QU’EST-CE QUE LE PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT ?

Quel projet de vie familiale inachevé ? 

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Droit routier et Dommages corporels

Le poste du prĂ©judice d’Ă©tablissement est souvent sous-Ă©valuĂ© car analysĂ© au sens strict. Certains mĂ©decins-experts considĂšrent par exemple, qu’il n’y a pas lieu de faire Ă©tat de prĂ©judice d’Ă©tablissement dĂšs lors qu’il n’y a pas d’impossibilitĂ© de fonder une famille. NĂ©anmoins, ce poste doit ĂȘtre descriptif et peut ĂȘtre caractĂ©risĂ© dĂšs lors qu’il existe une simple perte d’espoir, de chance ou de toute autre possibilitĂ© de rĂ©aliser un projet de vie familiale normale (perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’Ă©lever des enfants en cas de handicap lourd…)

Se marier, avoir des enfants, concrĂ©tiser un projet professionnel… est un projet de vie ! Avocat prĂ©judice corporel

→ DĂ©finition du prĂ©judice d’Ă©tablissement et du projet de vie ?

Aux termes de la nomenclature Dintilhac, le prĂ©judice d’établissement

« cherche Ă  indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilitĂ© de rĂ©aliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravitĂ© du handicap permanent, dont reste atteint la victime aprĂšs sa consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus gĂ©nĂ©ralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent Ă  effectuer certaines renonciations sur le plan familial ».

Ce prĂ©judice est Ă©galement dĂ©fini par rĂ©fĂ©rence Ă  la dĂ©finition retenue par le Conseil national de l’aide aux victimes comme la :

« perte d’espoir et de chance de normalement rĂ©aliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, Ă©lever des enfants, etc.) en raison de la gravitĂ© du handicap ».

Ce prĂ©judice s’apprĂ©cie in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son Ăąge.

Le prĂ©judice d’établissement tend ainsi Ă  indemniser, en raison de la gravitĂ© du dĂ©ficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte aprĂšs sa consolidation, la perte d’espoir ou de chance de rĂ©aliser un projet de vie familiale qui s’entend de pouvoir se marier, fonder une famille, ou encore Ă©lever des enfants (en cas de handicap lourd).

En d’autres termes, ce poste de prĂ©judice vise Ă  rĂ©parer les bouleversements dans les projets de vie et plus particuliĂšrement familiaux que la victime, compte-tenu de son Ăąge, peut avoir et est en droit d’espĂ©rer.

→ Le prĂ©judice d’Ă©tablissement, un prĂ©judice autonome ?

De prime abord, le prĂ©judice d’établissement pourrait se confondre avec le dĂ©ficit fonctionnel permanent, le prĂ©judice sexuel, voire le prĂ©judice d’agrĂ©ment.

Pour autant, il n’en est rien et la Cour de Cassation n’a eu de cesse sur le fondement du de principe de la rĂ©paration intĂ©grale sans perte ni profit pour la victime de soutenir et d’affirmer avec force l’autonomie du prĂ©judice d’établissement (Cass., Civ. 2e, 30 juin 2005, n°03-19.817).

La Cour de Cassation a ainsi eu l’opportunitĂ© de marquer l’autonomie de ce poste de prĂ©judice dans un attendu de principe aux termes duquel elle fonde que :

« le prĂ©judice d’Ă©tablissement consiste en la perte d’espoir et de chance de rĂ©aliser un projet de vie familiale en raison de la gravitĂ© du handicap. Attendu que pour limiter Ă  la somme de 35 000 euros l’indemnisation du prĂ©judice d’Ă©tablissement, l’arrĂȘt retient, par motifs propres et adoptĂ©s, qu’il est gĂ©nĂ©ralement admis que ce poste de prĂ©judice englobe les prĂ©judices d’agrĂ©ment et sexuel mais que, compte tenu de l’impossibilitĂ© de tout projet personnel de vie et notamment celui de fonder une famille, d’avoir des enfants et de les Ă©lever, il fallait allouer  » en sus  » une certaine somme ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a Ă©valuĂ© la rĂ©paration du prĂ©judice d’Ă©tablissement en tenant compte des indemnitĂ©s accordĂ©es au titre des prĂ©judices distincts que sont le prĂ©judice d’agrĂ©ment et le prĂ©judice sexuel, a violĂ© le texte et le principe susvisĂ©s » (Cass., Civ. 2e, 12 mai 2011, n°10-17.148).

Il rĂ©sulte de cet arrĂȘt que le prĂ©judice d’établissement doit donner lieu Ă  une indemnisation individuelle et autonome qui s’apprĂ©cie en fonction tant de la perte d’autonomie que de l’ñge de la victime ou encore de sa situation personnelle et familiale.

Le handicap lourd est nĂ©cessairement un obstacle au fondement d’une famille ! Avocat de victimes de dommages corporels

→ Le prĂ©judice d’Ă©tablissement, bis repetita – Cass., Civ. 2e, 13 janvier 2012, n°11-10.224

Dans un arrĂȘt de principe, la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler la dĂ©finition du prĂ©judice d’établissement qui :

« consiste en la perte d’espoir et de chance de rĂ©aliser un projet de vie familiale en raison de la gravitĂ© du handicap » tout en marquant son autonomie en dĂ©clarant : « le prĂ©judice d’Ă©tablissement Ă  raison d’un handicap physique ayant créé une incapacitĂ© permanente partielle de 67 % constitue un poste de prĂ©judice distinct du poste de prĂ©judice du dĂ©ficit fonctionnel permanent dans sa dimension intĂ©grant les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ».

Cet arrĂȘt souligne une nouvelle fois l’autonomie du prĂ©judice d’établissement qui est un poste de prĂ©judice distinct des incidences du dommage qui touchent exclusivement Ă  la sphĂšre personnelle de la victime qui sont rĂ©parĂ©es au titre du dĂ©ficit fonctionnel permanent.

Cet arrĂȘt est d’autant intĂ©ressant que la Haute juridiction rejette l’argumentaire de la compagnie d’assurance qui avait dans un premier temps emportĂ© la conviction des juges du fond et aux termes duquel, ce prĂ©judice est difficile Ă  Ă©valuer, en l’absence de piĂšces permettant de mesurer l’impact du handicap sur la vie amoureuse de la victime.

Pour les hauts magistrats l’indemnisation de ce poste de prĂ©judice s’évalue au regard des sĂ©quelles dont la victime reste atteinte.

Pour fonder leur dĂ©cision, ils rappellent que le prĂ©judice d’établissement est en l’espĂšce justifiĂ© par le fait

« que M. X… restait atteint, aprĂšs consolidation des sĂ©quelles d’une amputation partielle du membre infĂ©rieur gauche, d’une quasi complĂšte paralysie du plexus brachial gauche de la main Ă  l’Ă©paule   », sĂ©quelles dont la victime rappelait qu’elles auront nĂ©cessairement un impact sur sa vie amoureuse « surtout de nos jours dans une sociĂ©tĂ© fondĂ©e sur la rĂ©ussite sociale et l’aspect physique » (Cass., Civ. 2e, 13 janvier 2012, n°11-10.224).

→ Le prĂ©judice d’Ă©tablissement sous l’angle du projet de vie familiale – Cass., Civ. 2e, 15 janvier 2015, n°13-27.761, 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107

Dans un arrĂȘt plus rĂ©cent, la Cour de Cassation a eu Ă  se prononcer sur un cas spĂ©cifique : celle d’un homme mariĂ©, pĂšre de trois enfants, devenu tĂ©traplĂ©gique Ă  la suite d’un accident de la circulation. Outre, l’ensemble de ses prĂ©judices, cette victime sollicitait l’indemnisation du prĂ©judice d’établissement subi au motif que depuis l’accident, il s’était sĂ©parĂ© de son Ă©pouse et avait donc perdu une chance de rĂ©aliser un nouveau projet de vie familiale.

Pour refuser l’indemnisation sollicitĂ©e au titre du prĂ©judice d’établissement, la Cour d’Appel arguait que :

« ce prĂ©judice n’existe pas en l’espĂšce, puisque prĂ©alablement Ă  l’accident, M. FrĂ©dĂ©ric X… avait fondĂ© un foyer et qu’il a eu trois enfants, lesquels, selon l’expertise, continuent Ă  lui rendre visite rĂ©guliĂšrement en dĂ©pit de la rupture du couple parental ».

Le raisonnement adopté par les juges du fond est censuré par les magistrats de la Cour de Cassation qui retiennent au contraire que :

« le prĂ©judice d’Ă©tablissement recouvre, en cas de sĂ©paration ou de dissolution d’une prĂ©cĂ©dente union, la perte de chance pour la victime handicapĂ©e de rĂ©aliser un nouveau projet de vie familiale » (Cass., Civ. 2e, 15 janvier 2015, n°13-27.761, 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107).

Le raisonnement adoptĂ© par la Cour de Cassation qui tend Ă  une indemnisation intĂ©grale en faveur des victimes ne peut qu’ĂȘtre saluĂ© et approuvĂ©.

En effet, si l’impossibilitĂ© de nouer une vie affective est rĂ©guliĂšrement reconnu par les juridictions, amenant alors Ă  adopter une dĂ©finition extensive du prĂ©judice d’Ă©tablissement avec la notion de projet de vie, cette conception en restait encore limitĂ©e.

C’est la perte de chance de fonder un couple avec au moins un enfant qui vient d’ĂȘtre Ă©tendue Ă  la perte de chance de fonder un nouveau foyer. Ce n’est pas parce que la victime a dĂ©jĂ  eu un foyer et des enfants qu’il ne peut pas prĂ©tendre alors Ă  fonder un nouveau foyer et Ă  avoir d’autres enfants s’il n’avait pas Ă©tĂ© accidentĂ©.

En adoptant un tel raisonnement nous ne pouvons que saluer le modernisme adopté par la cour de cassation, qui va dans le sens des victimes de la route.

D’un « projet de vie familiale normale », la cour de cassation a adoptĂ© le « projet de vie familiale » pour consacrer sa vision moderne du couple et de son Ă©volution permettant alors Ă  un individu d’avoir plusieurs familles au cours de sa vie et donc plusieurs enfants dans chaque foyer

Il faut noter que ce prĂ©judice n’est pas rĂ©servĂ© aux jeunes victimes et que l’Ăąge n’entre pas en considĂ©ration contrairement aux raisonnements rĂ©guliers des assureurs.

→ La victime tĂ©traplĂ©gique et l’Ă©valuation de son prĂ©judice d’Ă©tablissement 

Une maman de deux enfants, victime d’un accident de la route et devenue tĂ©traplĂ©gique Ă  la suite de cet accident, va nĂ©cessairement ĂȘtre perturbĂ©e dans son rĂŽle de mĂšre.

Qui va s’occuper de ses enfants pendant les moments d’hospitalisation ? qui va s’occuper de ses enfants pendant ses absences pour d’autres raisons mĂ©dicales ? Qui va s’occuper de ses enfants lorsqu’elle ne pourra pas le faire pour des raisons physiques Ă©videntes ?

Il est alors certain qu’aprĂšs cet accident tragique, la mĂšre lourdement handicapĂ©e, ne pourra plus pleinement assumer son rĂŽle de « maman ».

C’est alors son mari, dans son rĂŽle de pĂšre, qui va reprendre les fonctions de son Ă©pouse en qualitĂ© de mĂšre. Il va substituer sa femme dans diffĂ©rentes missions.

Il est alors manifeste qu’il existe une altĂ©ration du mode de vie  familial Ă  cause de cet accident de la circulation et de ses consĂ©quences dramatiques, sans compter sur le fait que cette maman ne pourra pas non plus s’occuper de ses petits-enfants plus tard et osons le dire aussi, qu’il existe un risque important de rupture du lien amoureux avec son Ă©poux.

Ce dernier point est rarement acceptĂ© en l’Ă©tat par les juridictions sans apport d’Ă©lĂ©ments de preuve. En gros la fragilitĂ© des liens affectifs en fonction de la lourdeur du handicap n’est pas encore considĂ©rĂ© comme une Ă©vidence tant que le prĂ©judice n’est pas certain. Aussi, il faudra rapporter la preuve de l’existence de certaines tensions Ă  minima.

→ Le rĂŽle de l’avocat de victimes de dommages corporels pendant l’expertise et l’Ă©valuation du prĂ©judice d’Ă©tablissement 

Souvent, le rĂŽle de l’avocat de victimes de dommages corporels est mĂ©connu et donc sous-estimĂ©.

L’avocat de victimes de dommages corporels s’attachera en cas de mise en place d’une expertise mĂ©dicale par exemple (expertise amiable contradictoire, ou expertise contentieuse) Ă  contrĂŽler en amont, la mission du mĂ©decin-expert.

Il faudra par exemple que cette mission ne se contente pas de demander au mĂ©decin-expert de vĂ©rifier l’existence d’un prĂ©judice d’Ă©tablissement mais bien de lui demander de vĂ©rifier si la victime subit une « perte d’espoir ou de chance de normalement rĂ©aliser un projet de vie familiale ».

Ainsi, l’avocat dommages corporels contrĂŽlera la mission pour que la notion extensive du prĂ©judice d’Ă©tablissement dans le cadre du projet de vie, soit utilisĂ©e.

Au cours de l’expertise, l’avocat de victimes de dommages corporels pourra contrĂŽler Ă©galement que certaines questions soient posĂ©es Ă  la victime accidentĂ©e, questions, vous l’aurez compris, orientĂ©es vers le projet de vie manquĂ© de la victime. Ainsi, pour une maman victime devenue tĂ©traplĂ©gique Ă  la suite d’un accident de la route, il est manifeste qu’elle passera beaucoup moins de temps avec ses enfants, s’en occupera alors beaucoup moins et portant atteinte alors Ă  son prĂ©judice d’Ă©tablissement et particuliĂšrement Ă  son projet de vie familiale. Des questions prĂ©cises devront alors ĂȘtre posĂ©e par le mĂ©decin-expert pour Ă©valuer le prĂ©judice d’Ă©tablissement sous sa forme moderne, extensive.

L’avocat de victimes de dommages corporels ne manquera pas alors Ă  ce que la mission d’expertise soit correctement rĂ©digĂ©e pour adopter la version extensive et moderne du prĂ©judice d’Ă©tablissement et de veiller alors scrupuleusement, pendant l’expertise mĂ©dicale, Ă  ce que les bonnes questions soient posĂ©es Ă  la victime accidentĂ©e et expertisĂ©e.

L’indemnisation du prĂ©judice d’établissement Ă©tant spĂ©cifique et afin d’éviter toute contestation ultĂ©rieure, il est plus qu’indispensable d’ĂȘtre assistĂ© au cours des opĂ©rations d’expertise d’un mĂ©decin-conseil et d’un avocat intervenant exclusivement en droit routier et en indemnisation du dommage corporel afin que ce poste soit Ă©voquĂ© au cours des opĂ©rations d’expertise et retenu par l’expert mĂ©dical.

En tout Ă©tat de cause, seul un avocat intervenant rĂ©guliĂšrement en la matiĂšre pourra utilement vous conseiller et vous accompagner dans l’indemnisation intĂ©grale de vos prĂ©judices et plus particuliĂšrement de celle du prĂ©judice d’établissement.

RĂ©cemment le droit du dommage corporel est entrĂ© dans les classifications rĂ©alisĂ©es par certains magazines. Le Magazine Le Point et l’organisme indĂ©pendant Statista ont rĂ©alisĂ© en 2019 un PalmarĂšs des meilleurs cabinets de France et ont introduit la matiĂšre du droit du dommage corporel. Sur 56.000 avocats de France, quatre cabinets ont Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© en droit du dommage corporel.

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Notre cabinet intervient pour la reprĂ©sentation des victimes de toute la France et DOM TOM, mais aussi des victimes françaises accidentĂ©es en Europe et Ă  l’Etranger. N’hĂ©sitez pas Ă  nous soumettre votre cas, sans engagement, afin que nous puissions vous orienter rapidement et surtout, sauvegarder vos droits.

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