FIXER, ÉVALUER ET INDEMNISER LE PRÉJUDICE SEXUEL ?

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Droit routier et Dommages corporels

Le préjudice sexuel de la victime accidentée est désormais reconnu et sera alors indemnisé intégralement…

Tentative de définition du préjudice sexuel

L’individualisation du préjudice sexuel est récente puisque jusqu’en 1982 celui-ci était inclus dans le taux d’I. P. P. accordé à la victime :

« La fonction sexuelle est une des fonctions de l’organisme. Elle ne peut faire l’objet de l’évaluation d’un préjudice particulier » (Barème du Concours Médical).

C’est à Louis MELLENEC que revient la première définition du préjudice sexuel :

« Le préjudice sexuel se définit comme l’impossibilité totale ou partielle où se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu’elle présente, soit d’accomplir l’acte sexuel, soit de procréer ou de se reproduire d’une manière normale« .

Le professeur Michel PENNEAU a rappelé les deux aspects principaux de la fonction sexuelle :

1) la fonction de plaisir qui résulte elle-même de trois éléments :
° l’envie ou libido
° la capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel,
° la capacité à accéder au plaisir,

2) la fonction de procréation, qui peut, pour les femmes, se conjuguer sous diverses formes (ex : préjudice obstétrical : accouchement impossible sans césarienne).
° Evaluation : certes la « fonction sexuelle » peut, comme les autres fonctions du corps humain, être étalonnée selon un « taux d’incapacité fonctionnelle », chiffrable par rapport à un RINSE.

Mais cela est totalement abstrait et n’a aucun sens ; c’est le vécu concret des victimes, particulièrement « personnel » sur un tel sujet, qui peut seul guider une évaluation aussi personnalisée que possible.

Quoi de commun entre l’impuissance accidentelle d’un jeune mari et celle d’un moine ? Quoi de commun entre la stérilité accidentelle d’une jeune fille et celle d’une mère de famille nombreuse ?

L’indemnisation de ce poste est donc très variable si l’on analyse ces jugements, on se rend compte que l’indemnisation tient compte :

– de l’âge : on peut supposer que le préjudice est d’autant plus important que le sujet est plus jeune,
– du sexe : on peut admettre que l’impuissance est plus grave que la frigidité, car elle interdit les rapports sexuels, et rend difficile la procréation, alors que la frigidité n’interdit ni l’un ni l’autre.
– de la situation de famille : le préjudice est peut-être plus important pour une jeune fille célibataire que pour un homme d’âge mûr pourvu de femme et d’enfants.

Définition du Préjudice sexuel et ses composantes

La nomenclature Dintilhac a défini le préjudice sexuel  comme une atteinte à la sphère sexuelle qui peut être de trois ordres en distinguant trois subdivisions.
Tout d’abord, un « préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi », ensuite, un « préjudice lié à l’acte sexuel lui-même » qui prend en compte la perte de la libido, la perte de la capacité physique à réaliser l’acte ainsi que la perte de la capacité à accéder au plaisirs.
Ce caractère intègre notamment les hypothèses « d’impuissance sexuelle, d’impossibilité physiologique d’avoir des relations intimes pouvant être en rapport avec une invalidité générale grave telle une paralysie généralisée ou des invalidités sexuelles plus spécifiques » .
Pour finir, la nomenclature prend en compte le « préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer ».

Le préjudice sexuel est en réalité une atteinte à la sphère sexuelle, qui peut être de 3 ordres :

  • préjudice morphologique caractérisé par l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires ;
  • le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui prend en compte la perte de la libido, la perte de capacité physique à réaliser l’acte sexuel, et enfin, la frigidité qui consiste en la perte de la capacité à accéder au plaisir ;
  • l’atteinte à la fonction de reproduction (impuissance sexuelle ou impossibilité physiologique.

Le Préjudice sexuel, un préjudice personnel et indépendant

Le préjudice sexuel est un préjudice extra-patrimonial permanent et il faut préciser qu’il a été exclu du recours des tiers payeurs par un arrêt Cass. Civ. 2 12 mai 2003 –  le préjudice sexuel est un préjudice personnel non soumis aux recours des organismes sociaux.

Par ailleurs, le préjudice sexuel est un préjudice indépendant du préjudice d’agrément. En effet,  la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim. 14 juin 1990 n°89-84.721) a isolé le préjudice sexuel du préjudice d’agrément et consacré le principe de son indemnisation distincte..

Le préjudice d’agrément est l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Le préjudice sexuel, lui, comprend tous les préjudices touchant directement à l’intimité

Dans un arrêt Cass. Civ. 1ère  28 novembre 2018 N°17-26279, la Cour de cassation a bien précisé l’indépendance du préjudice sexuel.

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X… au titre d’un préjudice sexuel, après avoir relevé que celui-ci indemnise le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer, l’arrêt retient que les experts n’ont pas fait état de ce préjudice, que le trouble indiscutable causé à l’intimité du couple par la nécessité de se soumettre à un parcours de procréation médicalement assistée constitue un préjudice temporaire déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire et que l’impossibilité de procréer a été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X… avait éprouvé un préjudice morphologique lié à une atteinte aux organes sexuels et, le cas échéant, s’il avait déjà été réparé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Si le préjudice lié à la perte de plaisir n’était pas établi en l’espèce et si le préjudice lié à l’impossibilité de procréer n’était pas caractérisé dans la mesure où le couple avait pu avoir recours à une procédure d’aide médicale à la procréation, puis à l’adoption, le préjudice morphologique, quant à lui, était bien démontré, dès lors que la victime était atteinte d’anomalies utérines imputables au médicament.

Par conséquent, la victime était bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice sexuel dès lors que l’une des trois composantes de ce poste était remplie.

Le Préjudice sexuel et la gêne positionnelle – Cass. Civ.2 4 avril 2019 n°18-13704

Souvent en cours d’expertise, le médecin-expert judiciaire, n’hésite pas à tirer des conséquences par voie de raccourcis dangereux. Il constatera par exemple qu’il n’existe aucun préjudice sexuel parce que telle ou telle victime a eu des enfants par la suite.

Le binôme « avocat dommages corporels / médecin-conseil de victimes » qui vous assistera ne manquera pas d’intervenir en formulant diverses observations ou en sollicitant l’intervention d’un médecin spécialiste des troubles sexuels.

A LIRE : COMMENT SE DÉROULE UNE EXPERTISE MÉDICALE JUDICIAIRE ?

Dans une affaire récente, en 2019, à la suite d’une expertise médicale judiciaire, le rapport médical de l’expert judiciaire désigné par le juge constate dans le cadre du préjudice sexuel une gêne positionnelle. Néanmoins la Cour d’appel considère qu’il existe une carence d’éléments de preuve puisqu’il n’y aurait qu’une simple gêne positionnelle. La cour de cassation casse l’arrêt et fait entrer la gêne positionnelle dans le préjudice sexuel.

Attendu que pour rejeter la demande de M. U… tendant à l’indemnisation de son préjudice sexuel, l’arrêt retient qu’aucun des éléments versés par celui-ci ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de ce chef, étant relevé que l’expert n’a évoqué qu’une simple gêne positionnelle ; Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, a violé le texte susvisé ;

La « gêne positionnelle »  doit alors être indemnisée au titre du préjudice sexuel

Préparer l’expertise pour fixer et évaluer le préjudice sexuel

Votre avocat dommages corporels qui travaille en binôme avec un médecin-conseil de victimes, ne manquera pas de vous orienter en amont.

La victime accidentée consultera par exemple différents professionnels de santé capables de détecter les atteintes à la sphère sexuelle de la victime.

La victime se présentera alors à l’expertise avec différents documents médicaux attestant de troubles permettant alors à l’expert dans le cadre de sa mission, d’évaluer le préjudice sexuel. A défaut de compétences, ou à la demande de votre avocat dommages corporels, le médecin-expert pourra demander la désignation d’un médecin sapiteur.

Autrefois les sujets sur le sexe,  la sexualité et autres étaient tabous mais désormais, la discussion est ouverte et récemment la gêne positionnelle à même été considérée comme portant atteinte au préjudice sexuel.

Néanmoins, le médecin-conseil de victimes recevra en amont la victime, avant l’expertise donc, afin de recueillir ses doléances, la victime ayant quelques difficultés à s’exprimer sur sa sphère intime le jour de l’expertise et laisse transparaître de fausses relations…

Dans tous les cas, la consolidation est indispensable pour évaluer les postes temporaires et permanents du préjudice sexuel (Cass, Civ 2, 3 octobre 2019, n°18-19.332).

Le préjudice sexuel confronté au handicap lourd

En matière d’accidents de la route, les séquelles sont souvent très lourdes. Les victimes en situation de handicap lourd (traumatisés crâniens, traumatisés médullaires…) réalisent aussi différentes expertises et se pose à un moment le problème du préjudice sexuel.

La particularité repose sur le fait que les victimes en situation de handicap lourd disposent d’un dfp très important et souvent le préjudice sexuel est évalué trop rapidement et pour cause, la sexualité des personnes handicapées est un sujet trop souvent frappé de tabou.

« Entre liberté sexuelle d’un côté, et intégration des handicapés de l’autre, mon code balance » Avocat dommages corporels

Un bilan situationnel de l’ergothérapeute permettrait dans une telle situation d’évaluer la sphère intime et les solutions envisageables pour pallier le handicap dans la mesure du possible.

« Les personnes en situation de handicap ont, elles aussi, des désirs » Avocat dommages corporels

Si le recours aux assistants sexuels est toujours prohibé et passible d’une amende de 1500 euros car assimilé à de la prostitution, certaines associations permettent aux personnes en situation de handicap lourd d’avoir quelques complicités intimes. L’APPAS association pour la promotion de l »accompagnement sexuel dont la mission est « de faire entendre la voix des personnes handicapées souffrant d’isolement et de misère affective et sexuelle et de leur permettre d’accéder à l’expérience de l’exploration et de la découverte de leur corporéité à travers l’écoute, le toucher, les massages, les caresses, et si c’est leur choix et leur demande, par l’accompagnement sexuel ».

Néanmoins, si l’ensemble des frais dépensés (objets divers…) pourront être pris en charge par l’assurance du responsable, la prise en charge du coût de l’assistant sexuel sera très compliquée puisque illégal en l’état.

Le préjudice du conjoint, victime par ricochet de la victime accidentée

Le conjoint de la victime est une victime par ricochet à part entière et la jurisprudence n’hésite pas, depuis longtemps, à tenir compte des répercussions sur le couple.

La victime par ricochet demandera alors une indemnisation au titre du poste « préjudice extra-patrimonial exceptionnel » – Cass, Civ 1, 5 juin 2019, n°18-16.236, le Préjudice moral du mari en cas d’infertilité de l’épouse – Intègre le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement (pas d’indemnisation distincte).

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