L’INDEMNISATION DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX DE LA VICTIME PAR RICOCHET
Préjudices extrapatrimoniaux de la victime indirecte en cas de décès d’un proche dans un accident de la circulation

Le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection sont des préjudices extra-patrimoniaux
Définition des préjudices extra-patrimoniaux ?
A la suite du décès d’un proche dans un accident de la circulation, les victimes indirectes peuvent prétendre à l’indemnisation de leurs préjudices extra-patrimoniaux qui s’entendent : du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection autrement dit du préjudice moral subi par les proches de la victime directe décédée.
Nous allons donc exposer en détails les spécificités propres à chacun de ces postes de préjudice.
1. Préjudices extra-patrimoniaux sous l’angle du préjudice d’accompagnement ?
Ce poste de préjudice se distingue du préjudice d’affection dès lors qu’il vise à indemniser non pas systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci, dès lors qu’elles rapportent la preuve de troubles dans leurs conditions d’existence en raison de l’état de santé de la victime directe jusqu’à son décès (Cass., Civ. 2e, 27 avril 2017, n°16-14.389).
L’indemnisation de ce poste de préjudice est spécifique dès lors que la victime indirecte doit rapporter la preuve d’une communauté de vie effective avec la victime directe, que cette communauté de vie ait été temporaire ou permanente (Cass., Civ. 2e, 14 juin 2018, n°17-18.503), outre un bouleversement et des troubles dans ses conditions d’existence entre l’accident et le décès de la victime directe.
2. Préjudices extra-patrimoniaux sous l’angle du préjudice d’affection ?
→ Préjudice de la famille proche :
Ce préjudice est quasi-automatiquement alloué au plus proches des parents de la victime (père et mère, frères et sœurs, grands-parents).
La Cour de Cassation a récemment étendu cette liste aux oncles et tantes, et cousins de la victime directe, établissant : « que la seule preuve exigible était celle d’un préjudice personnel direct et certain ».
Pour les hauts magistrats et contrairement à ce que la Cour d’Appel avait retenu, il n’appartient pas à ces membres de la famille d’apporter la preuve d’un préjudice d’affection allant au-delà du sentiment de perte et de tristesse causé par le décès d’un membre de la famille (Cass., 2e Civ., 24 octobre 2019, n°18-15.827).
→ Préjudice des amis proches :
Un préjudice d’affection peut également être alloué à toutes personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
Dans ce cas, il sera nécessaire d’établir l’existence d’un lien d’affection privilégié avec le défunt entrainant un préjudice d’affection personnel direct et certain.
Afin de justifier du préjudice d’affection et de la relation affective entretenue avec la victime directe, il conviendra de bien constituer son dossier en produisant toutes les pièces justifiant du lien familial (actes de naissance et/ou livret de famille), ou de toutes les pièces justifiant de lien affectif comme des correspondances, des photographies

« ...Les victimes par ricochet sont principalement les proches de la victime décédée ! » Michel Benezra, avocat de victimes par ricochet
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