IRCA
Cette convention permet de confier l’indemnisation de la victime de la route Ă sa propre compagnie d’assurance, lĂ oĂč le droit commun la met Ă la charge de la compagnie d’assurance de la partie adverse.
En cas d’application de la convention IRCA, c’est l’assurance de la victime qui prendra donc en charge l’instruction, la gestion et le rĂšglement du sinistre. L’assureur rĂ©gleur (ou payeur) exercera par la suite un recours en interne contre la compagnie adverse.
Ce remboursement peut ĂȘtre forfaitaire si la convention le prĂ©voit ainsi donc en dessous des sommes pourtant payĂ©es Ă la victime de la route.
Des conditions doivent nĂ©anmoins ĂȘtre rĂ©unies pour que la convention IRCA puisse ĂȘtre appliquĂ©e :
PremiĂšrement, seuls les dossiers de victimes blessĂ©es lĂ©gĂšrement donc avec des dommages corporels assez faibles, seront en principe, traitĂ©s. Les conventions imposent un taux d’incapacitĂ© permanente infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 5%.
Au-delĂ , le droit commun s’applique et l’indemnisation est Ă la charge de l’assureur du conducteur adverse.
DeuxiĂšmement, ce type de convention est limitĂ© aux seuls accidents de la circulation survenus en France MĂ©tropolitaine, les DĂ©partements d’Outre-Mer et de la principautĂ© de Monaco.
TroisiĂšmement, l’accident doit concerner deux conducteurs de vĂ©hicules terrestres Ă moteur. Si l’une des victimes impliquĂ©es est un piĂ©ton ou un cycliste, alors l’indemnisation est garantie par l’assurance du conducteur sauf faute volontaire ou faute inexcusable.
Enfin, les deux conducteurs doivent ĂȘtre assurĂ©s auprĂšs de compagnies d’assurances signataires de la convention IRCA.
Il faut noter que les victimes, qui sont tiers à la convention, ne peuvent se voir imposer contre leur gré ce type de gestion.
En effet, le droit français n’a de cesse de rĂ©pĂ©ter que “les conventions tiennent lieu de loi Ă ceux qui les ont faites ” mais sont, de ce fait, inopposables aux tiers.
La victime pourra donc solliciter que son dossier soit traité selon les rÚgles du droit commun.
“Nous recommandons aux victimes de la route, de ne jamais confier la gestion de leur dossier de dommages corporels Ă leur propre compagnie d’assurance “ Avocat prĂ©judices corporels
â En pratique, comment la convention IRCA s’applique vis Ă vis de l’indemnisation de la victime de la route ?
En cas d’application de la convention IRCA, l’assureur de la victime prendra en charge l’instruction du dossier avant de l’indemniser.
L’assurance va alors envoyer Ă la victime de la route, une notice Badinter qui va informer la victime de la route de ses droits et du rĂ©gime juridique en vigueur, Ă savoir la loi Badinter de 1985.
L’assurance en principe donnera connaissance du rapport TRANSPV, c’est Ă dire du document retranscrit par les autoritĂ©s de police et de gendarmerie Ă©tablissant les responsabilitĂ©s de chacun des conducteurs. Plus simplement, il s’agit de la procĂ©dure pĂ©nale diligentĂ©e.
La victime de la route sera contactĂ©e pour la mise en place d’une expertise mĂ©dico-lĂ©gale afin de fixer les prĂ©judices et d’Ă©valuer l’indemnisation des prĂ©judices.
*les prĂ©judices patrimoniaux : dĂ©penses de santĂ©, de tierce personne…
*les prĂ©judices extra-patrimoniaux : esthĂ©tiques, agrĂ©ment, souffrances endurĂ©es, sexuel…
Les expertises sont obligatoires dans certaines situations : en cas de prĂ©judice esthĂ©tique allĂ©guĂ© par la victime, d’ITT supĂ©rieure Ă 20 jours, et d’hospitalisations supĂ©rieures Ă trois jours.
L’article 12 de la loi Badinter, repris par l’article L211-9 du Code des assurances impose Ă l’assureur qui garantit la responsabilitĂ© civile (celle de la victime en l’occurrence) est tenu de prĂ©senter Ă la victime une offre d’indemnitĂ© motivĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de la demande d’indemnisation qui lui est prĂ©sentĂ©e, ou dans les huit mois qui suivent l’accident. En cas de dĂ©cĂšs de la victime, l’offre est faite Ă ses ayant-droits, Ă savoir ses hĂ©ritiers et, s’il y a lieu, Ă son conjoint.
Cette offre peut avoir un caractĂšre provisionnel lorsque la victime n’est pas consolidĂ©e, dans les trois mois de l’accident.
L’offre dĂ©finitive d’indemnisation doit alors ĂȘtre faite dans un dĂ©lai de cinq mois suivant la date Ă laquelle l’assureur a Ă©tĂ© informĂ© de cette consolidation.
Lorsque la responsabilitĂ© est rejetĂ©e ou n’est pas clairement Ă©tablie, ou lorsque le dommage n’a pas Ă©tĂ© entiĂšrement quantifiĂ©, l’assureur doit, dans le mĂȘme dĂ©lai, donner une rĂ©ponse motivĂ©e aux Ă©lĂ©ments invoquĂ©s dans la demande.
La victime peut accepter l’offre ou la refuser, voir l’accepter et la contester mĂȘme. Dans tous les cas, elle peut revenir sur son acceptation dans les 6 semaines.
â L’assistance d’un avocat prĂ©judices corporels est-elle nĂ©cessaire ou la victime de la route doit-elle faire confiance en sa propre assurance ?
MĂȘme si l’expertise et l’indemnisation est confiĂ©e Ă la propre assurance de la victime plutĂŽt qu’Ă la compagnie adverse, ce nâest pas pour cela que les victimes doivent ĂȘtre en confiance.
Finalement, la compagnie d’assurance de la victime accidentĂ©e n’est jamais assurĂ©e Ă 100% du remboursement de ses frais par l’assurance adverse et aura alors le mĂȘme intĂ©rĂȘt que cette derniĂšre Ă sous Ă©valuer les prĂ©judices de la victime, et donc Ă sous-estimer le montant de l’indemnisation.
Il ne faut pas s’y tromper :
° l’expert qui sera chargĂ© d’examiner dans le cadre d’une expertise mĂ©dicale, la victime, est mandatĂ© par la compagnie d’assurance de la victime. Le mĂ©decin expert qui en rĂ©alitĂ© est un mĂ©decin de compagnie, agira donc dans l’intĂ©rĂȘt de la compagnie d’assurance plutĂŽt que de celui de la victime de la route et manquera d’objectivitĂ© et d’impartialitĂ©. Il pourra par exemple, oublier certains prĂ©judices et de loin les plus importants (douleur invisible, problĂšmes psychologiques…), et aussi, diminuer les postes qu’il relĂšve (Ă©valuation d’un poste Ă 2/7 alors qu’il vaut largement 5/7)…
° L’inspecteur rĂ©gleur de la compagnie d’assurance, chargĂ© quant Ă lui d’indemniser les postes de prĂ©judice relevĂ©s dans l’expertise, agira aussi pour le compte exclusif de la compagnie d’assurance et diminuera alors les propositions d’indemnisation des prĂ©judices listĂ©s (lorsqu’ils ont Ă©tĂ© listĂ©s par l’expert)
A LIRE : LE MĂDECIN-CONSEIL DE VICTIME, LE MĂDECIN DE COMPAGNIE ET LE MĂDECIN-EXPERT
L’effet peut mĂȘme ĂȘtre encore plus dĂ©savantageux pour la victime ! En effet, il arrive mĂȘme que le jour de l’expertise deux experts soient prĂ©sents : celui de l’assurance de la victime, et celui de la partie adverse (Ă©tant prĂ©cisĂ© que les compagnies peuvent exiger aussi la prĂ©sence de leurs avocats). Les deux compagnies auront des intĂ©rĂȘts identiques : minimiser l’Ă©tendue des prĂ©judices. Au final, il arrive que la victime se retrouve dans un schĂ©ma plus complexe qu’en droit commun puisqu’elle est seule face Ă non pas un seul, mais vĂ©ritablement deux adversaires.
Enfin, les mĂ©canismes de la convention IRCA ne visent pas les participations financiĂšres de chacune des assurances. L’assurance AXA par exemple, est propriĂ©taire de la compagnie d’assurance Direct assurance. Aussi, lorsque l’assurance de la victime est AXA et celle du fautif est Direct assurance, comment l’impartialitĂ© peut-elle ĂȘtre respectĂ©e, outre les mĂ©canismes nĂ©fastes de la convention IRCA.
Il importe donc que la victime soit assistĂ©e d’un avocat prĂ©judices corporels ainsi que d’un mĂ©decin-conseil de victimes le jour de l’expertise mĂ©dico-lĂ©gale pour assurer l’Ă©quilibre du dĂ©bat mĂ©dico-lĂ©gal. Ces derniers auront Ă cĆur d’analyser en amont le dossier mĂ©dical de la victime afin d’Ă©valuer l’ensemble des postes de prĂ©judices indemnisables.
Pendant l’expertise, ils s’assureront que le ou les experts des assurances se chargent d’examiner correctement tous les prĂ©judices de la victime accidentĂ©e, handicaps invisibles compris, et si nĂ©cessaire, ils veilleront Ă ce qu’un sapiteur expert soit dĂ©signĂ© (ex: ergothĂ©rapeute et neuropsychologue en cas de traumatisme crĂąnien sĂ©vĂšre d’une victime de la route).
AprĂšs l’expertise, ils pourront s’assurer que les Ă©lĂ©ments de l’expertise ont bien Ă©tĂ© retranscrits dans les rapports des experts. L’avocat pourra discuter la cotation ou le pourcentage de chaque prĂ©judice : en effet, par exemple, concernant le prĂ©judice des souffrances endurĂ©es, l’indemnisation sera fonction de la cotation attribuĂ©e par l’expert. L’avocat s’assurera de l’exactitude des cotations et de leur justification. Il pourra ainsi nĂ©gocier chaque poste et donc, le montant des indemnitĂ©s pour la victime de la route, avec l’inspecteur rĂ©gleur en phase amiable.
Par ailleurs, l’avocat prĂ©judices corporels pourra demander l’octroi d’une provision supplĂ©mentaire auprĂšs de la compagnie d’assurance ou, en cas de refus, auprĂšs du juge judiciaire par une assignation en rĂ©fĂ©rĂ©.
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