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Droit routier et Dommages corporels

Victime de violences volontaires commises avec un véhicule terrestre à moteur ?

La loi Badinter et les violences volontaires sont-elles compatibles ?

Les victimes d’un accident de la circulation peuvent bénéficier des dispositions protectrices de la loi du 5 juillet 1985. Cette loi vise l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et l’accélération des procédures d’indemnisation. Sur le fondement de la loi Badinter, les victimes pourront par une procédure simplifiée obtenir une indemnisation de leurs préjudices, soit auprès de l’assureur du responsable, soit auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) lorsque le responsable n’est pas assuré.

Mais il faut assurément être en présence d’un véritable accident, donc involontaire et en aucun cas en présence d’un acte volontaire constituant des « violences volontaires » avec une arme par destination : le véhicule.

Violences volontaires ou actes volontaires commis avec un véhicule, la victime blessée en reste pas moins une victime de dommages corporels ! Avocat dommages corporels

Pour bénéficier des dispositions protectrices de cette loi, il faut en effet, en premier lieu avoir été victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire avoir été victime d’un fait non intentionnelle. Autrement dit, la victime doit rapporter la preuve que son dommage résulte d’un fait aléatoire et fortuit.

A défaut, la victime ne peut solliciter l’application de la loi spécifique aux accidents de la circulation.

La Cour de Cassation dans un arrêt Cass., 2e Civ, 6 décembre 1991, n°88-19.990, a ainsi jugé que

« M. X… avait été victime de coups et blessures volontaires avec arme, en l’occurrence un véhicule automobile, la commission en a justement déduit qu’il n’avait pas été victime d’un accident de la circulation et que, de ce fait, son dommage ne pouvait être pris en charge par le Fonds de garantie »

Quelques exemples jurisprudentiels en matière de violences volontaires commises au moyen d’un véhicule à l’encontre de la victime.

La Cour de Cassation a par quelques arrêts eu l’occasion d’illustrer ce principe.

Elle a ainsi jugé dans un cas d’espèce que les ayants-droit d’une victime piéton, décédée après avoir été violemment heurtée par un véhicule régulièrement stationné, ne pouvaient prétendre à l’application de la loi spéciale sur les accidents de la circulation dès lors que ce véhicule avait été percuté par un autre véhicule dont le conducteur fonçait délibérément sur les participants d’une soirée après qu’une bagarre générale ait éclaté.

Elle a ainsi retenu, Cass., 2e Civ, 12 décembre 2002, n°00-17.433, que :

« Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le conducteur du véhicule volé à M. X… pourchassait, avec d’autres agresseurs, les jeunes gens qui participaient à la soirée qu’ils avaient perturbée, en cherchant à les heurter, ce dont il résultait que le dommage subi par Adel Z… était la conséquence directe de l’action volontaire de ce conducteur et que le préjudice subi ne résultait pas d’un accident de la circulation, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (…).

Les Hauts magistrats ont également considéré que le passager d’un véhicule ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi Badinter, dès lors que les faits à l’origine de son dommage avaient été occasionnés de manière volontaire.

Dans le cas d’espèce, le véhicule, où la victime était transportée, avait été volontairement percuté à l’arrière par un autre véhicule. Du fait des chocs à l’arrière volontairement donné, le conducteur du véhicule où la victime se trouvait, avait perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter un platane présent sur l’accotement.

Les juges de la haute juridiction, dans un arrêt Cass., 2e Civ, 23 janvier 2003, n°00-21.676, en ont déduit que les préjudices subis par la victime ne résultaient pas d’un accident, mais de faits volontaires excluant ainsi l’application des dispositions de la loi Badinter (…).

Lorsque l’origine du dommage résulte d’une infraction pénale, d’une faute volontaire, ou encore d’une intention volontaire les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont écartés et le dommage ne peut être qualifié d’accident de la circulation.

Dans un monde en pleine mutation où le volant rend fou, quelle est la procédure d’indemnisation des victimes d’un acte volontaire commis avec un véhicule terrestre à moteur ?

La victime ou les ayants-droit d’une infraction volontaire commise par un véhicule terrestre à moteur, qualifiée de blessures ou homicide commis avec une arme par destination, peuvent introduire une action en indemnisation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI).

La CIVI est une juridiction présente dans chaque tribunal de grande instance, ayant un statut de juridiction civile, et qui a pour particularisme d’opposer non pas l’auteur et la victime, mais la victime et le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI).

Le FGTI est en effet l’organisme qui au nom de la solidarité nationale, a vocation à indemniser les victimes d’une infraction. Etant ensuite subrogé dans les droits de la victime, le FGTI se rapproche de l’auteur de l’infraction afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.

La CIVI étant une juridiction autonome, la procédure d’indemnisation qui s’applique est propre.

Le régime d’indemnisation des victimes d’actes volontaires commis au moyen d’un véhicule terrestre à moteur (article 706-3 du code de procédure pénale)

Dans un arrêt récent du 4 juillet 2019, Cass., 2e Civ, 4 juillet 2019, n°18-13.853, la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler que :

« l’article 706-3 du code de procédure pénale […]  institue en faveur des victimes d’infractions un régime d’indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) devant fixer le montant de l’indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie » (…).

Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale posent deux grands types de conditions pour saisir la CIVI et obtenir du FGTI une indemnisation, à savoir des conditions relatives à la victime et des conditions relatives à l’infraction.

Comment saisir la CIVI dans un dossier de victime d’un acte volontaire à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur ?

Pour pouvoir saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, toute personne victime, y compris tout agent public ou tout militaire, doit être de nationalité française, ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire nationale.

Elle doit également avoir personnellement subi le dommage.

Par ailleurs, la victime devra rapporter la preuve que son préjudice résulte d’une infraction pénale. Les textes en vigueur précisent que les faits préjudiciables doivent présenter le caractère matériel d’une infraction. Dès lors, la victime pourra présenter une requête en indemnisation auprès de la CIVI même si l’auteur de l’infraction n’a pas été poursuivi voire même s’il a été relaxé.

Par ailleurs, l’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit la réparation intégrale des dommages :

« qui résultent des atteintes à la personne » pour des faits qui « ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ».

En cas de blessures volontaires causés par un véhicule terrestre à moteur, la preuve de l’incapacité permanente ou de l’incapacité totale de travail supérieure à un mois, pourra notamment être rapportée par la production du certificat médical délivré par l’Unité médico-judiciaire (UMJ) fixant l’incapacité totale de travail.

Le certificat médical descriptif des coups et blessures qui est délivré par les UMJ sur réquisitions des forces de l’ordre revêt donc une grande importance dans la procédure d’indemnisation devant la CIVI. Il est donc impératif lors du dépôt de plainte de solliciter qu’une réquisition judiciaire soit délivrée afin qu’un tel certificat puisse être produit, et ce afin de sauvegarder ses droits.

La victime devra également rapporter la preuve qu’elle n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

La requête devant la CIVI devant être présentée dans les trois ans à compter de l’infraction, ou dans le délai d’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive, il est impératif de s’entourer de professionnels du dommages corporels qui pourront introduire en temps utile la juste procédure afin d’obtenir une indemnisation de ses préjudices.

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2020-12-07T11:41:09+01:00
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