QU’EST-CE QUE LE PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT ?

Quel projet de vie familiale inachevé ? 

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Droit routier et Dommages corporels

Le poste du préjudice d’établissement est souvent sous-évalué car analysé au sens strict. Certains médecins-experts considèrent par exemple, qu’il n’y a pas lieu de faire état de préjudice d’établissement dès lors qu’il n’y a pas d’impossibilité de fonder une famille. Néanmoins, ce poste doit être descriptif et peut être caractérisé dès lors qu’il existe une simple perte d’espoir, de chance ou de toute autre possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale (perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants en cas de handicap lourd…)

Se marier, avoir des enfants, concrétiser un projet professionnel… est un projet de vie Avocat préjudice corporel

Définition du préjudice d’établissement et du projet de vie ?

Aux termes de la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’établissement

« cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ».

Ce préjudice est également défini par référence à la définition retenue par le Conseil national de l’aide aux victimes comme la :

« perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap ».

Ce préjudice s’apprécie in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.

Le préjudice d’établissement tend ainsi à indemniser, en raison de la gravité du déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation, la perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale qui s’entend de pouvoir se marier, fonder une famille, ou encore élever des enfants (en cas de handicap lourd).

En d’autres termes, ce poste de préjudice vise à réparer les bouleversements dans les projets de vie et plus particulièrement familiaux que la victime, compte-tenu de son âge, peut avoir et est en droit d’espérer.

 Le préjudice d’établissement, un préjudice autonome ?

De prime abord, le préjudice d’établissement pourrait se confondre avec le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel, voire le préjudice d’agrément.

Pour autant, il n’en est rien et la Cour de Cassation n’a eu de cesse sur le fondement du de principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime de soutenir et d’affirmer avec force l’autonomie du préjudice d’établissement (Cass., Civ. 2e, 30 juin 2005, n°03-19.817).

La Cour de Cassation a ainsi eu l’opportunité de marquer l’autonomie de ce poste de préjudice dans un attendu de principe aux termes duquel elle fonde que :

« le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Attendu que pour limiter à la somme de 35 000 euros l’indemnisation du préjudice d’établissement, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il est généralement admis que ce poste de préjudice englobe les préjudices d’agrément et sexuel mais que, compte tenu de l’impossibilité de tout projet personnel de vie et notamment celui de fonder une famille, d’avoir des enfants et de les élever, il fallait allouer  » en sus  » une certaine somme ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a évalué la réparation du préjudice d’établissement en tenant compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, a violé le texte et le principe susvisés » (Cass., Civ. 2e, 12 mai 2011, n°10-17.148).

Il résulte de cet arrêt que le préjudice d’établissement doit donner lieu à une indemnisation individuelle et autonome qui s’apprécie en fonction tant de la perte d’autonomie que de l’âge de la victime ou encore de sa situation personnelle et familiale.

Le handicap lourd est nécessairement un obstacle au fondement d’une famille Avocat de victimes de dommages corporels

 Le préjudice d’établissement, bis repetita – Cass., Civ. 2e, 13 janvier 2012, n°11-10.224

Dans un arrêt de principe, la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler la définition du préjudice d’établissement qui :

« consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap » tout en marquant son autonomie en déclarant : « le préjudice d’établissement à raison d’un handicap physique ayant créé une incapacité permanente partielle de 67 % constitue un poste de préjudice distinct du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent dans sa dimension intégrant les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ».

Cet arrêt souligne une nouvelle fois l’autonomie du préjudice d’établissement qui est un poste de préjudice distinct des incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime qui sont réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.

Cet arrêt est d’autant intéressant que la Haute juridiction rejette l’argumentaire de la compagnie d’assurance qui avait dans un premier temps emporté la conviction des juges du fond et aux termes duquel, ce préjudice est difficile à évaluer, en l’absence de pièces permettant de mesurer l’impact du handicap sur la vie amoureuse de la victime.

Pour les hauts magistrats l’indemnisation de ce poste de préjudice s’évalue au regard des séquelles dont la victime reste atteinte.

Pour fonder leur décision, ils rappellent que le préjudice d’établissement est en l’espèce justifié par le fait

« que M. X… restait atteint, après consolidation des séquelles d’une amputation partielle du membre inférieur gauche, d’une quasi complète paralysie du plexus brachial gauche de la main à l’épaule … », séquelles dont la victime rappelait qu’elles auront nécessairement un impact sur sa vie amoureuse « surtout de nos jours dans une société fondée sur la réussite sociale et l’aspect physique » (Cass., Civ. 2e, 13 janvier 2012, n°11-10.224).

 Le préjudice d’établissement sous l’angle du projet de vie familiale – Cass., Civ. 2e, 15 janvier 2015, n°13-27.761, 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107

Dans un arrêt plus récent, la Cour de Cassation a eu à se prononcer sur un cas spécifique : celle d’un homme marié, père de trois enfants, devenu tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation. Outre, l’ensemble de ses préjudices, cette victime sollicitait l’indemnisation du préjudice d’établissement subi au motif que depuis l’accident, il s’était séparé de son épouse et avait donc perdu une chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Pour refuser l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’établissement, la Cour d’Appel arguait que :

« ce préjudice n’existe pas en l’espèce, puisque préalablement à l’accident, M. Frédéric X… avait fondé un foyer et qu’il a eu trois enfants, lesquels, selon l’expertise, continuent à lui rendre visite régulièrement en dépit de la rupture du couple parental ».

Le raisonnement adopté par les juges du fond est censuré par les magistrats de la Cour de Cassation qui retiennent au contraire que :

« le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale » (Cass., Civ. 2e, 15 janvier 2015, n°13-27.761, 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107).

Le raisonnement adopté par la Cour de Cassation qui tend à une indemnisation intégrale en faveur des victimes ne peut qu’être salué et approuvé.

En effet, si l’impossibilité de nouer une vie affective est régulièrement reconnu par les juridictions, amenant alors à adopter une définition extensive du préjudice d’établissement avec la notion de projet de vie, cette conception en restait encore limitée.

C’est la perte de chance de fonder un couple avec au moins un enfant qui vient d’être étendue à la perte de chance de fonder un nouveau foyer. Ce n’est pas parce que la victime a déjà eu un foyer et des enfants qu’il ne peut pas prétendre alors à fonder un nouveau foyer et à avoir d’autres enfants s’il n’avait pas été accidenté.

En adoptant un tel raisonnement nous ne pouvons que saluer le modernisme adopté par la cour de cassation, qui va dans le sens des victimes de la route.

D’un « projet de vie familiale normale », la cour de cassation a adopté le « projet de vie familiale » pour consacrer sa vision moderne du couple et de son évolution permettant alors à un individu d’avoir plusieurs familles au cours de sa vie et donc plusieurs enfants dans chaque foyer

Il faut noter que ce préjudice n’est pas réservé aux jeunes victimes et que l’âge n’entre pas en considération contrairement aux raisonnements réguliers des assureurs.

 La victime tétraplégique et l’évaluation de son préjudice d’établissement 

Une maman de deux enfants, victime d’un accident de la route et devenue tétraplégique à la suite de cet accident, va nécessairement être perturbée dans son rôle de mère.

Qui va s’occuper de ses enfants pendant les moments d’hospitalisation ? qui va s’occuper de ses enfants pendant ses absences pour d’autres raisons médicales ? Qui va s’occuper de ses enfants lorsqu’elle ne pourra pas le faire pour des raisons physiques évidentes ?

Il est alors certain qu’après cet accident tragique, la mère lourdement handicapée, ne pourra plus pleinement assumer son rôle de « maman ».

C’est alors son mari, dans son rôle de père, qui va reprendre les fonctions de son épouse en qualité de mère. Il va substituer sa femme dans différentes missions.

Il est alors manifeste qu’il existe une altération du mode de vie  familial à cause de cet accident de la circulation et de ses conséquences dramatiques, sans compter sur le fait que cette maman ne pourra pas non plus s’occuper de ses petits-enfants plus tard et osons le dire aussi, qu’il existe un risque important de rupture du lien amoureux avec son époux.

Ce dernier point est rarement accepté en l’état par les juridictions sans apport d’éléments de preuve. En gros la fragilité des liens affectifs en fonction de la lourdeur du handicap n’est pas encore considéré comme une évidence tant que le préjudice n’est pas certain. Aussi, il faudra rapporter la preuve de l’existence de certaines tensions à minima.

 Le rôle de l’avocat de victimes de dommages corporels pendant l’expertise et l’évaluation du préjudice d’établissement 

Souvent, le rôle de l’avocat de victimes de dommages corporels est méconnu et donc sous-estimé.

L’avocat de victimes de dommages corporels s’attachera en cas de mise en place d’une expertise médicale par exemple (expertise amiable contradictoire, ou expertise contentieuse) à contrôler en amont, la mission du médecin-expert.

Il faudra par exemple que cette mission ne se contente pas de demander au médecin-expert de vérifier l’existence d’un préjudice d’établissement mais bien de lui demander de vérifier si la victime subit une « perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ».

Ainsi, l’avocat dommages corporels contrôlera la mission pour que la notion extensive du préjudice d’établissement dans le cadre du projet de vie, soit utilisée.

Au cours de l’expertise, l’avocat de victimes de dommages corporels pourra contrôler également que certaines questions soient posées à la victime accidentée, questions, vous l’aurez compris, orientées vers le projet de vie manqué de la victime. Ainsi, pour une maman victime devenue tétraplégique à la suite d’un accident de la route, il est manifeste qu’elle passera beaucoup moins de temps avec ses enfants, s’en occupera alors beaucoup moins et portant atteinte alors à son préjudice d’établissement et particulièrement à son projet de vie familiale. Des questions précises devront alors être posée par le médecin-expert pour évaluer le préjudice d’établissement sous sa forme moderne, extensive.

L’avocat de victimes de dommages corporels ne manquera pas alors à ce que la mission d’expertise soit correctement rédigée pour adopter la version extensive et moderne du préjudice d’établissement et de veiller alors scrupuleusement, pendant l’expertise médicale, à ce que les bonnes questions soient posées à la victime accidentée et expertisée.

L’indemnisation du préjudice d’établissement étant spécifique et afin d’éviter toute contestation ultérieure, il est plus qu’indispensable d’être assisté au cours des opérations d’expertise d’un médecin-conseil et d’un avocat intervenant exclusivement en droit routier et en indemnisation du dommage corporel afin que ce poste soit évoqué au cours des opérations d’expertise et retenu par l’expert médical.

En tout état de cause, seul un avocat intervenant régulièrement en la matière pourra utilement vous conseiller et vous accompagner dans l’indemnisation intégrale de vos préjudices et plus particulièrement de celle du préjudice d’établissement.

Récemment le droit du dommage corporel est entré dans les classifications réalisées par certains magazines. Le Magazine Le Point et l’organisme indépendant Statista ont réalisé en 2019 un Palmarès des meilleurs cabinets de France et ont introduit la matière du droit du dommage corporel. Sur 56.000 avocats de France, quatre cabinets ont été sélectionné en droit du dommage corporel.

Le cabinet fait partie de ce classement exceptionnel des meilleurs avocats dommages corporels de France, et ce pour le plaisir avant tout de nos clients qui nous ont fait confiance.

Notre cabinet intervient pour la représentation des victimes de toute la France et DOM TOM, mais aussi des victimes françaises accidentées en Europe et à l’Etranger. N’hésitez pas à nous soumettre votre cas, sans engagement, afin que nous puissions vous orienter rapidement et surtout, sauvegarder vos droits.

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