L’INDEMNISATION DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX DE LA VICTIME PAR RICOCHET

PrĂ©judices extrapatrimoniaux de la victime indirecte en cas de dĂ©cĂšs d’un proche dans un accident de la circulation

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préjudice d'accompagnement, préjudice d'affection, préjudice extra-patrimonial

Le prĂ©judice d’accompagnement et le prĂ©judice d’affection sont des prĂ©judices extra-patrimoniaux

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DĂ©finition des prĂ©judices extra-patrimoniaux ?

A la suite du dĂ©cĂšs d’un proche dans un accident de la circulation, les victimes indirectes peuvent prĂ©tendre Ă  l’indemnisation de leurs prĂ©judices extra-patrimoniaux qui s’entendent : du prĂ©judice d’accompagnement et du prĂ©judice d’affection autrement dit du prĂ©judice moral subi par les proches de la victime directe dĂ©cĂ©dĂ©e.

Nous allons donc exposer en détails les spécificités propres à chacun de ces postes de préjudice.

« ...Les victimes par ricochet sont principalement les proches de la victime dĂ©cĂ©dĂ©e ! » Avocat dommages corporels

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PrĂ©judices extra-patrimoniaux sous l’angle du prĂ©judice d’accompagnement ?

Aux termes de la nomenclature Dintilhac, ce poste vise Ă  rĂ©parer :

« un prĂ©judice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son dĂ©cĂšs. Ce poste de prĂ©judice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le dĂ©cĂšs de la victime directe entraĂźne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.  Le prĂ©judice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communautĂ© de vie effective avec la personne dĂ©cĂ©dĂ©e Ă  la suite du dommage. Les proches doivent avoir partagĂ© une communautĂ© de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas ĂȘtre exclusivement dĂ©finie par rĂ©fĂ©rence au degrĂ© de parentĂ© Â».

Ce poste de prĂ©judice se distingue du prĂ©judice d’affection dĂšs lors qu’il vise Ă  indemniser non pas systĂ©matiquement les personnes ayant une proximitĂ© juridique avec la victime directe, mais celles bĂ©nĂ©ficiant d’une rĂ©elle proximitĂ© affective avec celle-ci, dĂšs lors qu’elles rapportent la preuve de troubles dans leurs conditions d’existence en raison de l’Ă©tat de santĂ© de la victime directe jusqu’Ă  son dĂ©cĂšs (Cass., Civ. 2e, 27 avril 2017, n°16-14.389).

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler cette distinction en retenant que :

« le prĂ©judice moral d’accompagnement de fin de vie subi par les proches de la victime est constituĂ© par les troubles dans les conditions d’existence pendant la maladie, tandis que le prĂ©judice d’affection est constituĂ© par la douleur morale subie Ă  la suite du dĂ©cĂšs ; qu’il s’agit donc de deux prĂ©judices entiĂšrement distincts Â» (Cass., Civ. 2e, 7 avril 2011, n°10-19.423).

L’indemnisation de ce poste de prĂ©judice est spĂ©cifique dĂšs lors que la victime indirecte doit rapporter la preuve d’une communautĂ© de vie effective avec la victime directe, que cette communautĂ© de vie ait Ă©tĂ© temporaire ou permanente (Cass., Civ. 2e, 14 juin 2018, n°17-18.503), outre un bouleversement et des troubles dans ses conditions d’existence entre l’accident et le dĂ©cĂšs de la victime directe.

A LIRE : COMPRENDRE LA NOMENCLATURE DINTILHAC

PrĂ©judices extra-patrimoniaux sous l’angle du prĂ©judice d’affection ? 

Aux termes de la nomenclature Dintilhac, le prĂ©judice d’affection a vocation Ă  rĂ©parer le prĂ©judice que :

« subissent certains proches Ă  la suite du dĂ©cĂšs de la victime directe. Il convient d’inclure, Ă  ce titre, le retentissement pathologique avĂ©rĂ© que le dĂ©cĂšs a pu entraĂźner chez certains proches Â».

Ce prĂ©judice est quasi-automatiquement allouĂ© au plus proches des parents de la victime (pĂšre et mĂšre, frĂšres et sƓurs, grands-parents).

La Cour de Cassation a rĂ©cemment Ă©tendu cette liste aux oncles et tantes, et cousins de la victime directe, Ă©tablissant : « que la seule preuve exigible Ă©tait celle d’un prĂ©judice personnel direct et certain Â».

Pour les hauts magistrats et contrairement Ă  ce que la Cour d’Appel avait retenu, il n’appartient pas Ă  ces membres de la famille d’apporter la preuve d’un prĂ©judice d’affection allant au-delĂ  du sentiment de perte et de tristesse causĂ© par le dĂ©cĂšs d’un membre de la famille (Cass., 2e Civ., 24 octobre 2019, n°18-15.827).

Un prĂ©judice d’affection peut Ă©galement ĂȘtre allouĂ© Ă  toutes personnes dĂ©pourvues de lien de parentĂ© avec la victime directe, dĂšs lors qu’elles Ă©tablissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif rĂ©el avec le dĂ©funt.

Dans ce cas, il sera nĂ©cessaire d’établir l’existence d’un lien d’affection privilĂ©giĂ© avec le dĂ©funt entrainant un prĂ©judice d’affection personnel direct et certain.

Afin de justifier du prĂ©judice d’affection et de la relation affective entretenue avec la victime directe, il conviendra de bien constituer son dossier en produisant toutes les piĂšces justifiant du lien familial (actes de naissance et/ou livret de famille), ou de toutes les piĂšces justifiant de lien affectif comme des correspondances, des photographies

La Cour de cassation a eu Ă  se prononcer sur l’indemnisation du prĂ©judice d’affection de l’enfant nĂ© postĂ©rieurement au dĂ©cĂšs.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusĂ© l’indemnisation du prĂ©judice d’affection de l’enfant nĂ© postĂ©rieurement au dĂ©cĂšs, considĂ©rant qu’ « il n’existait pas de lien de causalitĂ© entre le dĂ©cĂšs […], survenu avant la naissance de l’enfant [
], et le prĂ©judice [d’affection] allĂ©guĂ© Â» (Cass., Civ. 2e, 4 novembre 2010, n°09-68.903).

Cette jurisprudence sĂ©vĂšre et peut protectrice des droits de l’enfant Ă  naĂźtre est apparue contraire au principe « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur Â» (l’enfant conçu est rĂ©putĂ© nĂ© toutes les fois qu’il y va de son intĂ©rĂȘt).

DĂšs lors, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence peu favorable au droit de l’enfant, considĂ©rant que dĂšs sa naissance, l’enfant peut solliciter et obtenir rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant du dĂ©cĂšs d’un de ses parents survenu alors qu’il Ă©tait conçu avant l’accident.

En l’espĂšce, la Cour de cassation a justifiĂ© ce revirement de jurisprudence tant attendu, en retenant que l’enfant :

« souffrait de l’absence dĂ©finitive de son pĂšre dĂ©cĂ©dĂ© dans l’accident Â», caractĂ©risant ainsi « l’existence d’un prĂ©judice moral ainsi que le lien de causalitĂ© entre le dĂ©cĂšs accidentel [
] et ce prĂ©judice Â» (Cass., Civ. 2e, 14 dĂ©cembre 2017, n°16-26.687).

S’agissant de l’indemnisation du prĂ©judice d’affection, la Cour de Cassation a Ă©tabli sur le principe de la rĂ©paration intĂ©grale, sans perte ni profit pour la victime, que le prĂ©judice d’affection ne peut pas ĂȘtre fixĂ© en rĂ©fĂ©rence Ă  un barĂšme.

La Cour a ainsi jugĂ© que : « Qu’en se dĂ©terminant ainsi, par voie de rĂ©fĂ©rence Ă  un barĂšme, sans rechercher si, en l’espĂšce, la somme qu’elle allouait aux consorts D… assurait la rĂ©paration intĂ©grale de leur prĂ©judice d’affection et d’accompagnement, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision Â» (Cass., Civ. 2e, 24 octobre 2019, n°18-20.818).

Le prĂ©judice d’affection est indemnisĂ© selon les liens entretenus entre la victime directe et les victimes indirectes, justifiant d’un prĂ©judice personnel direct et certain.

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